Lois et règlements

82-95 - Avertisseurs et détecteurs de fumée

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-95
pris en vertu de la
Loi sur la prévention des incendies
(D.C. 82-412)
Déposé le 20 mai 1982
En vertu de l’article 30 de la Loi sur la prévention des incendies, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les avertisseurs et détecteurs de fumée - Loi sur la prévention des incendies.
2Dans le présent règlement
« agréé » ou « approuvé » signifie acceptable selon l’avis du prévôt des incendies;
« avertisseur de fumée » désigne un dispositif, qui est à la fois un détecteur de fumée et un avertisseur sonore, destiné à déclencher une alarme dans la pièce ou le groupe de pièces où il est installé dès qu’il y détecte de la fumée;
« chambre » désigne toute pièce ou tout espace d’un bâtiment conçu d’abord comme endroit où il est possible de dormir;
« Code national du bâtiment » désigne le Code national du bâtiment du Canada de 1990;
« détecteur de fumée » désigne un dispositif destiné à déceler la présence de particules visibles ou invisibles produites par la combustion et à déclencher automatiquement un signal avertisseur;
« établissement de détention, groupe B, division 1 » désigne un établissement où des personnes sont détenues pour des raisons de sanction ou de correction, ou contre leur gré ou dont la liberté est restreinte;
« établissement hospitalier ou d’assistance, groupe B, division 2 » désigne un établissement destiné aux personnes qui nécessitent des soins ou des traitements particuliers en raison de leur âge ou de leur état physique ou mental;
« habitation » désigne un bâtiment ou une partie d’un bâtiment où des personnes peuvent dormir sans y être hébergées ou y être détenues pour recevoir des soins ou des traitements médicaux ou y être détenues contre leur gré;
« logement » désigne une pièce ou un groupe de pièces d’utilisation domestique servant ou destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et comportant habituellement des blocs cuisine, repas, séjour et chambre ainsi que des installations sanitaires;
« normes » désigne
a) la norme ULC-S529-1978 du Underwriters’ Laboratories of Canada intitulée « Standard for Smoke Detectors for Fire Alarm Systems »;
b) la norme ULC-S531-1978 du Underwriters’ Laboratories of Canada intitulée « Standard for Smoke Alarms »;
c) la norme NFPA74-1978 de la National Fire Protection Association intitulée « Standard for the Installation, Maintenance and Use of Household Fire Warning Equipment »;
d) la norme UL-217 du Underwriters’ Laboratories Incorporated intitulée « Standard for Single and Multiple Station Smoke Detectors »; et
e) les normes, spécifications, codes ou autres documents auxquels renvoient les normes visées à l’alinéa a), b), c) et d) et le Code national du bâtiment;
« pièce ou groupe de pièces » désigne une pièce unique ou un groupe de pièces complémentaires faisant l’objet d’une seule entente de location et comprend une chambre individuelle de motel, d’hôtel, de pension, de garni ou de dortoir;
« propriétaire » désigne la personne physique ou morale ayant la charge des biens considérés;
« salle de classe mobile » désigne un bâtiment autonome servant à l’enseignement et qui peut être relié ou non à un autre bâtiment.
86-64; 91-180
3Le présent règlement ne s’applique pas au propriétaire
a) d’un bâtiment servant uniquement d’habitation et qui ne compte pas plus de deux logements;
b) de tentes; ou
c) de véhicules de camping.
4(1)Les propriétaires de bâtiments ou de parties de bâtiment servant d’établissements de détention, groupe B, division 1, doivent installer un détecteur de fumée agréé dans les endroits approuvés, à l’intérieur des chambres ou à proximité de celles-ci.
4(2)Les propriétaires de bâtiments ou de parties de bâtiment servant d’établissements hospitaliers ou d’assistance, groupe B division 2, pour lesquels le Code national du bâtiment ne prescrit aucun réseau d’avertisseurs d’incendie, doivent installer un avertisseur de fumée agréé au plafond ou à proximité du plafond de chaque chambre.
4(3)Les propriétaires de bâtiments ou de parties de bâtiment servant d’établissements hospitaliers ou d’assistance, groupe B, division 2, pour lesquels le Code national du bâtiment prescrit un réseau d’avertisseurs d’incendie, doivent installer un détecteur de fumée agréé au plafond ou à proximité du plafond de chaque chambre.
4(4)Tous les détecteurs de fumée prescrits aux paragraphes (1) et (3) doivent être raccordés au réseau d’avertisseurs d’incendie central et doivent pouvoir le déclencher.
5Les propriétaires de bâtiments comprenant des logements doivent installer un avertisseur de fumée agréé au plafond ou à proximité du plafond de chaque logement, en un point situé entre les chambres et le reste du logement, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit raccordé à un réseau d’avertisseurs d’incendie central.
6(1)Les propriétaires de bâtiments ou de parties de bâtiment servant d’habitations doivent installer, sauf dans les logements où les avertisseurs de fumée sont prescrits par l’article 5, un avertisseur de fumée agréé au plafond ou à proximité du plafond de chaque chambre, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit raccordé au réseau d’avertisseurs d’incendie central.
6(2)Les propriétaires de bâtiments ou parties de bâtiment servant d’habitations pour lesquelles le Code national du bâtiment prescrit un réseau d’avertisseurs d’incendie, doivent installer, sauf dans les logements où les avertisseurs de fumée sont prescrits par l’article 5, un détecteur de fumée agréé au plafond ou à proximité du plafond des couloirs et chacun doit être raccordé au réseau d’avertisseurs d’incendie central et doit pouvoir le déclencher.
7Les propriétaires de salles de classe mobiles doivent installer un avertisseur de fumée agréé en un endroit approuvé du plafond ou à proximité du plafond de chaque salle de classe mobile.
8Les propriétaires de bâtiments pour lesquels les articles 4, 5, 6 ou 7 prescrivent un avertisseur ou détecteur de fumée, sont assujettis aux conditions suivantes :
a) les avertisseurs ou détecteurs de fumée raccordés au réseau électrique du bâtiment doivent être alimentés par un circuit autonome sans interrupteur entre le dispositif de prévention des surintensités de courant et l’avertisseur ou le détecteur de fumée; et
b) sauf dispositions contraires du présent règlement, les avertisseurs et détecteurs de fumée sont installés aux endroits et selon l’espacement prévus dans les normes.
9Il incombe au propriétaire du bâtiment d’assurer l’entretien des avertisseurs et détecteurs de fumée qui y sont installés.
10(1)Les détecteurs de fumée et les catégories d’avertisseurs et de détecteurs figurant sur la liste de Underwriters’ Laboratories of Canada sont approuvés pour les besoins du présent règlement.
10(2)Peuvent être agréés sur ordre du prévôt des incendies les avertisseurs et détecteurs de fumée et leur installation, placés dans un bâtiment visé aux articles 4, 5, 6 ou 7 avant le 1er juillet 1981 et qui, de l’avis de celui-ci, se conforment de façon satisfaisante aux dispositions du présent règlement et aux normes même s’ils
a) ne figurent pas sur la liste de Underwriters’ Laboratories of Canada, ou
b) ne sont pas installés conformément aux dispositions du présent règlement.
84-111
11Est abrogé le règlement 81-82 établi en vertu de la Loi sur la prévention des incendies.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juin 1999.