Lois et règlements

2022-79 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-79
pris en vertu de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
(D.C. 2022-296)
Déposé le 5 décembre 2022
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « limite d’exposition à court terme ou LECT »;
b) par l’abrogation de la définition de « moyenne pondérée dans le temps ou MPT »;
c) dans la version française,
(i) par l’abrogation de la définition de « contenant portatif de gaz sous pression »;
(ii) par l’abrogation de la définition de « polluant »;
d) par l’abrogation de la définition de « verrouiller » et son remplacement par ce qui suit :
« verrouiller » signifie empêcher le fonctionnement et la mise en marche d’une machine ou d’un équipement, notamment un équipement électrique, au moyen d’un dispositif de verrouillage qui isole la source d’énergie de la machine ou de l’équipement;(lock out)
e) par l’abrogation de la définition de « niveau d’énergie zéro » et son remplacement par ce qui suit :
« niveau d’énergie zéro » s’entend d’un état dans lequel un équipement ou une machine est rendu incapable d’action spontanée ou inattendue; (zero energy state)
f) dans la version anglaise,
(i) par l’abrogation de la définition d’“air contaminant” et son remplacement par ce qui suit :
« air contaminant » means any gas, fume, smoke, vapour, dust or other substance in the air, the concentration of which may be hazardous to the health or safety of a person; (aérocontaminant)
(ii) par l’abrogation de la définition de “portable compressed gas container” et son remplacement par ce qui suit :
« portable compressed gas container » means any container having a water capacity of 450 kg or less that contains or is intended to contain a compressed or liquefied gas; (contenant portatif de gaz comprimé)
g) dans la version française,
(i) à la définition d’« appareils de levage », par la suppression de « monte-commande » et son remplacement par « monte-plats »;
(ii) à la définition de « limite d’exposition professionnelle »,
(A) à l’alinéa a), par la suppression de « polluant » et son remplacement par « aérocontaminant »;
(B) à l’alinéa g), par la suppression de « polluant » et son remplacement par « aérocontaminant »;
h) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« atmosphère DIVS » s’entend d’une atmosphère qui constitue une menace immédiate pour la vie et qui risque d’avoir des effets néfastes irréversibles sur la santé ou de compromettre la capacité de s’échapper d’une personne;(IDLH atmosphere)
« bride pleine » s’entend d’une plaque massive installée au bout d’un tuyau qui a été physiquement débranché d’un système de tuyauterie;(blind flange)
« quantité d’exemption » s’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada); (exemption quantity)
« isoler » signifie soit débrancher un tuyau ou un tuyau souple ou en couper l’alimentation, soit débrancher ou interrompre une source d’énergie, le tout par la mise en application de mesures de contrôle des dangers;(isolate)
« LECT » s’entend d’une limite d’exposition à court terme, ou « STEL » selon la définition que donne de ce terme la publication de l’ACGIH intitulée « 2016 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices »;(STEL)
« levage critique » s’entend :(critical lift)
a) du levage qu’effectue une grue mobile si la charge excède 90  % de sa capacité nominale lorsque cette charge est soulevée à un rayon de charge supérieur à 50 % de celui autorisé, compte tenu de sa position et de sa configuration pendant le levage,
b) du levage qu’effectuent en tandem deux appareils de levage à moteur si la charge de l’un de ceux-ci excède 75 % de sa capacité nominale,
c) du levage qu’effectue un appareil de levage à moteur reposant sur une base flottante si la charge excède 90 % de sa capacité nominale,
d) du levage qu’effectuent à la fois plus de deux appareils de levage à moteur,
e) du levage d’une personne dans un dispositif de transport du personnel suspendu à une grue mobile ou à un appareil de levage à moteur,
f) du levage d’une charge submergée qu’effectue une grue mobile ou un appareil de levage à moteur,
g) du levage qu’effectue une grue mobile ou un appareil de levage à moteur et pendant lequel
(i) le centre de gravité de la charge change,
(ii) la longueur d’un ou de plusieurs brins de l’élingue change, ou
(iii) la charge est élevée au-dessus de conducteurs électriques à haute tension ou entre ceux-ci;
« MPT » s’entend d’une moyenne pondérée dans le temps, ou « TWA » selon la définition que donne de ce terme la publication de l’ACGIH intitulée « 2016 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices »;(TWA)
« obturateur » s’entend d’une plaque massive installée sur la coupe transversale d’un tuyau, habituellement à un raccord à bride;(blank flange)
« piquage en charge » s’entend du processus de pénétration de la barrière contenant la pression d’un tuyau ou d’un équipement qui n’a pas été totalement isolé, dépressurisé, purgé et nettoyé;(hot tapping)
i) dans la version française, par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« aérocontaminant » s’entend des gaz, des vapeurs, des fumées, des poussières ou d’autres substances dont la concentration dans l’air peut être dangereuse pour la santé ou la sécurité d’une personne; (air contaminant)
« contenant portatif de gaz comprimé » s’entend de tout contenant ayant une capacité maximale de 450 kg d’eau et qui renferme ou qui est destiné à renfermer un gaz comprimé ou liquéfié; (portable compressed gas container)
2L’article 20 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de «  (confirmée en 2015) » et son remplacement par « (C2015) »;
(ii) au sous-alinéa b)(ii) de la version française, par la suppression de « de polluants » et son remplacement par « d’aérocontaminants »;
b) à l’alinéa (4)b) de la version française, par la suppression de « de polluants » et son remplacement par « d’aérocontaminants ».
3La rubrique « Polluants et ventilation industrielle » qui précède l’article 24 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « Polluants » et son remplacement par « Aérocontaminants ».
4La rubrique « Polluants - niveau de concentration » qui précède l’article 24 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « Polluants » et son remplacement par « Aérocontaminants ».
5L’article 24 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « polluants » et de « polluant » et leur remplacement par « aérocontaminants » et « aérocontaminant », respectivement;
b) au paragraphe (2.2), par la suppression de « polluants » et son remplacement par « aérocontaminants »;
c) au paragraphe (2.3), par la suppression de « du polluant » et son remplacement par « de l’aérocontaminant »;
d) au paragraphe (2.4), par la suppression de « contrôler les polluants » et de « les polluants produits » et leur remplacement par « limiter les aérocontaminants » et « les aérocontaminants produits », respectivement;
e) au paragraphe (2.41), par la suppression de « polluants » et son remplacement par « aérocontaminants »;
f) à l’alinéa (2.51)b), par la suppression de « polluant » et son remplacement par « aérocontaminant »;
g) au paragraphe (2.61), par la suppression de « polluant » et son remplacement par « aérocontaminant »;
h) au paragraphe (2.81),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « de polluants » et son remplacement par « d’aérocontaminants »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « de polluants » et son remplacement par « d’aérocontaminants »;
i) au paragraphe (4), par la suppression de « de polluants » et de « des polluants » et leur remplacement par « d’aérocontaminants » et « des aérocontaminants », respectivement.
6La rubrique « Exposition à des polluants autre que dans la semaine normale de travail » qui précède l’article 24.1 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « polluants » et son remplacement par « aérocontaminants ».
7L’article 24.1 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « polluant » et son remplacement par « aérocontaminant »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « polluant » dans chacune de ses occurrences et son remplacement par « aérocontaminant »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « polluants » dans chacune de ses occurrences et son remplacement par « aérocontaminants ».
8L’article 25 de la version française du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « polluant » et son remplacement par « aérocontaminant »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « de polluant » et son remplacement par « d’un aérocontaminant ».
9L’article 25.2 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « contrôlée » et son remplacement par « limitée ».
10L’article 41 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « (confirmée en 2019), » et son remplacement par « (C2019) »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « (confirmée en 2019) » et son remplacement par « (C2019) ».
11Le paragraphe 45(4) du Règlement est modifié par la suppression de « la commission mixte de l’hygiène et de la sécurité » et son remplacement par « le comité ».
12Le paragraphe 48(2) du Règlement est modifié par la suppression de « le comité mixte de l’hygiène et de la sécurité » et son remplacement par « le comité ».
13Le paragraphe 51.6(1) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « de polluants » et son remplacement par « d’aérocontaminants ».
14Le paragraphe 75(3) du Règlement est abrogé.
15Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 79 :
Transport de contenants portatifs de gaz comprimé
79.1Tout contenant portatif de gaz comprimé peut être transporté par véhicule à moteur s’il est sécurisé en position verticale avec ses soupapes fermées, son dispositif de protection des soupapes en place et son capuchon protecteur fixé solidement et s’il ne dépasse pas les côtés ou le derrière du véhicule.
16La rubrique « Hoist used to raise materials to roof » qui précède l’article 109 de la version anglaise du Règlement est modifiée par la suppression de « Hoist » et son remplacement par « Hoisting apparatus ».
17L’article 109 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) au paragraphe (2) de la version anglaise,
(i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « hoist » et son remplacement par « hoisting apparatus »;
(ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « hoist » et son remplacement par « hoisting apparatus ».
18La rubrique « Hoist used to raise materials to roof » qui précède l’article 110 de la version anglaise du Règlement est modifiée par la suppression de « Hoist » et son remplacement par « Hoisting apparatus ».
19L’article 110 de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « part of a hoist » et son remplacement par « part of a hoisting apparatus ».
