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83-61
- Loi de la taxe sur le pari mutuel
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-61
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur le pari mutuel
(D.C. 83-329)
Déposé le 13 avril 1983
En vertu de l’article 36 de la
Loi de la taxe sur le pari mutuel
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre:
Règlement général - Loi de la taxe sur le pari mutuel
.
2
Dans le présent règlement
« certificat d’immatriculation »
désigne un certificat d’immatriculation délivré conformément à l’article 5 de la loi;
« course »
Abrogé : 97-63
« loi »
désigne la
Loi de la taxe sur le pari mutuel
.
97-63
3
(1)
La demande de certificat d’immatriculation est établie au moyen d’une formule fournie par le commissaire et est accompagnée du droit prescrit.
3
(2)
Les certificats d’immatriculation délivrés avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputés ne pas avoir de date d’expiration.
3
(3)
Les certificats d’immatriculation délivrés à partir de l’entrée en vigueur du présent paragraphe n’ont pas de date d’expiration.
97-63
4
Le droit pour une demande de certificat d’immatriculation est de cent dollars.
97-63
5
Les certificats d’immatriculation sont établis au moyen de la formule fournie par le commissaire.
97-63
DÉCLARATIONS
6
Abrogé : 84-246
84-246
REGISTRES
7
Abrogé : 84-246
84-246
COMMISSION
8
Abrogé : 84-246
84-246
INTÉRÊT
9
Abrogé : 84-246
84-246
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10
L’article 8 du présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1
er
 avril 1981 et s’appliquer aux percepteurs de taxe visés par le Règlement 162 établi en vertu de la
Loi sur les lieux de spectacle, cinématographes et divertissements
, pour ce qui a trait aux taxes perçues sous son régime avant l’entrée en vigueur de la loi.
11
Est abrogé le règlement 81-212 établi en vertu de la Loi de la taxe sur le pari mutuel.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 30 septembre 1997.
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