Lois et règlements

81-147 - Général

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 81-147
pris en vertu de la
Loi sur les corporations commerciales
(D.C. 81-731)
Déposé le 17 septembre 1981
En vertu de l’article 185 de la Loi sur les corporations commerciales, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le nom : Règlement général - Loi sur les corporations commerciales.
2Dans le présent règlement
« date anniversaire » désigne
a) à l’égard d’une corporation, la date de chaque année qui est la même que la date de constitution ou de prorogation de la corporation en vertu de la loi,
b) à l’égard d’une corporation extraprovinciale enregistrée, la date de chaque année qui est la même date que, soit celle de délivrance du certificat d’enregistrement de la corporation, soit celle de sa constitution lorsqu’elle invoque le paragraphe 209(3) de la loi pour désigner son mois anniversaire, ou encore, en cas d’une corporation extraprovinciale réputée avoir été enregistrée en vertu de l’article 196 de la loi,
(i) la date de chaque année qui est la même que la date où la corporation extraprovinciale a déposé pour la première fois un état établi en vertu de l’article 126 de la Loi sur les compagnies, ou
(ii) la date de chaque année qui est la même que la date de sa constitution lorsqu’elle invoque le paragraphe 196(4) de la loi pour désigner son mois anniversaire;
« document » désigne un document dont l’envoi au Directeur est requis en vertu de la loi;
« loi » désigne la Loi sur les corporations commerciales.
86-5
FORMULES
3(1)Les formules suivantes sont des formules prescrites de documents dont l’envoi au Directeur ou la délivrance par lui, est requis en vertu de la loi;
a) Formule 25 : procureur pour fin de signification ou changement de procureur Corporation extraprovinciale;
a.1) Formule 25.1 : consentement à agir à titre de procureur pour fin de signification - Corporation extraprovinciale;
b) Formule 26 : déclaration d’enregistrement Corporation extraprovinciale;
c) Formule 27 : certificat d’enregistrement Corporation extraprovinciale;
d) Formule 28 : avis de changement d’adresse d’une corporation extraprovinciale;
e) Formule 29 : avis de changement d’administrateurs - Corporation extraprovinciale;
f) Formule 30 : déclaration de fusion Corporation extraprovinciale;
g) Formule 31 : certificat d’enregistrement d’une corporation issue de la fusion Corporation extraprovinciale;
h) Formule 32 : certificat de modification d’enregistrement - Corporation extraprovinciale;
h.1) Formule 32.1 : avis de changement de raison sociale - Corporation extraprovinciale;
h.2) Formule 34 : changement concernant la désignation du mois anniversaire - Corporation extraprovinciale;
h.3) Formule 35 : demande de rétablissement - Corporation extraprovinciale;
h.4) Formule 36 : certificat de rétablissement - Corporation extraprovinciale;
h.5) Formule 37 : avis de prorogation - Corporation extraprovinciale;
i) Formule 1 : Statuts constitutifs;
j) Formule 2 : Avis visé aux paragraphes 17(2) et (4) de la loi;
k) Formule 3 : Statuts de modification;
l) Formule 4 : Avis visé aux articles 64 et 71 de la loi;
m) Formule 5 : Statuts constitutifs mis à jour;
n) Formule 6 : Statuts de fusion;
o) Formule 7 : Statuts de prorogation;
p) Formule 8 : Statuts d’arrangement;
q) Formule 9 : Statuts de réorganisation;
r) Formule 10 : Statuts de reconstitution;
s) Formule 11 : Statuts de dissolution;
t) Formule 12 : Déclaration visée aux paragraphes 138(4) et (10) de la loi;
3(2)Compte tenu du paragraphe (4), l’usage des formules fournies par le Directeur n’est pas requis.
3(3)Sous réserve du paragraphe (3.1), le rapport annuel visé à l’article 209 de la loi doit être établi au moyen de la formule 33 et doit indiquer les renseignements exigés à la date anniversaire de la corporation extraprovinciale.
3(3.1)Lorsque le mois anniversaire d’une corporation extraprovinciale survient après le mois d’avril 2006, le rapport annuel visé à l’article 209 de la loi doit être établi au moyen de la formule 33.1 et doit indiquer les renseignements exigés à la date anniversaire de la corporation extraprovinciale.
