Lois et règlements

2022-77 - Loi sur la passation des marchés publics

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-77
pris en vertu de la
Loi sur la passation des marchés publics
(D.C. 2022-305)
Déposé le 24 novembre 2022
1La rubrique « Citation » qui précède l’article 1 de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-93 pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Titre
2L’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1Règlement sur les biens et les servicesLoi sur la passation des marchés publics.
3L’article 2 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de la définition d’« aspirant-fournisseur de la région atlantique »; 
b) dans la version française, par l’abrogation des définitions suivantes :
« ALÉC »;
« aspirant-fournisseur canadien »;
« aspirant-fournisseur néo-brunswickois »;
« place d’affaires »;
c) par l’abrogation de la définition de « demande de prix » et son remplacement par ce qui suit :
« demande de prix » Demande faite à un ou plusieurs fournisseurs par une entité acquéresse souhaitant connaître le prix de biens ou de services précis sans solliciter une soumission, laquelle demande ne lie en rien les interlocuteurs. (informal quote)
d) dans la version anglaise, à la définition de “Canadian supplier”, par la suppression de « supplier » et son remplacement par « supplier of goods or services »;
e) à l’alinéa b) de la définition de « valeur ajoutée canadienne », par la suppression de « l’article 521 » et son remplacement par « l’article 520 »;
f) dans la version française, par l’abrogation de la définition d’« appel à la concurrence » et son remplacement par ce qui suit :
« appel à la concurrence » Mode d’approvisionnement utilisé pour obtenir des biens et des services par lequel on sollicite des soumissions de plusieurs fournisseurs, notamment au moyen d’une invitation à soumissionner, d’une demande de propositions ou d’enchères inversées. (competitive bidding process)
g) dans la version anglaise, par l’abrogation de la définition de “place of business” et son remplacement par ce qui suit :
« place of business » means an establishment where a vendor or manufacturer conducts activities on a permanent basis, is clearly identified by name and is accessible during normal business hours. (établissement commercial)
h) dans la version française, à la définition d’« appel à la concurrence ouverte », par la suppression de « Processus de mise en concurrence » et de « aspirants-fournisseurs » et leur remplacement par « Appel à la concurrence » et « fournisseurs », respectivement;
i) dans la version française, à la définition de « fabricant néo-brunswickois », par la suppression de « une place d’affaires » et son remplacement par « un établissement commercial »;
j) dans la version française, à la définition de « vendeur néo-brunswickois », par la suppression de « une place d’affaires » et son remplacement par « un établissement commercial »;
k) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« accord commercial » Accord commercial intérieur ou international. (trade agreement)
« fournisseur du Canada atlantique » Fournisseur de biens ou de services qui a un établissement commercial dans le Canada atlantique. (Atlantic Canadian supplier)
l) dans la version française, par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« ALEC » L’Accord de libre-échange canadien, signé en 2017 par le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux, avec ses modifications successives.(CFTA)
« établissement commercial » Établissement où un vendeur ou un fabricant exerce ses activités de façon permanente et qui est clairement désigné par un nom et accessible pendant les heures normales d’ouverture. (place of business)
« fournisseur canadien » Fournisseur de biens ou de services qui a un établissement commercial au Canada. (Canadian supplier)
« fournisseur néo-brunswickois » Fabricant néo-brunswickois ou vendeur néo-brunswickois. (New Brunswick supplier)
4Le paragraphe 4.1(1) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux ».
5L’article 12 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « s’enquérir des prix demandés auprès des aspirants-fournisseurs » et son remplacement par « faire une demande de prix auprès de fournisseurs »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « s’enquérir des prix demandés auprès des aspirants-fournisseurs » et son remplacement par « faire une demande de prix auprès de fournisseurs ».
6L’article 13 de la version française du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux ».
7Le paragraphe 13.2(1) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux ».
8L’article 14 de la version française du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux ».
9Le paragraphe 14.2(1) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux ».
10L’article 16 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux ».
11L’article 17 de la version anglaise du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « competitive bid solicitation » et son remplacement par « competitive bidding process ».
