Lois et règlements

82-239 - Loi sur la prévention des incendies

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-239
pris en vertu de la
Loi sur la prévention des incendies
(D.C. 82-1022)
Déposé le 13 décembre 1982
En vertu de l’article 30 de la Loi sur la prévention des incendies, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’entretien des extincteurs - Loi sur la prévention des incendies.
2Dans le présent règlement
« entretien » comprend l’essai, la vérification, le maintien en bon état, la réparation, le remplissage initial et les remplissages subséquents, la charge et la recharge;
« extincteur fixe » désigne un assemblage de cylindres, de tuyaux, de boyaux, de lances ou de dispositifs renfermant ou produisant un liquide, une poudre ou un gaz utilisable contre les incendies, et utilisé à la protection des équipements de cuisines des bâtiments commerciaux contre l’incendie;
« extincteur portatif » désigne un appareil, récipient ou dispositif conçu pour être déplacé ou pouvant être déplacé facilement, renfermant ou produisant un liquide, une poudre ou un gaz destiné à éteindre les incendies;
« loi » désigne la Loi sur la prévention des incendies;
« normes » comprend les normes intitulées
« Code national de prévention des incendies du Canada de 1990 »;
« National Fire Protection Association No. 10 »;
« Standard for Portable Fire Extinguishers - 1979 »;
« National Fire Protection Association No. 11 »;
« Standard for Foam Extinguishing Systems - 1979 »;
« National Fire Protection Association No. 12 »;
« Standard for Carbon Dioxide Extinguishing Systems - 1979 »;
« National Fire Protection Association No. 17 »;
« Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems - 1979 ».
86-65; 91-179
3(1)Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’entretenir des extincteurs portatifs ou des extincteurs fixes sans être
a) titulaire d’un permis valide délivré sous le régime du présent règlement; ou
b) inscrit comme étant en cours de formation sous le régime du présent règlement.
3(2)Une personne qui
a) fabrique des extincteurs portatifs ou des extincteurs fixes et qui les remplit ou les charge avant la vente, ou
b) est l’employé d’un service d’incendie et est qualifié pour entretenir les extincteurs portatifs que possède ce service,
doit être dispensée de l’obligation prescrite au paragraphe (1) d’être titulaire d’un permis lorsqu’elle entretient des extincteurs portatifs ou des extincteurs fixes dans les cas prévus aux alinéas a) ou b).
PERMIS
4(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 5 et 6, le prévôt des incendies peut délivrer ou renouveler un permis d’entretien d’extincteurs.
4(2)Une personne ne peut demander un permis d’entretien d’extincteur que si elle
a) a rempli et déposé auprès du prévôt des incendies la formule prévue à cette fin;
b) a subi avec succès l’examen oral ou écrit établi par le ministère du Travail;
c) prouve de façon reconnue satisfaisante par le prévôt des incendies son expérience pratique de l’entretien des extincteurs portatifs ou des extincteurs fixes et une connaissance satisfaisante des normes;
d) prouve de façon reconnue satisfaisante par le prévôt des incendies que les installations à utiliser dans l’entretien des extincteurs portatifs et des extincteurs fixes sont appropriées; et
e) a acquitté le droit prescrit.
4(3)Un permis impose comme condition à son titulaire de se conformer aux normes.
85-160; 91-179
5(1)Le titulaire d’un permis peut contrôler une personne inscrite conformément à l’article 8.
5(2)Le titulaire d’un permis qui a sous son contrôle une personne inscrite conformément à l’article 8 répond du travail de cette personne.
6Tous les permis délivrés sous le régime du présent règlement sont valides pour une période d’un an à partir de leur date de délivrance.
7(1)Le prévôt des incendies peut renouveler un permis sans que son titulaire ne subisse un examen écrit, lorsque ce dernier
a) a rempli et déposé auprès du prévôt des incendies la formule prévue à cette fin;
b) prouve de façon reconnue satisfaisante par le prévôt des incendies l’expérience pratique de l’entretien des extincteurs portatifs ou des extincteurs fixes qu’il a eu au cours de l’année précédente;
c) prouve de façon reconnue satisfaisante par le prévôt des incendies que les installations à utiliser dans l’entretien des extincteurs portatifs et des extincteurs fixes sont appropriées; et
d) a acquitté le droit prescrit.
7(2)Tous les renouvellements de permis sont valides pour une période d’un an à partir de leur date de délivrance ou de renouvellement.