3(4)Un document envoyé au directeur conformément à la loi qui n’est pas établi selon une formule prescrite, doit se conformer le plus près possible au format de la formule prescrite pertinente.
3(5)Sous réserve des paragraphes (5.1), (5.2) et (5.3), le rapport annuel visé à l’article 187 de la loi doit être établi selon la formule 24 et doit indiquer les renseignements requis à la date anniversaire de la corporation.
3(5.1)Lorsque le mois anniversaire d’une corporation survient après le mois de décembre 1991 mais avant le mois d’avril 1994, le rapport annuel visé à l’article 187 de la loi doit être établi selon la formule 24.1 et doit indiquer les renseignements requis à la date anniversaire de la corporation.
3(5.2)Lorsque le mois anniversaire d’une corporation survient après le mois de mars 1994 mais avant le mois de mai 2006, le rapport annuel visé à l’article 187 de la loi est établi au moyen de la formule 24.2 et décrit les renseignements exigés à la date anniversaire de la corporation.
3(5.3)Lorsque le mois anniversaire d’une corporation survient après le mois d’avril 2006, le rapport annuel visé à l’article 187 de la loi doit être établi au moyen de la formule 24.3 et doit indiquer les renseignements exigés à la date anniversaire de la corporation.
3(6)Le Directeur peut, sous réserve du présent règlement, prescrire des formules pour l’application de la loi et du présent règlement.
81-180; 86-5; 91-142; 94-6; 2006-22
4Tous les documents visés à l’article 3 doivent être
a) faits sur du papier blanc de bonne qualité et d’une dimension approximative de vingt-et-un centimètres et demi par vingt-huit centimètres;
b) imprimés ou dactylographiés; et
c) lisibles et adaptés au microfilm et à la photocopie.
2003-88
5Chaque article particulier d’un document doit être, autant que possible, énoncé dans un ou plusieurs alinéas contigus et numérotés dans l’ordre et précédé d’un titre approprié.
2003-88
6(1)Les nombres dans un document sont énoncés en chiffres et non en lettres.
6(2)Les renseignements dans un document sont, par considérations pratiques, énoncés sous forme de tableaux.
7Les abréviations dans un document doivent
a) être suivies d’un point, si leur composition provient de mots tronqués; et
b) être continues, si leur composition provient de mots dont les lettres du milieu sont supprimées; toutefois, la raison sociale d’une corporation peut contenir des lettres qui ne sont pas suivies d’un point.
8(1)Si dans une formule, la divulgation d’un renseignement est requise alors qu’elle n’est pas applicable, il sera indiqué de signaler cette particularité par les mots « non applicable », par l’abréviation « N/A », ou par une brève note explicative.
8(2)Un renseignement énoncé en réponse à un article d’un document peut, par renvoi, servir comme réponse à un autre article du même document.
2003-88
9(1)Lorsque
a) une stipulation devant être énoncée dans une formule fournie par le Directeur est trop longue pour être énoncée dans l’espace prévu de la formule, ou
b) une convention ou un autre document doit être inséré à la formule pour en faire partie ou servir de référence,
la personne qui remplit la formule peut insérer à titre d’annexe, la stipulation, la convention ou l’autre document à la formule, en indiquant dans l’espace prévu de la formule la phrase suivante :
« L’Annexe 1 (ou selon le cas) est inséré dans la présente formule » .
10Une demande visant à réserver une raison sociale en application de l’article 9 ou 198 de la loi doit être faite par écrit.
85-203
11(1)Aux fins de l’alinéa 199(1)(b) de la loi, l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale sous sa propre raison sociale est interdit, lorsque ce nom
a) comprend le ou les mots :
(i) « New Brunswick », « N.B. », « Nouveau-Brunswick », ou « N.-B. » à son début, à moins que l’emploi des mots « New Brunswick », « N.B. », « Nouveau-Brunswick » ou « N.-B. » ne soit approuvé par le ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick;
(ii) municipal,
(iii) « conseiller » dans le nom d’un corps constitué qui s’occupe des affaires d’agence d’assurance;
