Lois et règlements

82-62 - Loi sur la prévention des incendies

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-62
pris en vertu de la
Loi sur la prévention des incendies
(D.C. 82-312)
Déposé le 15 avril 1982
En vertu de l’article 30 de la Loi sur la prévention des incendies, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les permis de vendeurs d’extincteurs - Loi sur la prévention des incendies.
2Dans le présent règlement
« conseil municipal » comprend un conseil d’une communauté rurale;
« loi » désigne la Loi sur la prévention des incendies.
2005-58
3(1)Sous réserve du paragraphe (2), le prévôt des incendies peut délivrer un permis de vendeur d’extincteurs pour la vente d’extincteurs qu’il approuve conformément à l’article 6, si
a) l’intéressé en fait la demande au moyen de la formule 50-1657, publiée par l’Imprimeur de la Reine, et paye les droits prescrits à l’article 4; et
b) le prévôt des incendies est convaincu de la véracité des renseignements contenus dans la demande.
3(2)Ne sont pas admissibles à l’obtention d’un permis de vendeur d’extincteurs
a) les assistants locaux ou extraordinaires du prévôt des incendies nommés conformément à l’article 6 de la loi; ou
b) les agents de la prévention des incendies nommés en vertu d’un arrêté pris en application de l’article 109 de la Loi sur les municipalités ou en vertu de tout autre arrêté municipal, à moins qu’ils n’en fassent la demande au moyen de la formule 50-1657, publiée par l’Imprimeur de la Reine, accompagnée de l’autorisation écrite du conseil municipal et ne payent les droits prescrits à l’article 4.
4Le permis de vendeur d’extincteurs est assorti d’un droit de vingt dollars.
84-94
5(1)Le permis de vendeur d’extincteurs expire le 31 décembre de l’année de sa délivrance.
5(2)Le permis de vendeur d’extincteurs peut être renouvelé si demande en est faite au moyen de la formule 50-1657, publiée par l’Imprimeur de la Reine, et moyennant paiement des droits prescrits à l’article 4.
6Le prévôt des incendies peut approuver tout extincteur qui a été soumis aux essais, inscrit et étiqueté par les services d’inspection de l’Association canadienne de normalisation, le Underwriters’ Laboratories Incorporated, le Underwriters’ Laboratories of Canada ou tout autre laboratoire ou organisme d’essais reconnu que le prévôt des incendies juge acceptable.
7Est abrogé le règlement 61, « Recueil des règlements et arrêtés de 1963 », établi en vertu de la Loi sur la prévention des incendies.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 juillet 2005.