20Le paragraphe 184(2) du Règlement est modifié par la suppression de « à l’article 263 » et son remplacement par « aux dispositions de la partie XVII ».
21Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 188 :
Protection des salariés – paroi rocheuse
188.1L’employeur s’assure qu’aucun salarié ne travaille à proximité d’une paroi rocheuse avant que celle-ci n’ait été examinée et déclarée sécuritaire aux fins d’exécution des travaux.
22L’article 207 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
Gréage
207(1.1)L’employeur s’assure qu’une personne compétente effectue le gréage des matériaux à lever au moyen de l’appareil de levage.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
207(2)L’employeur et le conducteur de l’appareil de levage s’assurent chacun que celui-ci est érigé, installé, assemblé, mis en marche, conduit, utilisé, employé, entreposé, arrêté, entretenu, vérifié, nettoyé, mis au point, maintenu, réparé, inspecté et démonté conformément aux spécifications du fabricant et aux normes de la CSA qui suivent, le cas échéant :
a) la norme B167-F08 (C2015), « Ponts roulants : conception, inspection, mise à l’essai, entretien et utilisation sécuritaire », ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
b) la norme C22.2 no33-FM1984 (C2014), « Ponts roulants et palans électriques », ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
c) la norme Z248-F04 (C2014), « Code sur les grues à tour », ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
d) la norme Z150-20, « Code de sécurité sur les grues mobiles », ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
23Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 207 :
Précautions en cas de levage au moyen d’appareils de levage
207.01(1)Lorsque les salariés font des travaux d’entretien ou de réparation sur un appareil de levage qui est soulevé du sol au moyen d’appareils de levage autres que des vérins ou des stabilisateurs, l’employeur s’assure que l’appareil de levage est convenablement bloqué.
207.01(2)L’employeur s’assure qu’aucun salarié ne travaille ni ne se déplace au-dessous des parties soulevées de l’appareil de levage, sauf si celles-ci sont convenablement bloquées, à moins que ce dernier soit soulevé par ses vérins ou stabilisateurs, et il est interdit aux salariés de le faire, sauf si cette condition est remplie.
24La rubrique « Inspection d’une flèche télescopique d’une grue mobile fabriquée avant 1995 » qui précède l’article 207.1 du Règlement est abrogée.
25L’article 207.1 du Règlement est abrogé.
26La rubrique « Inspection des pivots, crochets, moufles et écrous de crochet d’une grue mobile fabriquée avant 2000 » qui précède l’article 207.2 du Règlement est abrogée.
27L’article 207.2 du Règlement est abrogé.
28Le paragraphe 210(2) du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « inspecte et vérifie avec soin un appareil de levage, y compris tous dispositifs de sécurité » et son remplacement par « inspecte et répare minutieusement l’appareil de levage, y compris tous dispositifs de sécurité et l’équipement de gréage ».
29Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 211 :
Protection des salariés – charge suspendue
211.1Il est interdit aux salariés de se trouver au-dessous de la charge suspendue par un appareil de levage.
30Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 212 :
Levages critiques
Code de directives pratiques
212.1(1)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’est établi pour chaque levage critique un code de directives pratiques renfermant les renseignements suivants :
a) les détails du gréage;
b) les restrictions relatives à la vitesse du vent;
c) la vitesse maximale du câble de levage;
d) la vitesse maximale de déplacement de la grue, le cas échéant;
e) les détails relatifs à la répartition de la charge;
f) le besoin de signaleurs et leur emplacement, le cas échéant;
g) une description du système de communication efficace que les salariés effectuant le levage sont tenus d’utiliser.
212.1(2)Avant le début du levage critique, l’employeur ou l’entrepreneur communique aux salariés qui exécuteront cette tâche le contenu du code de directives pratiques, laquelle communication est consignée par le superviseur.
212.1(3)Les exigences prévues au paragraphe (2) s’appliquent chaque fois qu’il y a un changement au sein des salariés effectuant le levage critique.
212.1(4)Chaque fois qu’il y a un changement dans l’équipement utilisé pour effectuer le levage critique, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’est établi pour celui-ci un nouveau code de directives pratiques renfermant les renseignements prévus au paragraphe (1).
212.1(5)L’employeur s’assure qu’une copie du code de directives pratiques est toujours à la disposition des salariés qui effectuent le levage critique.
212.1(6)Les salariés sont tenus de se conformer au code de directives pratiques, et l’employeur s’assure qu’ils s’y conforment.
31L’alinéa 213.11b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) est conduite par 
(i) un conducteur titulaire du certificat d’aptitude approprié délivré sous le régime de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, s’agissant de celle qui est une grue à flèche treillis sur pneus ou sur chenilles d’une capacité de plus de 25 t ou une grue hydraulique sur pneus ou sur chenilles d’une capacité de plus de 25 t, ou
(ii) une personne compétente, s’agissant de celle qui est d’un type autre que celui visé au sous-alinéa (i),
32Le paragraphe 213.21(4) du Règlement est modifié par la suppression de « à la clause 4.3.5.1 de la norme Z150-98 de la CSA «  Safety Code on Mobile Cranes » » et son remplacement par « à l’article 5.3.5.2.1 de la norme Z150-20 de la CSA, « Code de sécurité sur les grues mobiles », ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure ».
33La rubrique « Blocage de la grue pour entretien ou réparation » qui précède l’article 213.41 du Règlement est abrogée.
34L’article 213.41 du Règlement est abrogé.
35L’article 216 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
g.1) a un rétroviseur ou d’autres moyens de s’assurer qu’il est possible de reculer le chariot en toute sécurité,
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
Charges
216(1.1)Le conducteur du chariot de levage industriel s’assure que celui-ci n’est pas chargé au-delà de sa capacité nominale et que la charge qu’il transporte est stabilisée et, si nécessaire, attachée.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Inspections et réparations
216(2.1)L’employeur s’assure que tout chariot de levage industriel, y compris ses dispositifs de sécurité, le cas échéant, est inspecté et réparé minutieusement par une personne compétente avant d’être initialement mis en service et après tout incident pouvant en avoir endommagé une partie quelconque.
d) au paragraphe (5), par la suppression de « prescriptions du paragraphe 221(1) » et son remplacement par « exigences que prévoit le paragraphe 221(1) et que son conducteur utilise la ceinture de sécurité ou le harnais lorsque le chariot se déplace ».
36Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 216 :
Précautions en cas de levage au moyen d’appareils de levage
216.01(1)L’employeur s’assure que le chariot de levage industriel qui est soulevé du sol au moyen d’un appareil de levage est convenablement bloqué.
216.01(2)L’employeur s’assure qu’aucun salarié ne travaille ni ne se déplace au-dessous des parties soulevées du chariot de levage industriel, sauf si celles-ci sont convenablement bloquées, et il est interdit aux salariés de le faire, sauf si cette condition est remplie.
Circulation – piétons et équipement
216.02(1)Si les circonstances le permettent, l’employeur s’assure que des allées pour piétons sont désignées pour permettre à ceux-ci de circuler à l’extérieur des aires de travail dans lesquelles des chariots de levage industriel sont utilisés.
216.02(2)Si les circonstances ne permettent pas à l’employeur de désigner de telles allées, il met en place au moins l’une des procédures de travail sécuritaire qui suivent afin de réduire au minimum le risque de collision :
a) l’utilisation d’un système de contrôle de la circulation;
b) l’application de limites de vitesse pour les chariots de levage industriel;
c) l’exigence, pour les piétons et le conducteur du chariot de levage industriel, de constater leur présence respective avant que le piéton ne s’engage dans l’aire de travail.
216.02(3)Lorsqu’il n’y a aucune circulation piétonnière dans l’aire de travail, le conducteur du chariot de levage industriel peut, afin d’en améliorer sa vue, rouler vers l’avant avec une charge élevée, pourvu que les conditions dans lesquelles le chariot est utilisé continuent d’assurer la stabilité de celui-ci et le respect des spécifications du fabricant.
37Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 218 :
Spécifications du fabricant
218.1L’employeur et le salarié s’assurent chacun que l’équipement mobile à moteur est érigé, installé, assemblé, mis en marche, conduit, utilisé, employé, entreposé, arrêté, entretenu, vérifié, nettoyé, mis au point, maintenu, réparé, inspecté et démonté conformément aux spécifications du fabricant.
38L’article 222 du Règlement est modifié par la suppression de « norme W47.1-92 de la CSA, « Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en acier » (confirmée 1998 sans modification) » et son remplacement par « norme W47.1:F09 de la CSA (C2019), « Certification des compagnies de soudage par fusion de l’acier », ou d’une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure ».
39La rubrique « Précautions à prendre pour lever à l’aide d’un cric ou d’un treuil » qui précède le paragraphe 229(2) du Règlement est modifiée par la suppression de « cric ou d’un treuil » et son remplacement par « appareil de levage ».
40Le paragraphe 229(2) du Règlement est modifié par la suppression de « cric ou d’un treuil » et son remplacement par « appareil de levage ».
41La rubrique « Précautions à prendre pour lever à l’aide d’un cric ou d’un treuil » qui précède le paragraphe 229(3) du Règlement est modifiée par la suppression de « cric ou d’un treuil » et son remplacement par « appareil de levage ».
42Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 230.2 :
Véhicule comme source d’alimentation
230.201Lorsqu’un véhicule est utilisé comme source d’alimentation, l’employeur s’assure que des cales de roue ou d’autres dispositifs semblables sont utilisés pour l’empêcher de bouger de manière à mettre en danger les salariés.
43Le paragraphe 230.21(1) du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de «  d’une tonne » et son remplacement par « de 1 t ».
44La rubrique « Précautions à prendre pour lever à l’aide d’un cric ou d’un treuil » qui précède le paragraphe 230.3(2) du Règlement est modifiée par la suppression de « cric ou d’un treuil » et son remplacement par « appareil de levage ».
45Le paragraphe 230.3(2) du Règlement est modifié par la suppression de « cric ou d’un treuil » et son remplacement par « appareil de levage ».
46La rubrique « Précautions à prendre pour lever à l’aide d’un cric ou d’un treuil » qui précède le paragraphe 230.3(3) du Règlement est modifiée par la suppression de « cric ou d’un treuil » et son remplacement par « appareil de levage ».
47La rubrique « Précautions à prendre à pour lever à l’aide d’un cric ou d’un treuil » qui précède le paragraphe 230.31(2) de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Précautions à prendre sur une pente ou une berge
48La rubrique « Précautions à prendre sur une pente ou sur une berge » qui précède le paragraphe 230.31(3) de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Danger créé par la poussière
49L’article 231 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
Spécifications du fabricant
231(1.1)L’employeur et le conducteur d’un appareil de levage s’assurent chacun qu’un dispositif de transport du personnel est érigé, installé, assemblé, mis en marche, conduit, utilisé, manipulé , entreposé, arrêté, entretenu, vérifié, nettoyé, mis au point, maintenu, réparé, inspecté et démonté conformément aux spécifications du fabricant.
50L’article 239 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la machine a un moyen d’isoler sa » et son remplacement par « les équipements et les machines ont un moyen d’isoler leur »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « un verrou et une clé de sécurité à tout salarié qui peut avoir à verrouiller la machine » et son remplacement par « un verrou de sécurité et la clé à tout salarié qui peut avoir à verrouiller un équipement ou une machine »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
239(3) L’employeur établit une procédure écrite sur le verrouillage des équipements et des machines et s’assure que le salarié qui peut avoir à verrouiller un équipement ou une machine a reçu une formation adéquate à cet égard.
d) au paragraphe (4),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « lorsqu’une machine doit être nettoyée, entretenue, mise au point ou réparée, l’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne travaille sur la machine » et son remplacement par « lorsqu’un équipement ou une machine doit être nettoyé, entretenu, mis au point ou réparé, l’employeur s’assure qu’aucun salarié n’entreprenne ces travaux »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « la machine » et son remplacement par « l’équipement ou la machine »;
(iii) à l’alinéa b),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « travaillera sur la machine » et son remplacement par « effectuera des travaux »;
(B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « la machine en utilisant le verrou et la clé de verrouillage de sécurité » et son remplacement par « l’équipement ou la machine en utilisant le verrou de sécurité et la clé »;
(C) par l’abrogation du sous-alinéa (iii) et son remplacement par ce qui suit :
(iii) ne mette sur le verrou de sécurité une étiquette qui ne conduit pas l’électricité et qui indique
(A) une interdiction à quiconque de démarrer ou conduire l’équipement ou la machine,
(B) son nom en caractères d’imprimerie et sa signature, et
(C) la date et l’heure où l’étiquette a été placée sur l’équipement ou la machine.
e) au paragraphe (5), par la suppression de « ou réparer une machine avant d’avoir vérifié que les alinéas (4)a) et b) ont été suivis et que, après essai, la machine » et son remplacement par « ni réparer l’équipement ou la machine avant d’avoir vérifié que les alinéas (4)a) et b) ont été respectés et que, après essai, l’équipement ou la machine »;
f) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa (6)a) et son remplacement par ce qui suit :
239(6)Nul ne peut retirer un verrou de sécurité ou une étiquette
51L’alinéa 240a) du Règlement est modifié par la suppression de « de la machine » et son remplacement par « de la machine ou de l’équipement ».
52Le paragraphe 251(1) de la version française du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « L’employeur doit s’assurer qu’une poulie exposée, dont une partie est située à 2,1 m du sol » et son remplacement par « L’employeur s’assure qu’une poulie exposée dont une partie est située à 2,1 m du sol ou moins ».
53La rubrique « Définition d’« espace clos » » qui précède l’article 262 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Définitions
54L’article 262 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
262Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie :
« chef de l’équipe d’intervention d’urgence » Salarié responsable de la supervision des opérations de l’équipe d’intervention d’urgence et de la mise en place de procédures d’intervention d’urgence.(emergency response team leader)
« entrant » Salarié qui pénètre dans un espace clos.(entrant)
« espace clos » À l’exclusion des galeries de traçage d’une mine souterraine, des excavations, des plénums et réseaux de gaines des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), des vides sanitaires et des greniers ayant des ouvertures sur l’extérieur permettant une ventilation passive continue ainsi que de toutes autres structures semblables lorsqu’il n’existe aucun danger ni aucun facteur pouvant donner lieu à la présence d’un danger, notamment atmosphérique, s’entend de tout espace qui, à la fois : (confined space)
a) est fermé, même partiellement;
b) n’est ni conçu pour être occupé de façon continue par des personnes, ni destiné à cette fin;
c) a des voies d’entrée ou de sortie limitées ou restreintes qui pourraient compliquer la fourniture de premiers soins, les évacuations, les sauvetages ou toutes autres interventions d’urgence.
« superviseur d’entrée » Salarié responsable de la mise en application du code de directives pratiques.(entry supervisor)
« surveillant » Salarié responsable de la surveillance continue du travail effectué dans un espace clos et près de celui-ci et qui engage les procédures d’intervention d’urgence au besoin.(attendant)
« surveillant à l’alimentation en air » Salarié responsable de la surveillance continue de l’efficacité du système d’alimentation en air.(air supply system attendant)
55Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 262 :
Code de directives pratiques
Code de directives pratiques – espaces clos
262.01(1)L’employeur, l’entrepreneur et le propriétaire du lieu de travail s’assurent chacun qu’un code de directives pratiques est établi pour tout espace clos avant que l’entrée n’y soit permise.
262.01(2)L’employeur développe le code de directives pratiques en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, le cas échéant, ou avec les salariés à défaut de comité ou de délégué.
262.01(3)Le code de directives pratiques renferme les renseignements suivants :
a) la date et la durée autorisée de sa mise en application;
b) l’emplacement de l’espace clos auquel il s’applique;
c) le nom du superviseur d’entrée, du chef de l’équipe d’intervention d’urgence, du surveillant et du surveillant à l’alimentation en air, le cas échéant, ainsi que de l’entrant;
d) une description des travaux qui seront effectués;
e) une description des dangers possibles pour la santé ou la sécurité des salariés;
f) les procédures à suivre et l’équipement à utiliser pour effectuer les travaux;
g) les procédures à suivre et l’équipement à utiliser en cas d’urgence.
262.01(4)L’employeur s’assure que les salariés qui participent aux travaux effectués en espace clos ont reçu une formation adéquate sur le code de directives pratiques et sur les procédures qui y sont énoncées.
262.01(5)Le code de directives pratiques est affiché bien en vue près de l’entrée de l’espace clos.
262.01(6)Les salariés sont tenus de se conformer au code de directives pratiques, et l’employeur s’assure qu’ils s’y conforment.
262.01(7)Le salarié qui pénétrera dans l’espace clos ou qui peut être appelé à y entreprendre une opération de sauvetage est tenu de lire le code de directives pratiques et d’attester avoir reçu et compris les instructions qui y sont énoncées en signant et en datant une copie de celui-ci.
262.01(8)L’employeur s’assure que le code de directives pratiques et les registres qui y sont afférents, notamment les livres d’étalonnage et d’entretien des équipements, sont conservés pendant une période de deux ans à partir de la date à laquelle le superviseur d’entrée a signé et daté le code.
262.01(9)L’employeur s’assure qu’une copie du code de directives pratiques est mis à la disposition d’un agent sur demande.
Sécurité des espaces clos
Dangers
262.011Si les circonstances le permettent, l’employeur, l’entrepreneur et le propriétaire du lieu de travail s’assurent chacun que les mesures de contrôle des dangers mentionnés dans le code de directives pratiques ci-après sont mises en oeuvre dans l’ordre de priorité qui suit :
a) des mesures visant l’élimination des dangers;
b) des mesures visant le choix de moyens d’exécution des travaux qui présentent moins de dangers, y compris l’utilisation de procédures ou d’équipement de substitution;
c) des mesures d’ingénierie visant la réduction des dangers;
d) des mesures administratives visant la réduction des dangers;
e) des mesures visant la protection contre les effets des dangers, y compris l’utilisation d’équipement de protection individuelle.
Engouffrement
262.012L’employeur s’assure que personne ne pénètre dans un espace clos pouvant contenir des matériaux susceptibles d’engouffrer l’entrant.
Utilisation d’équipements et d’accessoires
262.013(1)L’employeur s’assure que l’équipement électrique, l’équipement de surveillance atmosphérique et les accessoires utilisés dans un espace clos pouvant contenir des poussières, des gaz ou des vapeurs inflammables sont intrinsèquement sécuritaires.
