Lois et règlements

2022-84 - Loi sur la prestation de services régionaux

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-84
pris en vertu de la
Loi sur la prestation
de services régionaux
(D.C. 2022-317)
Déposé le 16 décembre 2022
1Le paragraphe 12(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-109 pris en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12(3)Seul un membre du comité consultatif du district rural peut être désigné suppléant d’un membre du conseil pour ce district rural.
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13 :
Motions tranchées par vote pondéré
13.1(1)Aux fins d’application du paragraphe 9.2(5) de la Loi, le mode de calcul du nombre de voix pondérées qui sont accordées au membre votant du conseil dans le cadre d’une motion visée au paragraphe 9.2(2), (3) ou (4) de la Loi est fixé au présent article.
13.1(2)Chaque membre du conseil votant sur une motion visée au paragraphe (1) reçoit une voix plus les voix additionnelles suivantes :
a) dans le cas d’une commission pour une région dont la population compte plus de 100 000 résidents, une voix additionnelle par tranche de 10 000 résidents du gouvernement local ou du district rural;
b) dans le cas d’une commission pour une région dont la population compte 100 000 résidents ou moins, une voix additionnelle par tranche de 5 000 résidents du gouvernement local ou du district rural.
3La rubrique « Répartition des coûts » qui précède l’article 16 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Répartition des coûts de services
4L’article 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
16(1)Aux fins d’application du paragraphe 19(1) de la Loi, les coûts afférents aux services que fournit une commission à un gouvernement local ou à un district rural ou qui lui sont fournis par son entremise, y compris les services communs, sont ainsi répartis :
a) s’agissant du service d’élimination de matières usées solides, selon le tonnage des matières usées solides ramassées sur le territoire du gouvernement local ou du district rural;
b) s’agissant du service d’utilisation des terres, en fonction de l’assiette fiscale du gouvernement local ou du district rural pour l’année précédente;
c) s’agissant du développement économique régional et de la promotion du tourisme régional, en fonction de l’assiette fiscale du gouvernement local ou du district rural pour l’année précédente;
d) s’agissant du développement communautaire régional, du transport régional et du mandat visé à l’article 16.1 :
(i) pour 50 % des coûts, en fonction de l’assiette fiscale du gouvernement local ou du district rural pour l’année précédente,
(ii) pour 50 % des coûts, en fonction de la population du gouvernement local ou du district rural;
e) s’agissant de tout autre service fourni par la commission ou par son entremise :
(i) pour 50 % des coûts, en fonction de l’assiette fiscale du gouvernement local ou du district rural pour l’année précédente,
(ii) pour 50 % des coûts, en fonction de la population du gouvernement local ou du district rural.
16(2)Par dérogation à l’alinéa (1)c), tout contrat ou accord portant sur la répartition des coûts afférents au développement économique régional ou à la promotion du tourisme régional qui produisait ses effets immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est adopté, aux fins d’application du paragraphe 19(1) de la Loi, pour une période de trois ans à partir de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
5Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 16 :
Mandat social élargi
16.1Aux fins d’application du paragraphe 3.1(2) de la Loi, à compter du 1er janvier 2024, les commissions qui suivent sont désignées comme ayant le mandat d’élaborer un plan d’intégration et de coordination des services visant à combattre l’itinérance et la pauvreté et à s’attaquer aux problèmes de santé mentale :
a) la Commission de services régionaux du Sud-Est;
b) la Commission de services régionaux de Fundy;
c) la Commission de services régionaux de la Capitale.
Activités interdites
16.2Aux fins d’application de l’alinéa 3.3d) de la Loi, il est interdit à la commission d’entreprendre toute activité qui fait double emploi avec celle entreprise par la province dans les domaines suivants :
a) l’attraction des investissements;
b) le perfectionnement de la main-d’œuvre;
c) l’expansion des exportations;
d) la fourniture de services de soutien aux entreprises ou de gestion des ressources humaines.
6Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 18 :
Infrastructure régionale – interprétation
18.1Aux fins d’application des articles 18.2 à 18.5 :
a) « comité » s’entend d’un comité permanent sur l’infrastructure sportive, récréative et culturelle;
b) un élément d’infrastructure régionale est un élément d’infrastructure dont le coût doit être supporté par les membres de la commission ou certains d’entre eux en application du paragraphe 3.4(2) de la Loi.
Infrastructure régionale – établissement du comité permanent sur l’infrastructure sportive, récréative et culturelle
18.2(1)Chaque commission établit, par règlement administratif, un comité permanent sur l’infrastructure sportive, récréative et culturelle.
18.2(2)Le comité est composé des membres que détermine la commission, laquelle y nomme au minimum les personnes suivantes :
a) un membre du conseil;
b) un représentant d’un gouvernement local;
c) un représentant du district rural;
d) un expert-conseil en matière de sport, de loisirs et de culture.
18.2(3)Le comité a pour mandat :
a) de passer en revue les documents de planification pour la région;
b) de dresser à l’intention du conseil, conformément à l’article 18.3, des listes d’éléments d’infrastructure;
c) de déterminer le territoire que dessert chaque élément d’infrastructure dans la région;
d) de veiller à la gestion des accords de répartition des coûts afférents aux éléments d’infrastructure régionale;
e) d’examiner, au moins une fois tous les cinq ans, tout accord de répartition des coûts afférents aux éléments d’infrastructure régionale en tenant compte des propositions pour leur expansion ou leur rénovation et de formuler des recommandations au conseil en ce qui concerne la modification ou le renouvellement de ces accords;
f) d’exercer toute autre fonction que lui confère la commission en vertu de l’alinéa 12(1)b) de la Loi.
18.2(4)Dans l’exécution de son mandat, le comité :
a) consulte les employés de la commission et du ministère des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale;
b) peut consulter tout autre expert-conseil.
Infrastructure régionale – rapport du comité
18.3(1)Le comité est chargé de dresser la liste de tous les éléments d’infrastructure sportive, récréative et culturelle dans la région qu’il estime être visés par le paragraphe 3.4(1) de la Loi.
18.3(2)Le comité dresse, à partir de celle visée au paragraphe (1), la liste des éléments d’infrastructure qu’il estime être à vocation régionale en se fondant sur les critères suivants :
a) la facilité d’accès des résidents de la région à l’élément d’infrastructure;
b) le caractère unique de l’élément d’infrastructure dans la région;
c) l’ampleur et la variété des activités sportives, récréative et culturelles que peut accueillir l’élément d’infrastructure par comparaison aux autres éléments d’infrastructure semblables dans la région;
d) le nombre de groupes et d’associations, en provenance de la région et de l’extérieur de celle-ci, qui se servent de l’élément d’infrastructure de façon régulière;
e) l’incidence de l’élément d’infrastructure dans la région, notamment à savoir si elle profite à l’ensemble de sa population.
18.3(3)La présence ou l’absence de l’un quelconque des critères mentionnés au paragraphe (2) ne détermine pas, à elle seule, la vocation régionale ou non régionale d’un élément d’infrastructure.
18.3(4)Le comité présente à la commission un rapport qui renferme :
a) la liste des éléments d’infrastructure prévue au paragraphe (1);
b) la liste, dressée conformément au paragraphe (2), des éléments d’infrastructure qu’il estime être à vocation régionale;
c) une description détaillée de chaque élément d’infrastructure figurant à la liste prévue au paragraphe (2);
d) une explication détaillée, pour chaque élément d’infrastructure, des motifs de sa décision de l’inclure dans la liste prévue au paragraphe (2);
e) une proposition pour la répartition des coûts afférents à chaque élément d’infrastructure figurant à la liste prévue au paragraphe (2) et une estimation des répercussions financières qu’aura cette répartition sur chaque membre de la commission.
Infrastructure régionale – évaluation
18.4(1)Le conseil examine le rapport que lui présente le comité en application de l’article 18.3 et procède au vote sur les questions prévues aux alinéas 9.2(1)a), b) et c) de la Loi.