(iv) « ingénieur », « ingénieur professionnel » ou « génie » si le nom laisse entendre
(A) qu’une telle corporation exerce des activités relevant du domaine du génie et qu’elle est membre ou titulaire d’une licence de l’Association of Professional Engineers of the Province of New Brunswick visée dans l’Engineering Profession Act, ou
(B) qu’un actionnaire, employé ou administrateur d’une telle corporation est membre ou titulaire d’une licence de l’Association of Professional Engineers of the Province of New Brunswick visée dans l’Engineering Profession Act,
alors que telle corporation ou tel actionnaire, employé ou administrateur n’est pas membre ou titulaire d’une licence de l’Association, sauf si l’Association y consent;
(v) « coopérative » ou « coop » sans le consentement du registraire visé dans la Loi sur les associations coopératives; ou
(vi) « caisse populaire » sans le consentement du registraire nommé en application de la Loi sur les caisses populaires;
b) indique que la corporation extraprovinciale est établie ou soutenue par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou d’un pays autre que le Canada, ou les autorités administratives de toute cité, ville, municipalité ou communauté rurale, ou est en relation avec l’un de ces organismes, ou en est un représentant, ou en exerce une fonction quelconque;
b.1) est identique
(i) à la raison sociale d’une corporation extraprovinciale exemptée en vertu de l’article 11.1,
(ii) à la raison sociale d’une société en commandite extraprovinciale exemptée en vertu de l’article 3.1 du Règlement général - Loi sur les sociétés en commandite, ou
(iii) à la raison sociale ou à l’appellation commerciale enregistrée en vertu de la Partnerships and Business Names Registration Act (Nouvelle-Écosse) par une firme ou une personne exemptée en vertu de l’article 2.1 du Règlement sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales;
b.2) est abusivement similaire à la raison sociale d’une corporation extraprovinciale, à la raison sociale d’une société en commandite extraprovinciale ou à la raison sociale ou à l’appellation commerciale d’une firme visée au sous-alinéa b.1)(i), (ii) ou (iii), si la corporation extraprovinciale, la société en commandite extraprovinciale, la firme ou la personne visée au sous-alinéa b.1)(i), (ii) ou (iii) n’y a pas consenti;
c) est le nom connu à l’intérieur de la province d’un club, d’une association, d’un groupe, d’un programme ou d’une personne établi, peu importe qu’il soit constitué en corporation ou enregistré à l’intérieur de la province ou qu’il ne le soit pas, sans avoir obtenu son consentement à l’usage de ce nom;
c.1) comprend un mot ou une expression scandaleuse, obscène ou immorale ou qui soit inacceptable pour des raisons d’intérêt public; ou
d) n’est pas distinctif, étant trop général.
11(1.1)Aux fins du paragraphe 10(1) de la loi, lorsqu’une corporation, un corps constitué, une firme ou personne consent à l’utilisation de son nom ou de sa raison sociale en vue
a) de constituer une corporation nouvelle,
b) de proroger un corps constitué en application de la loi sous un nouveau nom, ou
c) de changer la raison sociale d’une corporation,
celle-ci doit comprendre l’année de la constitution en corporation, de la prorogation ou de la modification écrite en chiffres et mise entre parenthèses devant le mot « Limited », « Limitée », « Incorporated », « Incorporée » ou « Corporation » ou l’abréviation « Ltd. », « Ltée », « Inc. » ou « Corp. » et ces chiffres doivent faire partie de la raison sociale de cette corporation pour une période de trois ans au moins à compter de la date indiquée sur le certificat de constitution en corporation, le certificat de prorogation ou le certificat de modification.
11(2)Aux fins de l’alinéa 10(1)(b) de la loi, il est interdit à une corporation d’adopter une raison sociale qui
a) comprend le ou les mots :
(i) « New Brunswick », « N.B. », « Nouveau-Brunswick », ou « N.-B. » à son début, à moins que l’emploi des mots « New Brunswick », « N.B. », « Nouveau-Brunswick » ou « N.-B. » ne soit approuvé par le ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick;