262.013(2)L’employeur s’assure que l’équipement électrique, l’équipement de surveillance atmosphérique et les accessoires utilisés dans l’espace clos sont approuvés conformément à la norme C22.1-15 de la CSA, « Code canadien de l’électricité, première partie », avec ses modifications successives, aux fins d’utilisation dans des emplacements dangereux selon la définition que donne la norme de ce terme.
Entrée et sortie de l’espace clos
262.02Avant que l’entrée ne soit permise dans un espace clos, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’une personne compétente vérifie que l’ouverture de l’espace est suffisamment grande pour permettre l’entrée et la sortie sécuritaire de l’entrant qui porte un équipement de protection individuelle ainsi que du membre de l’équipe d’intervention d’urgence qui utilise de l’équipement d’intervention d’urgence.
Protection contre les dangers liés à la circulation
262.021S’il existe un danger lié à toute forme de circulation, l’employeur, l’entrepreneur et le propriétaire du lieu de travail s’assurent chacun que des panneaux avertisseurs et des barrières convenables sont installés pour protéger l’entrant qui se trouve dans l’espace clos.
Équipe d’intervention d’urgence
262.022(1)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’une équipe d’intervention d’urgence est présente et prête à intervenir immédiatement dans les cas suivants :
a) l’espace clos comporte un danger, notamment atmosphérique, ou des facteurs pouvant donner lieu à la présence d’un tel danger y sont présents;
b) l’espace clos possède une configuration interne telle que l’entrant pourrait y être piégé ou asphyxié par des murs convergeant vers l’intérieur ou par un plancher qui s’incline vers le bas et se réduit à une section transversale plus petite.
262.022(2)Si l’espace clos contient une atmosphère DIVS, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que l’équipe d’intervention d’urgence peut atteindre l’entrant dans les trois minutes suivant l’engagement des procédures d’intervention d’urgence par le surveillant.
Obligations et responsabilités
Obligations du superviseur d’entrée
262.03(1)Le superviseur d’entrée :
a) met en application le code de directives pratiques;
b) s’assure, avant l’entrée, que les salariés qui participent aux travaux effectués en espace clos ont reçu une formation sur le code de directives pratiques et sur les procédures qui y sont énoncées;
c) s’assure que toutes les actions requises avant de permettre l’entrée ont été prises;
d) signe et date le code de directives pratiques;
e) s’assure que des conditions acceptables sont maintenues pendant la durée de l’entrée;
f) s’assure que l’équipe d’intervention d’urgence est disponible pendant la durée de l’entrée et que les moyens utilisés pour la convoquer fonctionnent;
g) met fin à l’entrée et assure le retrait des entrants et de l’équipement au moment indiqué;
h) communique le statut de l’entrée et les exigences relatives à celle-ci au prochain superviseur d’entrée lorsqu’il est remplacé.
262.03(2)Si le pourcentage ou la concentration mentionné aux alinéas 262.061(1)a) à e) ne peut être maintenu ou qu’il est possible que des liquides, des matières solides pouvant s’écouler librement ou des substances dangereuses puissent entrer dans un espace clos en une quantité pouvant mettre en danger la santé ou la sécurité de l’entrant lorsque ce dernier s’y trouve, le superviseur d’entrée s’assure de ce qui suit :
a) l’espace clos fait l’objet d’un contrôle continu pendant que l’entrant s’y trouve;
b) des procédures sont en place et de l’équipement lui est fourni pour lui permettre d’y entrer et d’en sortir de façon sécuritaire.
Obligations du chef de l’équipe d’intervention d’urgence
262.031Le chef de l’équipe d’intervention d’urgence s’assure de ce qui suit :
a) des procédures écrites d’intervention d’urgence sont établies;
b) les procédures d’intervention d’urgence sont adéquates pour protéger la santé et la sécurité des salariés et indiquent le nombre de salariés nécessaires en cas d’urgence;
c) les membres de l’équipe d’intervention d’urgence effectuent au minimum un sauvetage simulé par année;
d) en cas d’urgence, les procédures à suivre sont suivies et l’équipement à utiliser est utilisé correctement.
Obligations, en cas d’urgence, du chef de l’équipe d’intervention d’urgence
262.032En cas d’urgence, le chef de l’équipe d’intervention d’urgence :
a) dirige toutes les activités qui ont lieu pendant l’intervention d’urgence ainsi que l’équipe d’intervention d’urgence;
b) s’assure que les membres de cette équipe remplissent correctement leurs fonctions tout au long de l’intervention d’urgence;
c) évalue la capacité du surveillant et du surveillant à l’alimentation en air de continuer à exercer leurs fonctions;
d) maintient la communication bidirectionnelle avec toutes les parties concernées.
Responsabilités du surveillant
262.04Le surveillant est tenu :
a) d’être posté à tout moment à l’extérieur du point d’entrée ou de sortie de l’espace clos et de surveiller de façon continue les travaux effectués dans cet espace et près de celui-ci;
b) de connaître les dangers réels et potentiels liés à l’entrée dans l’espace clos;
c) de maintenir la communication bidirectionelle avec l’entrant;
d) de passer en revue, avant l’entrée, les procédures d’entrée;
e) pendant l’entrée :
(i) de surveiller les conditions et les changements qui pourraient nuire à la santé ou à la sécurité de l’entrant,
(ii) de s’assurer qu’en cas d’urgence, les procédures à suivre sont suivies et l’équipement à utiliser est utilisé correctement,
(iii) de reconnaître les signes et les symptômes de maladies, de blessures et d’exposition aux dangers qui peuvent compromettre la santé ou la sécurité de l’entrant,
(iv) d’avoir un moyen de communication bidirectionnelle avec le superviseur d’entrée et le chef de l’équipe d’intervention d’urgence,
(v) d’effectuer le suivi des entrants qui pénètrent dans l’espace clos et en sortent.
Responsabilités, en cas d’urgence, du surveillant
262.041En cas d’urgence, le surveillant :
a) engage les procédures d’intervention d’urgence;
b) ordonne l’évacuation de l’espace clos au besoin;
c) aide ou procède au sauvetage sans entrée prévu au code de directives pratiques.
Responsabilités du surveillant à l’alimentation en air
262.042Lorsqu’il est nommé dans le code de directives pratiques, le surveillant à l’alimentation en air s’assure qu’à la fois en temps normal et en cas d’urgence :
a) le système d’alimentation en air est en bon état de fonctionnement et possède une alimentation en air non-interrompue;
b) les lignes d’alimentation en air ne s’emmêlent pas ni ne sont compromises d’une autre manière.
Responsabilités des entrants
262.05L’entrant est tenu de sortir de l’espace clos et d’aviser le surveillant dans les cas suivants :
a) il observe un danger qui n’est pas mentionné dans le code de directives pratiques et pour lequel aucune mesure de contrôle des dangers n’est en place;
b) il croit que l’atmosphère de l’espace clos n’est pas sécuritaire soit en raison des limites de protection de l’équipement utilisé, soit en raison des mesures de contrôle des dangers qui sont en place.
Atmosphère de l’espace clos
Entrée interdite
262.051Ni l’employeur ni l’entrepreneur ne peuvent permettre au salarié d’entrer ou de demeurer dans un espace clos dont l’atmosphère n’est pas dans les limites acceptables.
Exception – entrée
262.052Par dérogation à l’article 262.051, l’employeur ou l’entrepreneur peut permettre au salarié d’entrer ou de demeurer dans un espace clos dont la teneur en oxygène est en volume de moins de 19,5  % si les mesures de contrôle des dangers indiquées dans le code de directives pratiques sont en place.
Vérification de l’atmosphère
262.06(1)Avant que le salarié ne pénètre dans un espace clos, l’employeur s’assure qu’une personne compétente vérifie son atmosphère, en prenant en considération la stratification des aérocontaminants et de l’oxygène, pour s’assurer que celui-ci est dans les limites acceptables.
262.06(2)Les résultats de la vérification visée au paragraphe (1), y compris les date et heure auxquelles celle-ci a été effectuée, sont consignés par écrit et affichés dans un endroit bien en vue à l’entrée de l’espace clos.