12L’alinéa 32b) du Règlement est modifié par la suppression de « en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne et les règlements pris sous son régime » et son remplacement par « par le ministre des Transports et de l’Infrastructure ».
13L’article 33 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’appui et sous réserve des articles 44 et 45, déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe A pendant une période de six mois » et son remplacement par « l’appui, déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe A pendant une période maximale de vingt-quatre mois »;
(ii) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « prior contract » et son remplacement par « prior procurement contract »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « et sous réserve des articles 44 et 45 ».
14Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 33 :
Début de la période d’inhabilité
33.1La période d’inhabilité prévue au paragraphe 33(1) commence à la date que fixe le ministre.
15L’article 34 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
34Sous réserve de l’article 46, le rendement d’un aspirant-fournisseur dans le cadre d’un marché public qui est en vigueur dans les deux années qui précèdent l’entrée en vigueur du présent règlement peut être pris en compte lorsqu’une déclaration d’inhabilité à devenir fournisseur est envisagée à son égard.
16L’article 35 du Règlement est modifié
a) dans la version française, par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) il lui indique la durée de la période d’inhabilité encourue;
b) à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « he or she wishes » et son remplacement par « the prospective supplier chooses »;
c) à l’alinéa (e) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « its ».
17Le paragraphe 37(2) de la version française du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
37(2)Par dérogation au paragraphe (1), l’aspirant-fournisseur peut consentir à être entendu plus de quinze jours après la réception de l’avis d’opposition par le ministre, mais le délai maximum est de trente jours.
18L’article 38 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38(1)La décision quant à la déclaration d’inhabilité prévue à l’article 33 est formulée par écrit et indique la date de début de la période d’inhabilité.
38(2)La décision quant à la déclaration d’inhabilité prévue au paragraphe 33(1) est prise dans les délais suivants :
a) dans les cinq jours après l’expiration du délai pour envoyer l’avis d’opposition, si tel avis n’a pas été reçu;
b) dans les quinze jours suivant la tenue de l’audience prévue à l’article 37, le cas échéant;
c) dans les quinze jours suivant la réception des documents à l’appui de l’opposition de l’aspirant-fournisseur comme le prévoit l’article 36, le cas échéant.
19La rubrique « Décision finale » qui précède l’article 40 du Règlement est abrogée.
20L’article 40 du Règlement est abrogé.
21La rubrique « Révision judiciaire » qui précède l’article 41 du Règlement est abrogée.
22L’article 41 du Règlement est abrogé.
23Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 42 :
Réhabilitation automatique
41.1Une fois écoulée la période d’inhabilité fixée par le ministre en vertu du paragraphe 33(1), l’aspirant-fournisseur est réhabilité à devenir fournisseur.
24La rubrique « Demande de rétablissement de l’habilité à devenir fournisseur » qui précède l’article 42 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « de rétablissement de l’habilité à devenir fournisseur » et son remplacement « de réhabilitation ».
25Le paragraphe 42(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
42(1) L’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile à devenir fournisseur pour une période de plus de six mois en vertu du paragraphe 33(1) peut, par écrit, demander au ministre de rétablir son habilité :
a) une fois écoulée la période de six mois suivant la date de la décision portant déclaration d’inhabilité;
b) si l’habilité n’est pas rétablie au titre de l’alinéa a), une fois écoulée la période de six mois suivant la date de la décision de refuser sa réhabilitation.
26La rubrique « Rétablissement de l’habilité à devenir fournisseur » qui précède l’article 43 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Réhabilitation
27L’article 43 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
43(1)Sur demande présentée en vertu du paragraphe 42(1), s’il est convaincu que l’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 33(1) a pris des mesures de redressement appropriées, le ministre peut rétablir son habilité.
43(2)Sur demande présentée en vertu du paragraphe 42(2), s’il est convaincu que l’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 33(2) n’est plus une personne insolvable ou un failli, le ministre rétablit son habilité.
28La rubrique « Nouvelle demande de rétablissement » qui précède l’article 44 du Règlement est abrogée.
