Lois et règlements

82-110 - Formules adressées à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-110
pris en vertu de la
Loi sur les relations industrielles
(D.C. 82-507)
Déposé le 17 juin 1982
En vertu de l’article 142 de la Loi sur les relations industrielles, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les formules adressées à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick - Loi sur les relations industrielles.
2Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi sur les relations industrielles;
« secrétaire » désigne le secrétaire de la Commission.
3Les décisions rendues par un arbitre ou un conseil d’arbitrage conformément à l’article 55 de la loi et déposées auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick conformément de l’article 77 de la loi doivent être établies au moyen de la formule 1.
4Les directives données par la Commission en application de l’article 83 de la loi et déposées auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick conformément audit article doivent être établies au moyen de la formule 2.
5Les directives de la Commission dans lesquelles est incorporée la décision de représentants attitrés désignés en matière de compétence en vertu de l’article 84 de la loi et déposées auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick conformément audit article doivent être établies au moyen de la formule 3.
6Les ordonnances provisoires ou directives rendues ou données par la Commission en application de l’article 87 de la loi et déposées auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick conformément audit article doivent être établies au moyen de la formule 4.
7Les ordonnances ou directives de la Commission dans lesquelles est incorporée une décision d’un tribunal en vertu de l’article 85 ou 86 de la loi et déposées auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick conformément à l’article 88 de la loi doivent être établies au moyen de la formule 5.
8Les directives, ordonnances ou ordonnances provisoires données ou rendues en application de l’article 88 de la loi, portant annulation ou modification d’une directive, ordonnance ou ordonnance provisoire faite et inscrite comme un jugement ou une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 83, 84, 87 ou 88 de la loi et déposées auprès de cette Cour conformément à l’article 88 de la loi doivent être établies au moyen de la formule 6.
9Les ordonnances rendues par la Commission en application de l’article 106 de la loi et déposées auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick conformément audit article doivent être établies au moyen de la formule 7.
10La formule utilisée pour le dépôt de décisions, de directives, d’ordonnances ou d’ordonnances provisoires doit contenir les renseignements requis par les formules prescrites aux articles 3 à 9, à moins que ces prescriptions ne soient inapplicables.
11La formule utilisée pour le dépôt de directives, d’ordonnances ou d’ordonnances provisoires émanant d’une division de la Commission doit faire mention de cette division.
12Est abrogé le règlement 72-55 établi en vertu de la Loi sur les relations industrielles.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 mars 1998.