Atmosphère dans les limites acceptables
262.061(1)L’atmosphère de l’espace clos se situe dans les limites acceptables lorsqu’elle répond aux critères suivants :
a) sa teneur en oxygène est en volume d’au moins 19,5 % et d’au plus 23 %;
b) la concentration de tout aérocontaminant qu’elle contient ne dépasse pas 50 % de la limite inférieure d’explosivité ou d’inflammabilité de cet aérocontaminant lorsque les travaux en espace clos consistent à faire du nettoyage ou des inspections et ne créent aucune source d’inflammation;
c) la concentration de tout aérocontaminant qu’elle contient n’excède pas 10 % de la limite inférieure d’explosivité ou d’inflammabilité de cet aérocontaminant lorsque les travaux en espace clos consistent à faire du travail à froid et n’utilisent pas d’équipement créant des étincelles;
d) la concentration de tout aérocontaminant qu’elle contient n’excède pas 5 % de la limite inférieure d’explosivité ou d’inflammabilité de cet aérocontaminant lorsque les travaux en espace clos consistent à faire du rivetage, du soudage, du découpage à la flamme ou à effectuer d’autres opérations produisant du feu ou des étincelles;
e) sa concentration d’aérocontaminants et d’agents physiques satisfait aux exigences que prévoit le présent règlement;
f) la concentration ou le pourcentage mentionné aux alinéas a) à e) peut être maintenu pendant la période d’occupation projetée de l’espace clos;
g) les liquides dans lesquels le salarié pourrait se noyer, ou les matières solides pouvant s’écouler librement et dans lesquelles celui-ci pourrait se trouver pris, ont été retirés de l’espace clos;
h) l’espace clos est protégé contre la pénétration de liquides, de matières solides pouvant s’écouler librement ou de substances dangereuses en une quantité qui pourrait mettre en danger la santé ou la sécurité du salarié par des moyens sûrs de débranchement des tuyaux qui y sont adjacents ou par l’installation de brides d’obturation ou de brides pleines sur ces derniers;
i) les équipements, notamment électriques, et les machines qui présentent un danger pour l’entrant qui pénètre dans l’espace clos, en sort ou l’occupe ont été mis au niveau d’énergie zéro et verrouillés conformément au présent règlement.
262.061(2)Afin d’amener l’atmosphère de l’espace clos à atteindre les limites acceptables, l’employeur :
a) soit ventile cet espace;
b) soit déplace l’air afin d’enlever les aérocontaminants que celui-ci contient;
c) soit y introduit volontairement un gaz inerte, tel que l’azote, afin d’éliminer les risques d’inflammation de vapeurs inflammables en son intérieur, créant ainsi une atmosphère pauvre en oxygène.
Vérification des systèmes de ventilation
262.07Lorsque des systèmes de ventilation sont utilisés pour limiter la concentration d’aérocontaminants ou maintenir un niveau d’oxygène sécuritaire dans l’atmosphère de l’espace clos, l’employeur s’assure qu’une personne compétente vérifie la concentration d’aérocontaminants et d’oxygène lorsque ces systèmes sont éteints et lorsque ceux-ci sont en marche.
Étalonnage de l’équipement
262.071Lorsqu’elle effectue la vérification visée au paragraphe 262.06(1) et à l’article 262.07, la personne compétente :
a) utilise l’équipement approprié qui a été étalonné selon les spécifications du fabricant;
b) soumet l’équipement à un test de fonctionnalité une fois par jour, à moins que le fabricant ne requière que celui-ci soit effectué plus souvent; 
c) tient un livre d’étalonnage et d’entretien de l’équipement renfermant à l’égard de celui-ci les renseignements suivants :
(i) la date de son achat;
(ii) son numéro de série;
(iii) un calendrier de changement de ses capteurs;
(iv) son historique d’entretien, de réparation et d’étalonnage.
Source d’aérocontaminants
262.072Lorsque la source d’aérocontaminants ou d’oxygène ne peut être déterminée de l’extérieur de l’espace clos, l’employeur s’assure que des mesures de contrôle des dangers appropriées sont mises en place avant l’entrée et que la source est déterminée de l’intérieur de cet espace avant que ne débutent d’autres travaux.
Généralités
Liste des espaces clos
262.08L’employeur conserve une liste des espaces clos situés au lieu de travail ainsi que des types de dangers qui existent ou qui pourraient exister dans chacun de ceux-ci.
Programme de formation sur les espaces clos
262.081(1)L’employeur établit et met en œuvre un programme de formation pour les salariés qui peuvent être appelés à participer à des travaux en espace clos.
262.081(2)L’employeur utilise le tableau A.1 intitulé « Survol des exigences en matière de formation » de la norme Z1006-10 de la CSA (C2015), « Gestion du travail dans les espaces clos », comme guide pour établir le contenu du programme de formation.
262.081(3)L’employeur s’assure que le programme est offert par une personne compétente et que les participants savent mettre en pratique leur apprentissage afin de protéger leur santé et leur sécurité.
Dossiers de formation
262.082(1)L’employeur tient pour chaque salarié ayant suivi le programme de formation visé à l’article 262.081 un dossier de formation qui renferme les renseignements suivants :
a) le nom du salarié;
b) le nom de la personne compétente qui a offert la formation;
c) la date de la formation.
262.082(2)L’employeur s’assure que le registre de la formation de chaque salarié est mis à la disposition d’un agent sur demande.
Équipement de protection individuelle
262.083Lorsque l’employeur ou l’entrant détermine que l’équipement de protection individuelle mentionné dans le code de directives pratiques et porté dans l’espace clos gêne la capacité de l’entrant à y pénétrer ou à en sortir, des mesures pour la protection des salariés sont incorporées au code.
Équipement de protection
262.084L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que l’équipement de protection et l’équipement d’urgence mentionné dans le code de directives pratiques ont été inspectés par une personne compétente et sont en bon état de fonctionnement.
Harnais de sécurité
262.09(1)Si le code de directives pratique l’exige, l’employeur s’assure que le salarié qui pénètre dans l’espace clos, en sort ou l’occupe porte le harnais de sécurité qui est mentionné dans le code et fixé à une corde d’assurance qui est attachée à un dispositif d’ancrage sécuritaire situé à l’extérieur de cet espace, laquelle corde et lequel dispositif sont manœuvrés par un salarié compétent.
262.09(2)L’employeur s’assure que le harnais de sécurité satisfait aux exigences pour les harnais du groupe E que prévoit la norme Z259.10-F18 de la CSA, « Harnais de sécurité », ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
Cordes d’assurance
262.091(1)Lorsque plus d’un entrant occupe l’espace clos, l’employeur s’assure que des mesures sont prises pour éviter que ne s’emmêlent les cordes d’assurance attachées au harnais de sécurité de chacun.
262.091(2)L’utilisation de la corde d’assurance n’est pas nécessaire lorsque le code de directives pratiques énonce des conditions qui rendent son usage peu pratique ou dangereux.
APRA
262.092Lorsqu’il est nécessaire d’entrer dans un espace clos contenant une atmosphère DIVS, l’employeur s’assure que l’APRA avec apport d’air à pression ou l’APR multifonction / à adduction d’air comporte une réserve d’air autonome d’une durée d’utilisation nominale minimale de 15 minutes, ou d’une durée additionnelle si le code de directives pratiques l’exige.
56La rubrique « Vérification de l’équipement de protection et entrée » qui précède l’article 263 du Règlement est abrogée.
57L’article 263 du Règlement est abrogé.
58La rubrique « Purgation de l’espace clos » qui précède l’article 264 du Règlement est abrogée.
59L’article 264 du Règlement est abrogé.
60La rubrique « Contrôle quand salarié dans l’espace clos » qui précède l’article 265 du Règlement est abrogée.
61L’article 265 du Règlement est abrogé.
62La rubrique « Obligations de l’employeur quant à l’équipement et au personnel » qui précède l’article 266 du Règlement est abrogée.
63L’article 266 du Règlement est abrogé.
64La rubrique « Seuil inférieur d’explosion des agents chimiques dans l’espace clos » qui précède l’article 267 du Règlement est abrogée.
65L’article 267 du Règlement est abrogé.
66La rubrique « Équipement de protection respiratoire » qui précède l’article 268 du Règlement est abrogée.
67L’article 268 du Règlement est abrogé.
68La rubrique « Contenu en oxygène et substance inflammable ou matière à réaction dangereuse » qui précède l’article 269 du Règlement est abrogée.
69L’article 269 du Règlement est abrogé.
70La rubrique « Équipement électronique espace clos mouillé ou solidement mis à la terre » qui précède l’article 270 du Règlement est abrogée.
71L’article 270 du Règlement est abrogé.
72La rubrique « Rapports faits en vertu de l’article 263 » qui précède l’article 271 du Règlement est abrogée.
73L’article 271 du Règlement est abrogé.
74La rubrique « Protection contre les dangers que présente le trafic dans un espace clos » qui précède l’article 272 du Règlement est abrogée.
75L’article 272 du Règlement est abrogé.
76L’article 273 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
b) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) contrôlant le niveau d’exposition des salariés à des fumées, à des gaz ou à des particules dangereuses résultant des opérations de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage pour s’assurer que le niveau de concentration d’aérocontaminants n’excède pas les limites d’exposition professionnelle, et
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) contrôlant les aires de travail situées à proximité de l’aire de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage pour s’assurer que le niveau de concentration d’aérocontaminants n’excède pas les limites d’exposition professionnelle.
77Le paragraphe 274(1) du Règlement est modifié par la suppression de « norme W117.2-94 de la CSA, « Sécurité en soudage, coupage et procédés connexes » » et son remplacement par « norme W117.2-F12 de la CSA (C2017), « Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes », ou d’une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure ».
78L’alinéa 274.1b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) est employé par une compagnie certifiée comme se conformant soit à la norme W47.1:F09 de la CSA (C2019), « Certification des compagnies de soudage par fusion de l’acier », soit à la norme W47.2-F11 de la CSA (C2020), « Certification des compagnies de soudage par fusion de l’aluminium », soit à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
79L’article 275 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de la rubrique « Équipement d’extinction » qui précède le paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
Mesures de prévention des incendies
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
275(3)L’article 11.7 de la norme W117.2-F12 de la CSA (C2017), « Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes », ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure sert de guide pour l’établissement de mesures convenables de prévention des incendies, y compris pour l’extinction d’incendie.