29L’article 44 du Règlement est abrogé.
30La rubrique « Durée de l’inhabilité » qui précède l’article 45 du Règlement est abrogée.
31L’article 45 du Règlement est abrogé.
32La rubrique « Durée de l’inhabilité - récidiviste » qui précède l’article 47 du Règlement est abrogée.
33L’article 47 du Règlement est abrogé.
34Le paragraphe 48(2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
48(2)Dans le cas où un aspirant-fournisseur est déclaré inhabile dans les circonstances prévues au paragraphe (1), le ministre peut annuler tous les marchés publics en cours que ce dernier a conclus avec l’entité de l’annexe A, à moins que cela ne s’avère trop coûteux ou autrement préjudiciable pour la province.
35L’article 50 du Règlement est modifié
a) dans la version anglaise, par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
50(1)A prospective supplier that is not an individual is deemed to be disqualified under section 33 when a person who has a controlling interest in that supplier is disqualified under section 33.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
50(2)Un aspirant-fournisseur autre qu’un particulier est réputé inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 33 s’il détient la participation majoritaire d’un autre aspirant-fournisseur qui est déclaré inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 33.
36L’article 54 du Règlement est modifié par la suppression de « à l’expiration de tout délai d’appel du verdict le cas échéant » et son remplacement par « à l’expiration du délai d’appel du verdict ».
37L’article 58 de la version française du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux ».
38L’article 59 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux ».
39L’article 60 de la version anglaise du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « competitive bid solicitation » et son remplacement par « competitive bidding process ».
40Le paragraphe 62(3) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux ».
41L’article 64 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’appui et sous réserve des articles 75 et 76, déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur de l’entité pour une période de six mois » et son remplacement par « l’appui, déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur de l’entité pendant une période maximale de vingt-quatre mois »;
(ii) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « prior contract » et son remplacement par « prior procurement contract »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « et sous réserve des articles 75 et 76 ».
42Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 64 :
Début de la période d’inhabilité
64.1La période d’inhabilité à devenir fournisseur prévue au paragraphe 64(1) commence à la date que fixe le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services.
43L’article 65 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
65Sous réserve de l’article 77, le rendement d’un aspirant-fournisseur dans le cadre d’un marché public qui est en vigueur dans les deux années qui précèdent l’entrée en vigueur du présent règlement peut être pris en compte lorsqu’une déclaration d’inhabilité à devenir fournisseur est envisagée à son égard.
44L’article 66 du Règlement est modifié
a) dans la version française, par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) il lui indique la durée de la période d’inhabilité encourue;
b) à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « he or she wishes » et son remplacement par « the prospective supplier chooses »;
c) à l’alinéa (e) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « its ».
45L’article 67 de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « the supplier’s possession » et son remplacement par « the prospective supplier’s possession ».
46Le paragraphe 68(2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
68(2)Par dérogation au paragraphe (1), l’aspirant-fournisseur peut consentir à être entendu plus de quinze jours après la réception de l’avis d’opposition, mais le délai maximum est de trente jours.
47L’article 69 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
69(1)La décision quant à la déclaration d’inhabilité prévue à l’article 64 est formulée par écrit et indique la date de début de la période d’inhabilité.
69(2)La décision quant à la déclaration d’inhabilité prévue au paragraphe 64(1) est prise dans les délais suivants :
a) dans les cinq jours après l’expiration du délai pour envoyer l’avis d’opposition, si tel avis n’a pas été reçu;
b) dans les quinze jours suivant la tenue de l’audience prévue à l’article 68, le cas échéant;
c) dans les quinze jours suivant la réception des documents à l’appui de l’opposition de l’aspirant-fournisseur comme le prévoit l’article 67, le cas échéant.
48La rubrique « Décision finale » qui précède l’article 71 du Règlement est abrogée.
49L’article 71 du Règlement est abrogé.
50La rubrique « Révision judiciaire » qui précède l’article 72 du Règlement est abrogée.
51L’article 72 du Règlement est abrogé.
52Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 73 :
Réhabilitation automatique
72.1Une fois écoulée la période d’inhabilité fixée par le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services en vertu du paragraphe 64(1), l’aspirant-fournisseur est réhabilité à devenir fournisseur.
53La rubrique « Demande de rétablissement de l’habilité à devenir fournisseur » qui précède l’article 73 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « de rétablissement de l’habilité à devenir fournisseur » et son remplacement « de réhabilitation ».
54Le paragraphe 73(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
73(1)L’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile à devenir fournisseur pour une période de plus de six mois en vertu du paragraphe 64(1) peut, par écrit, demander au chef dirigeant de l’entité de l’annexe B ou à la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services de rétablir son habilité :
a) une fois écoulée la période de six mois suivant la date de la décision portant déclaration d’inhabilité;
b) si l’habilité n’est pas rétablie au titre de l’alinéa a), une fois écoulée la période de six mois suivant la date de la décision de refuser sa réhabilitation.
55La rubrique « Rétablissement de l’habilité à devenir fournisseur » qui précède l’article 74 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Réhabilitation
56L’article 74 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « S’il est » et son remplacement par « Sur demande présentée en vertu du paragraphe 73(1), s’il est »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « S’il est » et son remplacement par « Sur demande présentée en vertu du paragraphe 73(2), s’il est ».
57La rubrique « Nouvelle demande de rétablissement » qui précède l’article 75 du Règlement est abrogée.
58L’article 75 du Règlement est abrogé.
59La rubrique « Durée de l’inhabilité » qui précède l’article 76 du Règlement est abrogée.
60L’article 76 du Règlement est abrogé.
61La rubrique « Durée de l’inhabilité - récidiviste » qui précède l’article 78 du Règlement est abrogée.
62L’article 78 du Règlement est abrogé.
63L’article 79 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
79(2)Dans le cas où un aspirant-fournisseur est déclaré inhabile dans les circonstances prévues au paragraphe (1), le chef dirigeant de l’entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut annuler tous les marchés publics en cours que cet aspirant-fournisseur a conclu avec l’entité, à moins que cela ne s’avère trop coûteux ou autrement préjudiciable pour celle-ci.
b) au paragraphe (3) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the head of the schedule B entity or the person ».
64L’article 81 du Règlement est modifié
a) dans la version anglaise, par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par :
81(1)A prospective supplier that is not an individual is deemed to be disqualified under section 64 when a person who has a controlling interest in that prospective supplier is disqualified under section 64.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par :
81(2)Un aspirant-fournisseur autre qu’un particulier est réputé inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64 s’il détient la participation majoritaire d’un autre aspirant-fournisseur qui est déclaré inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64.
65Le paragraphe 83(2) de la version anglaise du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the head of the Schedule B entity or the person ».
66L’article 85 du Règlement est modifié par la suppression de « à l’expiration de tout délai d’appel du verdict le cas échéant » et son remplacement par « à l’expiration du délai d’appel du verdict ».
67Le paragraphe 87(2) du Règlement est modifié par la suppression de « accord de libéralisation » et son remplacement par « accord commercial ».
68L’article 88 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la démarche » et son remplacement par « l’appel à la concurrence »;
b) au paragraphe (4) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « competitive bid solicitation » et son remplacement par « competitive bidding process »;
c) au paragraphe (5),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux »;
(ii) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « à la suite d’un avis de sollicitation qui renferme » et son remplacement par « à partir de documents de sollicitation qui renferment »;
d) par l’abrogation du paragraphe (6).
69L’alinéa 89f) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) la date et l’heure de clôture de la période de sollicitation;
70La rubrique « Accords de libéralisation en jeu » qui précède l’article 90 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « Accords de libéralisation » et son remplacement par « Accords commerciaux ».
71L’article 90 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux ».
72La rubrique « Documents officiels des démarches d’approvisionnement » qui précède l’article 92 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Documents de sollicitation officiels 
73L’article 92 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « documents officiels des démarches d’approvisionnement » et son remplacement par « documents de sollicitation officiels »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « documents officiels des démarches d’approvisionnement » et son remplacement par « documents de sollicitation officiels ».
