Lois et règlements

83-61 - Loi de la taxe sur le pari mutuel

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-61
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur le pari mutuel
(D.C. 83-329)
Déposé le 13 avril 1983
En vertu de l’article 36 de la Loi de la taxe sur le pari mutuel, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement général - Loi de la taxe sur le pari mutuel.
2Dans le présent règlement
« certificat d’immatriculation » désigne un certificat d’immatriculation délivré conformément à l’article 5 de la loi;
« course » Abrogé : 97-63
« loi » désigne la Loi de la taxe sur le pari mutuel.
97-63
3(1)La demande de certificat d’immatriculation est établie au moyen d’une formule fournie par le commissaire et est accompagnée du droit prescrit.
3(2)Les certificats d’immatriculation délivrés avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputés ne pas avoir de date d’expiration.
3(3)Les certificats d’immatriculation délivrés à partir de l’entrée en vigueur du présent paragraphe n’ont pas de date d’expiration.
97-63
4Le droit pour une demande de certificat d’immatriculation est de cent dollars.
97-63
5Les certificats d’immatriculation sont établis au moyen de la formule fournie par le commissaire.
97-63
DÉCLARATIONS
6Abrogé : 84-246
84-246
REGISTRES
7Abrogé : 84-246
84-246
COMMISSION
8Abrogé : 84-246
84-246
INTÉRÊT
9Abrogé : 84-246
84-246
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10L’article 8 du présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1981 et s’appliquer aux percepteurs de taxe visés par le Règlement 162 établi en vertu de la Loi sur les lieux de spectacle, cinématographes et divertissements, pour ce qui a trait aux taxes perçues sous son régime avant l’entrée en vigueur de la loi.
11Est abrogé le règlement 81-212 établi en vertu de la Loi de la taxe sur le pari mutuel.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 septembre 1997.