80Le paragraphe 279(2) du Règlement est modifié par la suppression de « substances toxiques » et son remplacement par « substances dangereuses ».
81Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 279 :
Piquage en charge
279.1(1)Par dérogation au paragraphe 279(1), l’employeur qui établit un code de directives pratiques conformément au paragraphe (2) peut permettre que du piquage en charge soit effectué sur des tuyaux en service ou des équipements en marche qui contiennent des substances inflammables ou explosives.
279.1(2)Avant le début du piquage en charge, l’employeur établit un code de directives pratiques pour le type ou la catégorie de piquage à effectuer, lequel code est approuvé par un ingénieur.
279.1(3)Le code de directives pratiques pour piquage en charge renferme les renseignements suivants :
a) une description du piquage en charge à effectuer;
b) une description des dangers possibles pour la santé ou la sécurité des salariés;
c) les procédures à suivre et l’équipement à utiliser pour effectuer le piquage en charge;
d) un plan d’intervention d’urgence.
279.1(4)L’employeur s’assure de ce qui suit :
a) seuls les salariés compétents sont autorisés à effectuer le piquage en charge;
b) le point de la barrière contenant la pression où le piquage en charge sera effectué est vérifié et suffisamment solide pour que celui-ci soit effectué en toute sécurité;
c) il y a suffisamment d’espace de travail à l’endroit où le piquage en charge sera effectué;
d) des routes de sortie sont disponibles et leur emplacement est connu des salariés qui effectuent le piquage en charge;
e) les salariés portent l’équipement de protection individuelle approprié pour effectuer le piquage en charge;
f) l’alimentation du tuyau ou de l’équipement faisant l’objet du piquage en charge peut être coupée immédiatement en cas d’urgence;
g) la machine de piquage en charge et ses accessoires sont de conception et de capacité adéquates pour les travaux à effectuer;
h) la pression dans le tuyau ou l’équipement faisant l’objet du piquage en charge est aussi basse que possible pendant les travaux.
82L’article 286 du Règlement est modifié
a) à la définition de « personne qualifiée »
(i) par l’abrogation du sous-alinéa b)(i) et son remplacement par ce qui suit :
(i) une personne titulaire du certificat d’aptitude délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle pour le métier de monteur de lignes de distribution, de monteur de lignes sous tension ou de technicien en réseaux électriques, ou
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
(iii) à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par « , et »;
(iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
e) lorsqu’appliqué aux travaux prévus à l’alinéa a), une personne qui
(i) connaît les dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent aux tâches assignées, et
(ii) connaît les dangers réels ou potentiels pour la santé et la sécurité qui sont liés aux tâches assignées.
b) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« danger électrique » s’entend du risque de décharge électrique, de blessure causée par une explosion électrique, de brûlure par éclat d’arc électrique ou de brûlure thermique pouvant résulter d’un contact avec l’équipement électrique ou de la défaillance de celui-ci;(electrical hazard)
« situation de travail sans danger électrique » s’entend, s’agissant d’un équipement électrique d’au moins 30 V en courant continu (c.c.) ou 60 V en courant alternatif (c.a.), d’un état dans lequel un conducteur électrique ou un élément de circuit a été débranché des parties sous tension de l’équipement, verrouillé, testé pour garantir l’absence de tension et, si jugé nécessaire, mis à la terre;(electrically safe work condition)
« sous tension » s’entend, s’agissant d’un équipement électrique, du fait qu’il est électriquement relié à une source de tension ou qu’il en est une;(energized)
83La rubrique « Qualifications requises pour travailler pour travailler sur un équipement électrique sous tension ou une ligne électrique sous tension » qui précède l’article 287 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Qualifications requises pour travailler sur un équipement électrique sous tension, une ligne électrique sous tension ou un équipement de ligne électrique
84L’article 287.1 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « contient un équipement électrique sous tension dont les pièces sont à découvert est munie de panneaux avertisseurs bien visibles » et son remplacement par « présente un danger électrique est munie de panneaux avertisseurs, de symboles ou d’étiquettes dans un endroit bien en vue »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
287.1(2)L’employeur s’assure que seules les personnes qui suivent pénètrent ou sont autorisées à pénétrer dans une salle ou autre enceinte présentant un danger électrique :
a) une personne qualifiée;
b) le salarié ayant reçu une formation sur ces dangers qui y pénètre afin d’effectuer une tâche qui ne présente aucun danger électrique.
85L’article 287.3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
287.3(1)L’employeur s’assure que l’équipement électrique est muni d’un moyen d’isoler sa source d’approvisionnement en énergie qui est à la fois :
a) verrouillable;
b) situé dans un emplacement familier à tous les salariés;
c) convenablement indiqué.
287.3(2)L’employeur fournit un verrou de sécurité avec sa clé à une personne qualifiée qui peut avoir à verrouiller l’équipement électrique.
287.3(3)L’employeur établit une procédure écrite sur le verrouillage d’équipements électriques et s’assure que la personne qualifiée qui peut avoir à verrouiller l’équipement électrique a reçu une formation adéquate à cet égard.
287.3(4)Avant que la personne qualifiée n’effectue de travaux sur l’équipement électrique, l’employeur s’assure de ce qui suit :
a) une situation de travail sans danger électrique est établie;
b) chaque personne qualifiée qui y effectuera de tels travaux :
(i) vérifie qu’une situation de travail sans danger électrique est établie,
(ii) le verrouille en utilisant le verrou de sécurité et la clé que fournit l’employeur,
(iii) appose une étiquette faite d’un matériel non-conducteur sur le verrou indiquant :
(A) une interdiction à quiconque de démarrer ou d’utiliser l’équipement,
(B) son nom en caractères d’imprimerie et sa signature,
(C) les date et heure auxquelles l’étiquette a été apposée sur le verrou.
287.3(5)La personne qualifiée vérifie que les exigences prévues au paragraphe (4) ont été satisfaites avant d’effectuer des travaux sur l’équipement électrique.
287.3(6)Il est interdit d’enlever le verrou de sécurité ou l’étiquette à moins d’être l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) celle qui l’a apposé;
b) la personne qualifiée que désigne l’employeur lors d’une situation d’urgence ou lorsqu’après avoir tenté d’entrer en contact avec la personne visée à l’alinéa a), il s’avère que cette dernière n’est pas disponible.
86L’article 287.4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
287.4(1)L’employeur et la personne qualifiée s’assurent chacun que les vérifications et le dépannage de l’équipement électrique sont effectués dans le cadre d’une situation de travail sans danger électrique.
287.4(2)L’employeur et la personne qualifiée s’assurent chacun que les instruments et les équipements utilisés pour effectuer la vérification et le dépannage de l’équipement électrique ainsi que leurs accessoires sont en bon état de fonctionnement et conçus pour les circuits et l’équipement électrique faisant l’objet des travaux.
287.4(3)Lorsque les circonstances ne permettent pas d’établir une situation de travail sans danger électrique avant de travailler sur les pièces à découvert sous tension de l’équipement électrique, ou près de celles-ci, l’employeur s’assure que les travaux sont effectués par une personne qualifiée et lui et cette personne s’assurent chacun qu’un code de directives pratiques visé à l’article 287.41 est établi.
87Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 287.4 :
Code de directives pratiques
287.41(1)Le code de directives pratiques pour effectuer des travaux sur des pièces à découvert sous tension d’équipement électrique, ou près de telles pièces, est établi par écrit et renferme les renseignements suivants :
a) les responsabilités et l’obligation de rendre compte de chaque personne qui pourrait être exposée à des dangers électriques, ces responsabilités et cette obligation étant clairement établies;
b) une description des circuits et de l’équipement électrique sur lesquels des travaux seront effectués, de leur emplacement, des travaux qui seront effectués ainsi que des dangers électriques et autres risques qui y sont associés;
c) la raison pour laquelle les travaux doivent être effectués sous tension;
d) les procédures de travail sécuritaire à suivre;
e) le voltage auquel les personnes seront exposées;
f) une description de l’équipement de protection nécessaire, y compris l’équipement de protection individuelle;
g) une description des moyens utilisés pour restreindre l’accès des personnes non qualifiées à l’aire de travail.
287.41(2)L’employeur utilise la norme Z462-F15 de la CSA, « Sécurité en matière d’électricité au travail », ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, comme guide pour la sélection de l’équipement de protection que les salariés sont tenus d’utiliser, notamment l’équipement de protection individuelle.
287.41(3)Avant le début des travaux sur les pièces à découvert sous tension de l’équipement électrique, ou près de celles-ci, l’employeur ou l’entrepreneur communique aux salariés qui effectuent les travaux le contenu du code de directives pratiques, laquelle communication est consignée par le superviseur.
287.41(4)Les exigences prévues au paragraphe (3) s’appliquent chaque fois qu’il y a un changement au sein des salariés effectuant les travaux sur les pièces à découvert sous tension de l’équipement électrique, ou près de celles-ci.
287.41(5)Chaque fois qu’il y a un changement dans l’équipement électrique, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’est établi pour celui-ci un nouveau code de directives pratiques renfermant les renseignements prévus au paragraphe (1).