(ii) municipal,
(iii) « conseiller » dans le nom d’un corps constitué qui s’occupe des affaires d’agence d’assurance;
(iv) « Corporation professionnelle », « Professional Corporation », « C.P. » ou « P.C. » à moins qu’une corporation n’ait la capacité d’exercer une profession en conformité avec l’alinéa 13(3)d) de la loi et que la loi régissant la profession ne permette l’utilisation de ces mots ou expressions dans le nom de la corporation;
(v) « ingénieur », « ingénieur professionnel » ou « génie » si le nom laisse entendre
(A) qu’une corporation exerce des activités relevant du domaine du génie et qu’elle est membre ou titulaire d’une licence de l’Association of Professional Engineers of the Province of New Brunswick visée dans l’Engineering Profession Act; ou
(B) qu’un actionnaire, employé ou administrateur d’une corporation est membre ou titulaire d’une licence de l’Association of Professionnal Engineers of the Province of New Brunswick visée dans l’Engineering Profession Act;
alors que telle corporation ou tel actionnaire, employé ou administrateur n’est pas membre ou titulaire d’une licence de l’Association, sauf si l’Association y consent;
(vi) « coopérative » ou « coop » sans le consentement du registraire visé dans la Loi sur les associations coopératives; ou
(vii) « caisse populaire » sans le consentement du registraire nommé en application de la Loi sur les caisses populaires;
b) indique que la corporation est établie ou soutenue par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou d’un pays autre que le Canada, ou les autorités administratives de toute cité, ville, municipalité ou communauté rurale, ou est en relation avec l’un de ces organismes, ou en est un représentant, ou en exerce une fonction quelconque;
b.1) est identique
(i) à la raison sociale d’une corporation extraprovinciale exemptée en vertu de l’article 11.1,
(ii) à la raison sociale d’une société en commandite extraprovinciale exemptée en vertu de l’article 3.1 du Règlement général - Loi sur les sociétés en commandite, ou
(iii) à la raison sociale ou à l’appellation commerciale enregistrée en vertu de la Partnerships and Business Name Registration Act (Nouvelle-Écosse) par une firme ou une personne exemptée en vertu de l’article 2.1 du Règlement sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales;
b.2) est abusivement similaire à la raison sociale d’une corporation extraprovinciale, à la raison sociale d’une société en commandite extraprovinciale ou à la raison sociale ou à l’appellation commerciale d’une firme visée au sous-alinéa b.1)(i), (ii) ou (iii), si la corporation extraprovinciale, la société en commandite extraprovinciale, la firme ou la personne visée au sous-alinéa b.1)(i), (ii) ou (iii) n’y a pas consenti;
c) est le nom connu à l’intérieur de la province d’un club, d’une association, d’un groupe, d’un programme ou d’une personne établi, peu importe qu’il soit constitué en corporation ou enregistré à l’intérieur de la province ou qu’il ne le soit pas, sans avoir obtenu son consentement à l’usage de ce nom;
c.1) comprend un mot ou une expression scandaleuse, obscène ou immorale ou qui soit inacceptable pour des raisons d’intérêt public; ou
d) n’est pas distinctive, étant trop générale.
81-180; 84-261; 88-159; 94-7; 2001-16; 2002, c.29, art.2; 2003-88; 2005-55
11.1Une corporation extraprovinciale constituée en vertu des lois de la Nouvelle-Écosse est exemptée de la Partie XVII de la loi.
94-7
12(0.1)Dans le présent article
« jour ouvrable » désigne un jour autre que le samedi ou un jour férié;
« service accéléré » relativement au dépôt d’un document ou à une action visé au paragraphe (1), désigne un service qu’une personne demande que le Directeur effectue dans un délai de deux jours ouvrables francs suivant la date de réception de la demande.
12(1)Les droits relatifs au dépôt de tout document ou relatifs à toute action que le Directeur doit ou peut engager sont les suivants :
a)déclaration en application du paragraphe 200(1) de la loi..............
200,00 $
 