74L’article 93 de la version française du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
93Tous les aspirants entrepreneurs reçoivent les mêmes renseignements en vue de la préparation de leur soumission, lesquels doivent être adéquats à cette fin.
75Le paragraphe 94(1) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « la démarche d’approvisionnement pour laquelle il y a une mise en concurrence » et son remplacement par « l’appel à la concurrence ».
76L’article 95 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « mises en concurrence » et son remplacement par « faites dans le cadre d’un appel à la concurrence ».
77Le paragraphe 96(1) du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) qu’une période plus longue soit exigée par un accord commercial auquel est assujettie la démarche d’approvisionnement;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « période minimale plus longue » et son remplacement par « période plus longue ».
78L’article 99 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « de la sollicitation » et son remplacement par « de la période de sollicitation »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « documents de sollicitation originaux » et son remplacement par « documents de sollicitation initiaux ».
79L’article 104 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « documents originaux » et son remplacement par « documents de sollicitation initiaux »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « l’avis de modification » et son remplacement par « un avis d’éclaircissements ».
80L’article 105 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (1)c) et son remplacement par ce qui suit :
c) elle parvient à l’entité acquéresse conformément aux exigences formulées dans les documents de sollicitation au plus tard à la date et à l’heure qui y sont indiquées.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « à une sollicitation par appel » et son remplacement par « à un appel ».
81L’alinéa 106(2)(a) de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « its ».
82L’article 107 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « on receipt of a bid submission » et son remplacement par « on receipt of a bid submission under section 105 »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « d’appel d’offres » et son remplacement par « d’appel d’offres approuvé ».
83L’article 108 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « confidentialité des renseignements reçus par fac-similé » et son remplacement par « confidentialité d’une soumission reçue par télécopieur »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « reçue par fac-similé ne peut être assurée » et son remplacement par « reçue par télécopieur ne peut être garantie ».
84La rubrique « Clôture de la sollicitation » qui précède l’article 109 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « sollicitation » et son remplacement par « période de sollicitation ».
85L’article 109 de la version française du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
109La période de sollicitation clôt à la date et à l’heure indiquées aux documents de sollicitation, et toute soumission reçue après cette date et cette heure est considérée comme étant en retard.
86L’article 110 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « clôture de la sollicitation » et son remplacement par « clôture de la période de sollicitation ».
87L’article 111 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (1)b) de la version française, par la suppression de « admise en concurrence » et son remplacement par « acceptée dans l’appel à la concurrence »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
111(2)Sur approbation du ministre ou du chef dirigeant d’une entité de l’annexe B, selon le cas, une soumission en retard peut être acceptée si le retard est uniquement imputable à l’entité acquéresse.
c) au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « L’admission en concurrence d’une soumission » et son remplacement par « L’acceptation d’une soumission ».
88La rubrique « Soumission reçue par fac-similé » qui précède l’article 112 du Règlement est modifiée par la suppression de « fac-similé » et son remplacement par « télécopieur ».
89L’article 112 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
112(1)Si l’entité acquéresse reçoit une soumission par télécopieur, seules les pages transmises au complet avant la clôture de la période de sollicitation peuvent être acceptées dans l’appel à la concurrence, et toutes celles reçues après la clôture sont rejetées.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
112(2)Toute soumission reçue par télécopieur est rejetée si une partie quelconque des renseignements qu’elle doit renfermer ne sont pas reçus avant la clôture de la période de sollicitation.
c) au paragraphe (3), par la suppression de « à temps, la soumission peut être rejetée à ce moment » et son remplacement par « avant la clôture de la période de sollicitation, la soumission est de ce fait rejetée ».
90L’article 115 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (1)b), par la suppression de « du cautionnement » et son remplacement par « du cautionnement de soumission ou du dépôt de garantie de soumission »;
b) au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « clôture de la sollicitation est admise en concurrence » et son remplacement par « clôture de la période de sollicitation est acceptée ».
91La rubrique « Décision de rejet est finale » qui précède l’article 116 du Règlement est abrogée.
92L’article 116 du Règlement est abrogé.
