2Dans le présent règlement
« entretien » comprend l’essai, la vérification, le maintien en bon état, la réparation, le remplissage initial et les remplissages subséquents, la charge et la recharge;
« extincteur fixe » désigne un assemblage de cylindres, de tuyaux, de boyaux, de lances ou de dispositifs renfermant ou produisant un liquide, une poudre ou un gaz utilisable contre les incendies, et utilisé à la protection des équipements de cuisines des bâtiments commerciaux contre l’incendie;
« extincteur portatif » désigne un appareil, récipient ou dispositif conçu pour être déplacé ou pouvant être déplacé facilement, renfermant ou produisant un liquide, une poudre ou un gaz destiné à éteindre les incendies;
« loi » désigne la Loi sur la prévention des incendies;
« normes » comprend les normes intitulées
« Code national de prévention des incendies du Canada de 1990 »;
« National Fire Protection Association No. 10 »;
« Standard for Portable Fire Extinguishers - 1979 »;
« National Fire Protection Association No. 11 »;
« Standard for Foam Extinguishing Systems - 1979 »;
« National Fire Protection Association No. 12 »;
« Standard for Carbon Dioxide Extinguishing Systems - 1979 »;
« National Fire Protection Association No. 17 »;
« Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems - 1979 ».