b)nomination de procureur pour fin de signification ou changement de procureur pour fin de signification en application du paragraphe 196(2), 203(1) ou 203(3) de la loi..............
50,00 $
 
c)désignation du mois anniversaire en application du paragraphe 196(4) ou 209(3) de la loi..............
25,00 $
 
d)demande de rétablissement en application du paragraphe 201(3) de la loi..............
100,00 $
 
e)certificat de modification d’enregistrement en application du paragraphe 206(3) de la loi..............
100,00 $
 
f)Abrogé : 91-142
 
g)Abrogé : 91-142
 
h)certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovinciale issue de la fusion en application du paragraphe 207(2) de la loi..............
200,00 $
 
i)sous réserve de l’alinéa (i.1), pour le rapport annuel de la corporation extraprovinciale en application de l’article 209 de la loi..............
200,00 $
 
i.1)lorsque le mois anniversaire d’une corporation extraprovinciale survient après le mois d’avril 2006, pour le rapport annuel de la corporation extraprovinciale en application de l’article 209 de la loi,
 
(i)si le rapport annuel est soumis sous forme électronique..............
200,00 $
 
(ii)sous réserve du sous-alinéa (iii), si le rapport annuel est soumis sur papier..............
220,00 $
 
(iii)si le rapport annuel est soumis sur papier en même temps qu’une demande de rétablissement en application du paragraphe 201(3) de la loi est soumise à l’égard de la corporation extraprovinciale..............
200,00 $
 
j)demande introduite auprès du Directeur en vue d’une dispense en application du paragraphe 194(3) de la loi..............
50,00 $
 
k)certificat de constitution en corporation en application de l’article 6 de la loi, si les statuts constitutifs et les documents exigés par les articles 17 et 64 de la loi sont soumis :
 
(i)sous forme électronique..............
250,00 $
 
(ii)sur papier..............
300,00 $
 
l)sous réserve de l’alinéa m), recherche d’une raison sociale pour apprécier sa pertinence au cas où la réservation de la raison sociale en application de l’article 9 ou 198 de la loi est demandée..............
40,00 $
 
m)au cas où plus d’une recherche visée à l’alinéa l) est engagée pour la même réservation, droit maximum..............
60,00 $
 
n)certificat de modification en application de l’article 11, 26, 117 ou 132 de la loi..............
200,00 $
 
o)certificat des statuts constitutifs mis à jour en application du paragraphe 119(3) de la loi (à moins qu’il ne soit inclus dans le certificat de modification ou le certificat de reconstitution)..............
100,00 $
 
p)certificat de fusion en application du paragraphe 124(4) de la loi..............
350,00 $
 
q)certificat de prorogation en application du paragraphe 126(4) de la loi si la corporation n’a pas été constituée en corporation au Nouveau-Brunswick..............
350,00 $
 
r)certificat de prorogation en application du paragraphe 126(4) de la loi conformément à l’article 192 de la loi..............
150,00 $
 
s)certificat de cessation en application du paragraphe 127(6) de la loi..............
350,00 $
 
t)certificat de reconstitution en application du paragraphe 136(4) de la loi..............
250,00 $
 
u)certificat d’arrangement en application du paragraphe 129(2) de la loi..............
350,00 $
 
v)certificat de dissolution en application de l’article 137 ou 138 de la loi..............
50,00 $
 
w)certificat de renonciation d’intention de dissolution en application du paragraphe 138(11) de la loi..............
50,00 $
 
x)certificat de conformité en application du paragraphe 187(2) de la loi..............
5,00 $
 
y)demande auprès du Directeur en vue d’une dispense en application de l’article 8 de la loi..............
50,00 $
 
z)Abrogé : 91-142
 
aa)avis de nomination ou de libération d’un séquestre ou d’un séquestre-gérant en application de l’alinéa 59a) de la loi..............
30,00 $
 
bb)Abrogé : 91-142
 
cc) sous réserve des alinéas cc.1), cc.2) et cc.3), pour le rapport annuel en application de l’article 187 de la loi, le montant prescrit à l’Annexe A
 
cc.1)  lorsque le mois anniversaire d’une corporation survient après le mois de décembre 1991 mais avant le mois d’avril 1994, pour le rapport annuel en application de l’article 187 de la loi..............
50,00 $
 
cc.2)  lorsque le mois anniversaire d’une corporation survient après le mois de mars 1994 et avant le mois de mai 2006, pour le rapport annuel en application de l’article 187 de la loi..............
60,00 $
 
cc.3)  lorsque le mois anniversaire d’une corporation survient après le mois d’avril 2006, pour le rapport annuel en application de l’article 187 de la loi,
 
