Lois et règlements

2023-30 - Loi sur le transport des produits forestiers de base

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2023-30
pris en vertu de la
Loi sur le transport
des produits forestiers de base
(D.C. 2023-92)
Déposé le 18 mai 2023
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-37 pris en vertu de la Loi sur le transport des produits forestiers de base est modifié
a) à la définition de « tracteur » de la version française par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
b) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« appareil électronique à commande manuelle » s’entend  (hand-operated electronic device)
a) d’un téléphone cellulaire,
b) d’un autre appareil électronique qui
(i) comporte une fonction téléphonique, et
(ii) est normalement tenu dans la main pendant son utilisation ou nécessite l’utilisation de la main pour activer ses fonctions, ou
c) d’un appareil électronique qui n’est pas visé par ailleurs à l’alinéa a) ou b) et qui
(i) permet de transmettre ou de recevoir des courriels ou d’autres messages textes, et
(ii) est normalement tenu dans la main pendant son utilisation ou nécessite l’utilisation de la main pour activer ses fonctions;
« approuvé » se dit de ce à quoi a donné son approbation  (approved)
a) le Ministre, s’agissant de celle qui se rapporte à un produit forestier de base qui provient des terres de la Couronne, ou
b) la Commission, s’agissant de celle qui se rapporte à un produit forestier de base qui provient d’une source autre que celle visée à l’alinéa a);
« Commission » s’entend de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur les produits forestiers; (Commission)
« format verrouillé » s’agissant d’un certificat de transport sous forme électronique qui a été rempli, s’entend de tout format qui ne permet pas de modifier les renseignements qu’il contient;(locked format)
« terres de la Couronne » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les terres et forêts de la Couronne; (Crown Lands)
« zone réglementée » s’entend selon la définition que donne ce terme le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels. (regulated area)
2L’article 3 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « doit être établi selon un formulaire préimprimé et doit » et son remplacement par « doit être établi dans une forme approuvée et doit »;
(ii) au sous-alinéa a)(x), par la suppression de « le Ministre  » et son remplacement par « le Ministre ou la Commission »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « le Ministre ou la Commission »;
b) au paragraphe (2),
(i) au sous-alinéa a)(viii), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « le Ministre ou la Commission »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « le Ministre ou la Commission »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
3(3)Les personnes qui suivent peuvent exiger que les certificats de transport contiennent des renseignements supplémentaires à ceux prévus au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, et peuvent imposer des exigences à satisfaire quant au format, à la reliure et à l’impression de ces certificats, lesquelles peuvent varier notamment en fonction de la catégorie de véhicules pour lesquels les conducteurs sont tenus de posséder, de produire ou de remettre les certificats de transport ou en fonction de la source ou de la destination des produits forestiers de base :
a) s’agissant des certificats de transport applicables à des produits forestiers de base qui proviennent des terres de la Couronne, le Ministre;
b) s’agissant des certificats de transport applicables à des produits forestiers de base qui proviennent d’une source autre que celle visée à l’alinéa a), la Commission.
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
Approbation des certificats de transport
3.01Les certificats de transport dont la forme peut être approuvée sont les suivants :
a) ceux sous forme papier qui contiennent les renseignements prévus à l’alinéa 3(1)a);
b) ceux sous forme électronique établis à partir d’une application mobile approuvée.
Approbation des applications mobiles
3.02Les applications mobiles qui peuvent être approuvées sont celles qui permettent d’établir, à partir d’un appareil électronique à commande manuelle, un certificat de transport, lequel, à la fois :
a) est établi sous forme électronique;
b) peut être présenté en format verrouillé;
c) contient les renseignements prévus à l’alinéa 3(1)a).
Conditions d’utilisation des certificats de transport
3.03Les personnes qui suivent peuvent imposer des conditions quant à l’utilisation des certificats de transport :
a) s’agissant des certificats de transport applicables aux produits forestiers de base qui proviennent des terres de la Couronne, le Ministre;
b) s’agissant des certificats de transport applicables aux produits forestiers de base qui proviennent d’une source autre que celle visée à l’alinéa a), la Commission.
4La rubrique « Porte-document » qui précède l’article 3.1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Porte-document et certificat de transport en format verrouillé
5L’article 3.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3.1(1)Le conducteur d’un véhicule à qui s’applique le paragraphe 2(1) de la Loi est tenu de faire ce qui suit :
a) s’il possède un certificat de transport sous forme papier, le tenir dans le porte-document qui se trouve à l’extérieur de son véhicule;
b) s’il possède un certificat de transport sous forme électronique, le tenir, en format verrouillé, dans un appareil électronique à commande manuelle qui se trouve à l’intérieur de son véhicule.
3.1(2)Le conducteur du véhicule n’a pas accès au porte-document visé à l’alinéa (1)a) à partir de sa cabine.
3.1(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)a) ou b) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
6Le paragraphe 5(1) du Règlement est modifié par la suppression de « Un office » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe 6(1.2), un office ».
7Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5.1 :
Carnets de certificats de transport
5.2(1)Les personnes qui sont tenues de posséder, de produire ou de remettre un certificat de transport peuvent, au lieu de remplir un carnet de certificats de transport qui leur est délivré en vertu de l’article 4 ou 5, imprimer elles-mêmes des carnets de certificats de transport, à la condition que la forme et le numéro des certificats qu’ils contiennent soient approuvés avant que ceux-ci soient remplis.
5.2(2)Les personnes qui suivent peuvent imposer des conditions quant à l’utilisation des carnets de certificats de transport visés au paragraphe (1) :
a) s’agissant de carnets de certificats de transport applicables aux produits forestiers de base qui proviennent des terres de la Couronne, le Ministre;
b) s’agissant de carnets de certificats de transport applicables aux produits forestiers de base qui proviennent d’une source autre que celle visée à l’alinéa a), la Commission.
8L’article 6 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.1) :
6(1.2)La personne visée au paragraphe (1.1) est tenue de se conformer à l’alinéa (1.1)a) ou b), selon le cas, avant qu’un nouveau carnet de certificats de transport ne soit délivré pour elle en vertu du paragraphe 5(1) ou (3).
9L’alinéa 6.2(2)e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) a été utilisé quand un produit forestier de base a été transféré au moyen d’une route publique sans faire l’objet d’une vente.
10Le paragraphe 8(3) du Règlement est modifié par la suppression de « telles que définies dans la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ».
11L’article 10 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) envoyer les renseignements visés à l’alinéa b)
(i) à la personne que désigne le Ministre, lorsque le produit forestier de base provient d’une terre de la Couronne,
(A) de la manière établie par le Ministre,
(B) selon la fréquence établie par le Ministre, et
(C) conformément à toutes autres directives établies par le Ministre, ou
(ii) à l’office de commercialisation dont relève la zone réglementée d’où provient le produit forestier de base, lorsque celui-ci provient d’un terrain boisé privé dans la province, et ce, au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois de son déchargement.
b) au paragraphe (2), par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) envoyer les renseignements visés à l’alinéa a)
(i) à la personne désignée par le Ministre, lorsque le produit forestier de base provient d’une terre de la Couronne,
(A) de la manière établie par le Ministre,
(B) selon la fréquence établie par le Ministre, et
(C) conformément à toutes autres directives établies par le Ministre, ou
(ii) à l’office de commercialisation dont relève la zone réglementée d’où provient le produit forestier de base, lorsque celui-ci provient d’un terrain boisé privé dans la province, et ce, au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois de son déchargement.
c) à l’alinéa (3)a) de la version anglaise, par la suppression de « established » et son remplacement par « designated ».