287.41(6)L’employeur s’assure qu’une copie du code de directives pratiques est toujours à la disposition des salariés.
287.41(7)Les salariés sont tenus de se conformer au code de directives pratiques, et l’employeur s’assure qu’ils s’y conforment.
88L’article 287.6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
287.6L’employeur s’assure que l’équipement électrique qui n’est plus utilisé :
a) ou bien est mis hors tension et enlevé;
b) ou bien est laissé sur place et étiqueté comme n’étant plus utilisé, auquel cas l’une des conditions ci-après doit être remplie :
(i) celui-ci est verrouillé,
(ii) celui-ci est mis à la terre efficacement et ses conducteurs sont débranchés,
(iii) ses conducteurs sont débranchés et enlevés.
89Le paragraphe 304(2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
304(2)L’employeur s’assure que le plongeur reçoit la formation minimale décrite au paragraphe 8(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 pris en vertu de la Loi et que ce dernier est titulaire d’un certificat valide attestant de sa formation délivré par l’un des organismes visés au paragraphe 8(3) de ce règlement.
90L’alinéa 325e) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « contenants de gaz comprimé portatifs » et son remplacement par « contenants portatifs de gaz comprimé ».
91Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 342 :
XX.1
SÉCURITÉ EN LABORATOIRE
Définitions
342.1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« fenêtre coulissante » Panneau horizontal ou vertical intégré à la hotte de laboratoire et servant à délimiter l’ouverture frontale opérationnelle et à fournir une barrière entre le haut du corps et le visage du salarié effectuant du travail à l’intérieur de la hotte et son contenu.(sash)
« hotte de laboratoire » Poste de travail fermé et mécaniquement ventilé situé dans un laboratoire et conçu pour :(laboratory fume hood)
a) y aspirer de l’air et prévenir ou réduire au minimum la fuite d’aérocontaminants à l’extérieur de celui-ci;
b) permettre au salarié d’y effectuer des manipulations physiques, chimiques et biologiques.
« ouverture frontale opérationnelle » Ouverture dans la hotte de laboratoire permettant à un salarié d’effectuer des travaux à l’intérieur de cette dernière.(operational face opening)
Hottes de laboratoire
Conformité aux normes de la CSA
342.11(1)L’employeur s’assure que toute hotte de laboratoire installée à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article est choisie, utilisée, vérifiée et entretenue conformément à la norme Z316.5:F20 de la CSA, « Hottes de laboratoire et systèmes d’échappement associés », ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
342.11(2)L’employeur s’assure que toute hotte de laboratoire installée avant l’entrée en vigueur du présent article satisfait aux exigences que prévoit l’article 10.3 de la norme Z316.5:F20 de la CSA, « Hottes de laboratoire et systèmes d’échappement associés », ou d’une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
Vitesses frontales
342.2L’employeur s’assure que la hotte de laboratoire satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est raccordée à un système de ventilation par aspiration à la source;
b) la vitesse frontale moyenne à travers son ouverture frontale opérationnelle est de 0,4 m/s à 0,6 m/s;
c) la vitesse frontale à travers son ouverture opérationnelle n’est pas inférieure à 80 % de la vitesse frontale moyenne exigée à l’alinéa b);
d) la vitesse frontale à travers son ouverture opérationnelle n’est pas supérieure à 120 % de la vitesse frontale moyenne exigée à l’alinéa b).
Fenêtre coulissante
342.21L’employeur s’assure que la hotte de laboratoire est munie d’une fenêtre coulissante placée de manière à protéger le haut du corps et le visage du salarié qui y travaille contre les rejets accidentels de son contenu, tout en permettant à ses mains et à ses bras d’accéder à l’équipement qui se trouve à l’intérieur.
Ouverture frontale opérationnelle
342.22L’employeur s’assure que les dimensions minimales et maximales de l’ouverture frontale opérationnelle de la hotte de laboratoire à fenêtre coulissante sont clairement indiquées sur la hotte.
Mise à l’essai
342.3(1)En ce qui à trait à la mise à l’essai, l’employeur s’assure de ce qui suit :
a) s’agissant d’une hotte de laboratoire de fabrication commerciale, celle-ci est certifiée comme ayant été mise à l’essai par le fabricant à la suite de son installation mais avant sa première utilisation;
b) s’agissant de la hotte de laboratoire fabriquée sur mesure, celle-ci est mise à l’essai sur place par une personne compétente à la suite de son installation mais avant sa première utilisation.
342.3(2)Le confinement de la hotte de laboratoire mise à l’essai comme le prévoit le paragraphe (1) n’est pas supérieur au niveau de contrôle de 0,05 ppm lorsqu’elle est mise à l’essai dans des conditions « telle que fabriquée » conformément aux méthodes décrites dans la norme ANSI/ASHRAE 110-1995 de l’ANSI/ASHRAE, « Method of Testing Performance of Laboratory Fume Hoods », ou dans une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
Exigences
342.31En ce qui à trait à la hotte de laboratoire, l’employeur s’assure de ce qui suit :
a) l’installation de la hotte de laboratoire est certifiée par un ingénieur;
b) la hotte de laboratoire est placée de manière à empêcher les courants d’air transversaux ou d’autres forces perturbatrices de réduire à des niveaux inacceptables la vitesse frontale à travers son ouverture frontale opérationnelle;
c) la hotte de laboratoire ainsi que ses conduits sont construits de matériaux compatibles avec leur utilisation.
Procédures de sécurité
342.32L’employeur s’assure que des procédures de sécurité sont établies et que les salariés ont reçu une formation adéquate sur l’utilisation et le fonctionnement sécuritaire de la hotte de laboratoire.
Utilisation des hottes de laboratoire
342.4(1)L’employeur s’assure que les restrictions applicables à l’utilisation de la hotte de laboratoire qui est ou sera utilisée pour travailler avec l’une des matières ci-après sont clairement indiquées sur la hotte : 
a) des matières radioactives dont la quantité excède la quantité d’exemption;
b) de l’acide perchlorique.
342.4(2)L’employeur s’assure que la hotte de laboratoire n’est pas utilisée pour l’entreposage de produits chimiques, à moins d’être utilisée exclusivement à cette fin, auquel cas cela doit être indiqué sur la hotte.
Dispositifs de contrôle
342.41L’employeur s’assure que les commandes pour la hotte de laboratoire et ses accessoires sont situées à l’extérieur de celle-ci, à la portée du salarié qui effectue des travaux à l’intérieur. 
Robinets pour l’eau
342.42Par dérogation à l’article 342.41, les robinets pour l’eau peuvent être situés à l’intérieur de la hotte de laboratoire si le robinet de fermeture principal pour l’eau se trouve à l’extérieur de celle-ci.
Équipement
342.5L’employeur s’assure que l’équipement utilisé à l’intérieur de la hotte de laboratoire est tenu à au moins 15 cm de son ouverture frontale opérationnelle et ne nuit pas à la circulation d’air à l’intérieur de la hotte.  
Contrôle d’air et du confinement
342.51(1)L’employeur s’assure que les vitesses frontales à travers l’ouverture frontale opérationnelle de la botte de laboratoire sont quantitativement mesurées et que les résultats de ces mesures sont consignés par écrit.
342.51(2)L’employeur s’assure que la capacité de la hotte de laboratoire de contenir des aérocontaminants et de maintenir une entrée d’air à travers son ouverture frontale opérationnelle est évaluée à l’aide d’un tube de fumée fumigène ou d’une autre méthode d’évaluation qualitative appropriée, et la méthode utilisée ainsi que les résultats de l’évaluation sont consignés par écrit.
342.51(3)L’employeur s’assure que les mesures et les évaluations prévues aux paragraphes (1) et (2) sont effectuées aux moments suivants :
a) à la suite de l’installation de la hotte de laboratoire, avant sa première utilisation;
b) au moins une fois tous les douze mois à la suite de son installation;
c) après toute réparation ou tout entretien qui pourrait influer sur la vitesse frontale à travers son ouverture frontale opérationnelle.
342.51(4)Si la perte de débit d’air dans la hotte de laboratoire entraînerait un risque pour la santé ou la sécurité du salarié, l’employeur s’assure que le débit d’air est contrôlé en permanence.
342.51(5)L’employeur s’assure que la hotte de laboratoire est équipée d’une alarme capable d’indiquer, lorsque la hotte est en marche, que la vitesse frontale moyenne est tombée en-dessous de la vitesse frontale moyenne minimale exigée à l’alinéa 342.2b).
Système collecteur
342.52(1) Les hottes de laboratoire peuvent être raccordées à un système collecteur si sont réunies les conditions suivantes :
a) les exigences que prévoit l’article 5.3.2 de la norme Z9.5-2003 de l’ANSI/AIHA, « Laboratory Ventilation », ou celles d’une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, sont satisfaites;
b) lorsque les hottes de laboratoire sont installées dans des pièces séparées, des mesures de contrôle des dangers sont instaurer pour éviter le refoulement d’air et les déséquilibres de pression entre les pièces;
c) la conception de la ventilation et l’installation du système collecteur sont certifiées par un ingénieur.