INSCRIPTION
8(1)Le prévôt des incendies peut inscrire à titre de personne en cours de formation toute personne qui a rempli et déposé auprès de lui une demande selon la formule prévue à cette fin.
8(2)L’inscription d’une personne en cours de formation est valide pendant six mois à partir de la date où elle a été prise.
8(3)Nonobstant le paragraphe (2), le prévôt des incendies peut prolonger le délai prévu pour l’inscription.
9(1)Une personne inscrite conformément à l’article 8 ne peut entretenir des extincteurs portatifs ou fixes que sous le contrôle direct du titulaire d’un permis délivré sous le régime du présent règlement.
9(2)L’inscription impose comme condition à la personne inscrite de se conformer aux normes.
SUSPENSION OU ANNULATION
10(1)Le prévôt des incendies peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis délivré en vertu du présent règlement, s’il est convaincu sur des motifs raisonnables
a) que le titulaire du permis
(i) a enfreint les normes,
(ii) a entretenu des extincteurs portatifs ou fixes sans un permis valide,
(iii) a utilisé des installations non appropriées à l’entretien des extincteurs portatifs ou fixes,
(iv) a obtenu un permis par fausse représentation ou fraude, ou
(v) s’est rendu coupable de fraude ou d’incompétence; ou
b) qu’une personne travaillant sous le contrôle direct du titulaire du permis a enfreint les normes.
10(2)La personne dont le permis a été suspendu, annulé ou dont la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis a été refusée, peut demander au Ministre de lui délivrer le permis, de le rétablir ou le renouveler.
10(3)Sur demande d’une personne dont le permis a été suspendu ou annulé ou dont la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis a été refusée par le prévôt des incendies, le Ministre peut
a) prendre une ordonnance prescrivant de délivrer, rétablir ou renouveler le permis;
b) prendre une ordonnance confirmant la décision du prévôt des incendies de suspendre, d’annuler ou de refuser le permis ou d’en refuser le renouvellement; ou
c) prendre toute autre ordonnance tenant compte des raisons de la décision du prévôt des incendies et des intérêts de la personne ayant demandé le permis.
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11(1)Le prévôt des incendies peut annuler, suspendre ou refuser de prolonger l’inscription d’une personne inscrite comme étant en cours de formation, s’il est convaincu, sur des motifs raisonnables, de la preuve qu’elle a
a) obtenu son inscription par fausse représentation ou fraude;
b) omis de se conformer à une ordonnance du prévôt des incendies;
c) omis de se conformer aux normes; ou
d) omis de travailler sous le contrôle du titulaire d’un permis.
11(2)Sur demande d’une personne dont l’inscription a été suspendue ou annulée ou dont la demande d’inscription ou de prolongation de l’inscription a été refusée par le prévôt des incendies, le Ministre peut
a) prendre une ordonnance prescrivant d’inscrire ou de réinscrire cette personne,
b) prendre une ordonnance confirmant la décision du prévôt des incendies de suspendre, annuler ou refuser l’inscription de cette personne ou de refuser d’en prolonger l’inscription, ou
c) prendre toute autre ordonnance tenant compte des raisons de la décision du prévôt des incendies et des intérêts de la personne ayant fait la demande.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12(1)Le prévôt des incendies ou son assistant local peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des bâtiments, lieux ou unités de service mobile où s’opère l’entretien des extincteurs portatifs ou des extincteurs fixes aux fins de
a) vérifier la compétence des personnes qui y travaillent; ou
b) s’assurer que les installations d’entretien sont appropriées.
12(2)Lorsqu’il a été découvert
a) qu’un service d’entretien ne répond pas aux normes, ou
b) que les installations ne sont pas appropriées,
le prévôt des incendies peut prendre une ordonnance pour que le titulaire du permis ou le propriétaire des installations se conforme aux normes ou que les installations soient changées.
12(3)Une personne qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu du présent article doit s’y confirmer.
13(1)Le titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement doit le produire sur demande du prévôt des incendies ou de son assistant local.
13(2)Il incombe à la personne inscrite en vertu du présent règlement de produire la preuve de son inscription sur demande du prévôt des incendies ou de son assistant local.
FORMULES
14Le prévôt des incendies peut établir les formules qu’il juge nécessaires à la correcte application du présent règlement.
DROITS
15Le permis d’entretien d’extincteurs ou son renouvellement est assorti d’un droit de vingt dollars payable au ministre des Finances.
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N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juin 1999.