18.4(2)Par dérogation à toute résolution du conseil adoptée au titre du paragraphe (1), les coûts afférents à un élément d’infrastructure ne peuvent faire l’objet d’une répartition, à moins que soient réunies les conditions suivantes :
a) la commission est d’accord qu’il s’agit d’un élément d’infrastructure régionale;
b) le propriétaire de l’élément d’infrastructure en question ou la personne qu’il désigne :
(i) est d’accord pour que le comité soit chargé de sa surveillance,
(ii) présente un rapport détaillé sur les finances et l’exploitation de l’élément d’infrastructure, y compris une évaluation de son utilisation.
Infrastructure régionale – répartition des coûts
18.5Aux fins d’application du paragraphe 19(2) de la Loi, à défaut de résolution du conseil, les coûts afférents à un élément d’infrastructure régionale sont ainsi répartis :
a) pour 50 % des coûts, en fonction de l’assiette fiscale du gouvernement local ou du district rural pour l’année précédente;
b) pour 50 % des coûts, en fonction de la population du gouvernement local ou du district rural.
Stratégie régionale – forme et contenu
18.6Aux fins d’application du paragraphe 3.2(2) de la Loi, la stratégie régionale de chaque commission comporte ce qui suit :
a) un énoncé de vision;
b) un énoncé de la méthode d’élaboration de la stratégie;
c) un énoncé de la mobilisation des parties prenantes à laquelle on a procédé dans le cadre de l’élaboration de la stratégie;
d) un énoncé de la mobilisation des Premières Nations à laquelle on a procédé dans le cadre de l’élaboration de la stratégie;
e) une évaluation stratégique de chaque élément de son mandat mentionné à l’article 3.1 de la Loi, laquelle :
(i) tient compte du niveau actuel de service dans la région et de celui qui est prévu pour l’avenir,
(ii) examine les liens entre cet élément et les autres services obligatoires,
(iii) tient compte des priorités provinciales liées à cet élément et de leurs liens avec les priorités régionales;
f) un énoncé des objectifs régionaux à atteindre pendant la période que vise la stratégie, lesquels tiennent compte, à tout le moins, des éléments de son mandat mentionnés à l’article 3.1 de la Loi et d’autres initiatives de collaboration prises par la commission;
g) le plan de mise en Å“uvre des objectifs;
h) des indicateurs de performance permettant de vérifier les progrès dans l’atteinte des objectifs ainsi que leur réalisation;
i) un cadre de reddition de comptes précisant les exigences de production de rapports.
Stratégie régionale – plan de mise en œuvre
18.7Le plan de mise en œuvre de la stratégie régionale de chaque commission comporte ce qui suit :
a) chaque mesure que doit prendre la commission pour atteindre ses objectifs;
b) des indicateurs de performance pour chaque mesure devant être prise;
c) l’échéancier pour la prise de chaque mesure ou pour l’atteinte des principales étapes;
d) la division de la commission responsable de l’atteinte de chaque objectif;
e) la liste des parties prenantes externes associées à sa mise en œuvre.
Stratégie régionale – cadre de reddition de comptes
18.8(1)Le cadre de reddition de comptes de chaque commission précise un échéancier pour l’examen de sa stratégie régionale.
18.8(2)Le conseil reçoit des mises à jour sur le plan de mise en œuvre au moins deux fois par année.
18.8(3)Le conseil veille à ce qu’un examen complet de la stratégie régionale soit entrepris à son expiration.
18.8(4)Le premier dirigeant est chargé d’acquitter les obligations visées aux paragraphes (2) et (3) et de présenter les résultats au conseil selon l’échéancier fixé dans le cadre de reddition de comptes.
Stratégie régionale – examen quinquennal
18.9Chaque commission entreprend l’examen de sa stratégie régionale au moins une fois tous les cinq ans.
7Le paragraphe 19(6) du Règlement est abrogé.
8L’article 20 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa (1)e) :
e.1) une mise à jour portant sur la mise en œuvre de la stratégie régionale de la commission;
b) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « and »;
(ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) sa stratégie régionale et tous les documents qui y sont afférents;
9L’alinéa 21(1)d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) du directeur financier;
10Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023, immédiatement après l’entrée en vigueur des articles 6 et 7 de la Loi concernant la réforme de la gouvernance locale, chapitre 44 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2021.