342.52(2)Par dérogation au paragraphe (1), l’employeur s’assure que les hottes de laboratoire ne sont pas branchées au système collecteur lorsque celles-ci sont ou seront utilisées pour travailler avec l’une ou l’autre des matières suivantes :
a) une matière radioactive dont la quantité excède la quantité d’exemption;
b) de l’acide perchlorique.
Conduits
342.6L’employeur s’assure que les conduits utilisés dans l’installation d’une hotte de laboratoire sont conçus conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.
Équipement de laboratoire
Enceintes de sécurité biologique
342.61(1)L’employeur s’assure que les restrictions relatives aux enceintes de sécurité biologique sont clairement indiquées sur celles-ci et que les salariés les respectent.
342.61(2)L’employeur s’assure que toutes les enceintes de sécurité biologiques sont certifiées par une personne compétente :
a) au moins une fois par année;
b) avant leur utilisation à la suite :
(i) de leur installation initiale,
(ii) d’un changement du filtre HEPA (haute efficacité pour les particules de l’air),
(iii) de leur déplacement,
(iv) de toute réparation ou tout entretien pouvant avoir un effet sur l’étanchéité du filtre HEPA (haute efficacité pour les particules de l’air).
342.61(3)En ce qui a trait à la certification, l’employeur s’assure de ce qui suit :
a) les procédures de certification qu’utilise la personne compétente visée au paragraphe (2) sont conformes aux exigences de la norme 49-2002 de la NSF/ANSI, « Class II (Laminar Flow) Biosafety Cabinetry », ou d’une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
b) les registres de certification sont conservés et mis à la disposition d’un agent sur demande.
342.61(4)Il est interdit de recirculer l’air évacué d’une enceinte de sécurité biologique vers l’aire de travail lorsque des matières toxiques volatiles ou des liquides ou gaz inflammables sont utilisés dans l’enceinte ou encore lorsque des matières radioactives volatiles sont utilisées en quantité qui excède la quantité d’exemption.
342.61(5)Toute enceinte de sécurité biologique utilisée pour la manipulation d’agents biologiques est employée et ventilée conformément aux Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire publiées par Santé Canada, avec leurs modifications successives, ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
Centrifugeuses
342.62(1)En ce qui à trait aux centrifugeuses, l’employeur s’assure de ce qui suit :
a) les charges de la centrifugeuse sont équilibrées par la distribution des échantillons conformément aux spécifications du fabricant;
b) la centrifugeuse est munie d’un moyen efficace prévenant l’exposition des salariés aux aérosols présentant un risque biologique, aux substances cancérigènes et aux échantillons radioactifs;
c) les rotors sont entreposés de manière à prévenir leur endommagement.
342.62(2)À partir du 1er septembre 2025, l’employeur s’assure de ce qui suit en ce qui à trait aux centrifugeuses :
a) à moins d’en être exempté par la norme C22.2 no 151-FM1986 de la CSA (C2009), « Appareillage de laboratoire », ou par une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, les portes des centrifugeuses sont munies d’un dispositif de verrouillage automatique pour prévenir l’accès des salariés aux rotors qui tournent;
b) le dispositif de verrouillage automatique prévu à l’alinéa a) empêche l’ouverture des portes des centrifugeuses lorsque les rotors tournent ou provoque l’arrêt de la rotation à leur ouverture, ou un autre moyen tout aussi efficace permet de prévenir l’accès des salariés aux rotors qui tournent.
Généralités
Procédures de sécurité – opérations dangereuses
342.7En ce qui à trait aux opérations dangereuses, l’employeur s’assure de ce qui suit :
a) il établit des procédures écrites de travail sécuritaire pour les opérations dangereuses, y compris les déversements;
b) les salariés reçoivent une formation adéquate sur ces procédures;
c) les salariés suivent ces procédures.
Protection contre l’incendie
342.71L’employeur s’assure que des extincteurs d’incendie convenables sont disponibles en tout temps dans tout laboratoire où des substances  inflammables sont utilisées ou entreposées.
Déplacement de récipients
342.72 L’employeur s’assure que le déplacement, dans le laboratoire, de récipients contenant une matière dangereuse se fait de façon à ne pas les endommager.
Protection individuelle
342.8 En ce qui à trait à la protection des salariés, l’employeur s’assure de ce qui suit :  
a) les vêtements de protection qui sont portés dans le laboratoire où sont manipulées des substances dangereuses ne sont pas portés à l’extérieur de l’aire de travail et sont entreposés d’une manière et dans un emplacement qui prévient l’exposition des salariés à celles-ci;
b) il est interdit de manger et de boire dans le laboratoire;
c) aucune nourriture n’est entreposée dans le laboratoire, à l’exception de celle qui est nécessaire pour effectuer des tests;
d) la verrerie et les récipients de laboratoire ne sont pas utilisés pour préparer ni entreposer de la nourriture ou des boissons destinés à la consommation;
e) les substances dangereuses ne sont pas pipettées à la bouche.
Acide perchlorique
342.81 En ce qui à trait à l’utilisation d’acide perchlorique dans une hotte de laboratoire, l’employeur s’assure de ce qui suit :
a) l’acide perchlorique utilisé dans la hotte de laboratoire est conçu exclusivement à cette fin;
b) des affiches placées à l’extérieur de la hotte de laboratoire indiquent : 
(i) que celle-ci est désignée pour l’utilisation d’acide perchlorique,
(ii) qu’il est interdit d’y utiliser ou d’y entreposer des combustibles;
c) les conduits d’échappement de la hotte de laboratoire sont aussi courts que possible, dirigés directement vers l’extérieur sans aucune interconnexion à d’autres conduits d’échappement et sont munis d’installations de lavage;
d) les récipients d’acide perchlorique sont entreposés de manière à ce qu’en cas de fuite, l’acide déversé n’entre pas en contact avec des matériaux inflammables, du bois ou des matériaux combustibles semblables;
e) l’acide perchlorique entreposé est inspecté au moins une fois par mois et, si une décoloration est constatée, l’acide est éliminé immédiatement d’une manière sécuritaire;
f) l’acide perchlorique anhydre est seulement utilisé lorsque celui-ci a été fraîchement préparé, et celui qui n’est pas utilisé est éliminé d’une manière sécuritaire soit à la fin de l’expérience ou de la procédure, soit à la fin de la journée selon le premier de ces événements à se produire.
Acide picrique
342.82En ce qui à trait à l’acide picrique, l’employeur s’assure de ce qui suit :
a) l’acide picrique solide entreposé a une teneur en humidité d’au moins 10 %;
b) des inspections sont effectuées périodiquement pour s’assurer que la teneur en humidité minimale est maintenue;
c) la solution d’acide picrique ne s’accumule pas et ne sèche pas autour des filetages des bouchons;
d) l’acide picrique soupçonné d’être dans un état inacceptable est manipulé et éliminé en toute sécurité par un salarié compétent.
Composés formant des peroxydes
342.9En ce qui à trait aux composés formant des peroxydes, l’employeur s’assure de ce qui suit :
a) après la première ouverture du récipient, les composés ayant tendance à former des peroxydes sont inspectés et vérifiés pour la présence de peroxydes comme l’exige le fournisseur;
b) des registres écrits des vérifications sont conservés et mis à la disposition d’un agent sur demande;
c) un salarié compétent élimine les composés contaminés par des matières peroxydiques, ou ceux-ci sont traités chimiquement pour éliminer les peroxydes.
Liquides cryogéniques
342.91 En ce qui à trait aux liquides cryogéniques, l’employeur s’assure de ce qui suit :
a) les récipients utilisés pour l’entreposage, le transport et la distribution de liquides cryogéniques sont conçus à cet effet;
b) les postes de distribution et les lieux d’entreposage intérieurs de ces liquides sont suffisamment ventilés pour éviter le développement d’atmosphères nocives;
c) des contrôles sont effectués pour assurer l’efficacité de la ventilation des postes de distribution et des lieux d’entreposage intérieurs de ces liquides, et les résultats sont consignés par écrit;
d) des affiches indiquant les matières, les dangers et les précautions à prendre sont placées sur les postes de distribution intérieurs et sur les congélateurs à cycle de remplissage automatique de ces liquides.
Objets pointus ou tranchants
342.92 En ce qui à trait aux objets pointus ou tranchants, l’employeur s’assure de ce qui suit :
a) les moyens par lesquels les aiguilles, les couteaux, les ciseaux, les scalpels, les éclats de verre et d’autres objets pointus ou tranchants sont manipulés sont sécuritaires;
b) le recapuchonnage d’aiguilles avant leur élimination n’est pas autorisé, sauf si le dispositif de recapuchonnage est spécifiquement conçu pour être utilisé d’une seule main ou qu’il est autrement sécuritaire de l’utiliser;
c) des contenants pour objets contaminés résistants aux perforations sont utilisés pour l’élimination des aiguilles, des couteaux, des ciseaux, des scalpels, des éclats de verre ou d’autres objets pointus ou tranchants afin de prévenir le risque de coupure ou de perforation.
92 Le sous-alinéa 346b)(i) du Règlement est modifié par la suppression de « (confirmée en 2019) » et son remplacement par « (C2019) ».
93 Le paragraphe 348(1) du Règlement est modifié par la suppression de « (confirmée en 2021) » et son remplacement par « (C2021) ».