(i)si le rapport annuel est soumis sous forme électronique..............
60,00 $
 
(ii)sous réserve du sous-alinéa (iii), si le rapport annuel est soumis sur papier..............
80,00 $
 
(iii)si le rapport annuel est soumis sur papier en même temps que les statuts de reconstitution de la corporation sont soumis à l’égard du corps constitué..............
60,00 $
 
dd)copies non certifiées des documents fournis par le Directeur..............
10,00  $
 
ee)copies certifiées de documents fournis par le Directeur..............
20,00 $
 
ff)copie vésiculaire d’une jaquette-microfiches fournie par le Directeur..............
1,00 $
 
gg)certificat de faits fourni par le Directeur..............
20,00 $
12(1.1)Les droits pour un service accéléré sont les suivants :
a) aux fins de l’alinéa (1)a), e) ou h)..............100,00 $
b) aux fins du sous-alinéa (1)k)(ii)..............50,00 $
12(1.2)Les droits prescrits au paragraphe (1.1) sont en sus de ceux prescrits au paragraphe (1).
12(2)Abrogé : 2003-58
12(2.1)Abrogé : 2003-58
12(3)Afin d’apprécier la pertinence d’une raison sociale relativement au dépôt d’un document ou d’une action visé à l’alinéa (1)a), e), h), j), k), n), o), p), q), r) ou t), un droit de quarante dollars doit être payé pour la recherche de la raison sociale en plus du droit prescrit à l’alinéa (1)a), e), h), j), k), n), o), p), q), r) ou t), mais, au cas où plus d’une recherche est engagée relativement au même dépôt ou à la même action, le droit additionnel maximum est de soixante dollars.
12(3.1)Toute corporation ou corporation extraprovinciale qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était tenue de payer un droit additionnel en raison du paiement tardif d’un droit annuel pour le dépôt d’un rapport annuel prescrit par les articles 187 ou 209 de la loi, est dispensée de payer ce droit additionnel.
12(3.2)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, toute corporation ou corporation extraprovinciale est dispensée de tout droit de dépôt annuel exigible en vertu des alinéas 12(1)i), cc), cc.1), cc.2) ou cc.3) du présent règlement, selon le cas,
a) lorsque le Directeur délivre un certificat de dissolution conformément aux articles 137 ou 138 de la loi, ou
b) lorsque le Directeur annule l’enregistrement de la corporation extraprovinciale en vertu de l’alinéa 201(1)b) de la Loi.
81-180; 82-200; 84-261; 85-203; 86-5; 88-255; 91-142; 94-6; 97-37; 2003-58; 2004-123; 2006-22
13Les bourses reconnues aux fins de l’article 27 de la loi sont les suivantes :
a) le « Toronto Stock Exchange, »
b) la Bourse de Montréal,
c) l’« American Stock Exchange, »
d) le « New York Stock Exchange. »
81-180
14Le plan de placement à nouveau des dividendes intitulé « Le régime de réinvestissement de dividendes et d’achat d’actions à l’intention des détenteurs d’actions ordinaires de The New Brunswick Telephone Company, Limited » est dispensé des paragraphes 23(4) et (5) de la loi.
81-180
ANNEXE A
1Les droits de dépôt annuel d’une corporation sont basés sur son capital déclaré et s’établissent comme suit :
a)capital déclaré de 25 000 $ ou moins..............
35,00 $;
 
b)capital déclaré de plus de 25 000 $ jusqu’à 50 000 $..............
75,00 $;
 
c)capital déclaré de plus de 50 000 $ jusqu’à 75 000 $..............
100,00 $;
 
d)capital déclaré de plus de 75 000 $ jusqu’à 100 000 $..............
125,00 $;
 
e)capital déclaré de plus de 100 000 $ jusqu’à 200 000 $..............
150,00 $;
 
f)capital déclaré de plus de 200 000 $ jusqu’à 500 000 $..............
200,00 $;
 
g)capital déclaré de plus de 500 000 $..............
250,00 $.
81-180; 88-255
N.B. Le présent règlement est refondu au 24 mars 2006.