Lois et règlements

2023-8 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2023-8
pris en vertu de la
Loi sur l’organisation judiciaire
2023-24
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
2023-24
Déposé le 16 février 2023
1La définition d’« acte introductif d’instance » figurant à l’article .04 de la règle 1 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, « RENVOIS, CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES D’INTERPRÉTATION », Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est modifiée
a) à l’alinéa e), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1) d’une motion en modification d’une ordonnance définitive rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi sur le droit de la famille, et
f.2) d’une motion en modification sur consentement d’une ordonnance définitive rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi sur le droit de la famille,
2L’article .03 de la règle 3 des Règles de procédure, « DÉLAIS », est modifié par la suppression de « 17 h 00 » et son remplacement par « 16 h 30 ».
3L’article .06 de la règle 4 des Règles de procédure, « DOCUMENTS DE PROCÉDURE », est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
a(4.01)La cour peut prescrire le dépôt de la version électronique d’un document, auquel cas à son dépôt :
a) la date du dépôt du document est réputée correspondre à celle apparaissant sur l’accusé de réception transmis par le bureau du greffe de la circonscription judiciaire où l’instance a été introduite ou renvoyée;
b) sauf ordonnance contraire, la copie du document qu’imprime ce bureau est réputée être l’original.
b) au passage qui précède l’alinéa (4.1)(a) de la version anglaise, par la suppression de « Rule 62.20.0 » et son remplacement par « Rule 62.20.2 ».
4La règle 16 des Règles de procédure, « ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE », est modifiée
a) à l’article .04 de la règle 16, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Lorsqu’une loi » et son remplacement par « Sous réserve de la règle 16.041, lorsqu’une loi »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’article .04 de la règle 16 :
Par avis de motion – cas particuliers
16.04.1Dans le cas d’une motion en modification d’une ordonnance définitive rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi sur le droit de la famille ou d’une motion en modification sur consentement d’une ordonnance définitive rendue en vertu de l’une de ces lois, les règles 16.01(2), 16.06(2) et (3), 16.07 et 16.09 s’appliquent à l’avis de motion avec les adaptations nécessaires.
c) à l’article .07 de la règle 16,
(i) à l’alinéa c), par la suppression de « l’original » et son remplacement par « la copie »;
(ii) à l’alinéa d), par la suppression de « la copie » et son remplacement par « l’original ».
5L’article .05 de la règle 26 des Règles de procédure, « REJET DE L’ACTION POUR CAUSE DE RETARD », est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « par la poste »;
b) à l’alinéa (4)(b) de la version anglaise, par la suppression de « mail » et son remplacement par « send »;
c) au paragraphe (6), par la suppression de « par la poste ».
6La règle 37 des Règles de procédure, « PROCÉDURE DES MOTIONS » est modifiée
a) à l’article .02 de la règle 37, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Une motion » et son remplacement par « Sous réserve de la règle 37.02.1, une motion »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’article .02 de la règle 37 :
Présentation de motion – cas particuliers
37.02.1La présentation d’une motion en modification d’une ordonnance définitive rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi sur le droit de la famille ou d’une motion en modification sur consentement d’une ordonnance définitive rendue en vertu de l’une de ces lois se fait conformément à la règle 16.01(2) avec les adaptations nécessaires.
7La version anglaise de la règle 60 des Règles de procédure, « SIGNATURE ET INSCRIPTION DES ORDONNANCES ET JUGEMENTS », est modifiée à l’alinéa (a) de la règle 60.03(3) par la suppression de « in the index book » et son remplacement par « in the registry ».
8L’article .01 de la règle 78 des Règles de procédure, « DROITS DE GREFFE », est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.01) lors du dépôt d’une motion en modification d’une ordonnance définitive rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi sur le droit de la famille ou d’une motion en modification sur consentement d’une ordonnance définitive rendue en vertu de l’une de ces lois..............0,00 $
b) à l’alinéa a.1), par la suppression de « à l’alinéa a) » et son remplacement par « à l’alinéa a) ou a.01) ».
9La présente règle entre en vigueur le 20 février 2023.