93L’article 118 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
118(1)Dans le cas d’un appel à la concurrence dont l’évaluation est fondée sur le prix, l’entité acquéresse peut, après l’ouverture des plis mais avant l’attribution du marché, divulguer le nom des aspirants-fournisseurs et, si un prix total était exigé par les documents de sollicitation, celui offert dans leurs soumissions respectives.
118(2)Dans le cas d’un appel à la concurrence dont l’évaluation se fait par attribution de points, l’entité acquéresse peut, après l’ouverture des plis mais avant l’attribution du marché, divulguer le nom des aspirants-fournisseurs.
94L’alinéa 119(2)a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) elle est faite avec des réserves importantes ou est assortie de conditions importantes qui sont incompatibles avec les documents de sollicitation;
95L’article 121 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « admise en concurrence » et son remplacement par « acceptée dans l’appel à la concurrence »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « admises en concurrence » et son remplacement par « acceptées dans le même appel à la concurrence ».
96L’article 122 de la version française du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
122Lorsqu’elle évalue des soumissions en vue d’attribuer le marché, l’entité acquéresse n’utilise que les critères, la pondération et les procédures énoncés dans les documents de sollicitation et n’applique ces critères et procédures que de la manière qui y est indiquée.
97La rubrique « Discrepancy in price » qui précède l’article 123 de la version anglaise du Règlement est modifiée par la suppression de « price » et son remplacement par « price or miscalculation ».
98L’article 123 du Règlement est modifié par la suppression de « recalcule le prix total en prenant comme facteur le prix unitaire qui y est donné en vue de l’évaluation » et son remplacement par « recalcule aux fins d’évaluation le prix total en utilisant le prix unitaire qui y est donné ».
99Le paragraphe 128(2) de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « Canadian value-added goods or services » et son remplacement par « Canadian value-added ».
100L’article 129 du Règlement est modifié par la suppression de « d’une démarche d’approvisionnement, que la démarche se fasse en plusieurs étapes ou qu’elle comporte » et son remplacement par « d’un appel à la concurrence, que celui-ci se fasse en plusieurs étapes ou qu’il comporte ».
101La rubrique « Traitement préférentiel permis si valeur estimée sous les seuils dictés par les accords de libéralisation » qui précède l’article 130 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux ».
102L’article 130 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
130L’entité acquéresse peut accorder un traitement préférentiel aux fournisseurs néo-brunswickois et aux fournisseurs du Canada atlantique lorsque la valeur estimée des biens ou des services à obtenir est inférieure au plus bas seuil applicable des accords commerciaux pertinents.
103La rubrique « Application du traitement préférentiel si valeur estimée sous les seuils dictés par les accords de libéralisation » qui précède l’article 131 du Règlement est modifiée par la suppression de « si valeur estimée sous les seuils dictés par les accords de libéralisation » et son remplacement par « prévu à l’article 130 ».
104L’alinéa 131c) du Règlement est modifié par la suppression de « aspirants-fournisseurs de la région atlantique » et son remplacement par « fournisseurs du Canada atlantique ».
105La rubrique « Traitement préférentiel permis pour aspirants-fournisseurs néo-brunswickois » qui précède l’article 132 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « permis pour aspirants-fournisseurs » et son remplacement par « pour les fournisseurs ».
106L’article 132 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
132L’entité acquéresse peut accorder un traitement préférentiel à un fournisseur néo-brunswickois lorsque les biens ou les services à obtenir bénéficient d’une exception prévue aux accords commerciaux pertinents ou ne sont pas assujettis à de tels accords.
107La rubrique « Quand évaluation fondée sur le prix » qui précède l’article 133 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « Quand évaluation » et son remplacement par « Évaluation ».
108Le paragraphe 133(1) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « on doit retenir » et son remplacement par « on peut retenir ».
109La rubrique « Quand évaluation selon un pointage » qui précède l’article  134 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Évaluation par attribution de points
110L’article 134 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « on doit retenir » et son remplacement par « on peut retenir »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
134(2)Les points supplémentaires qui peuvent être accordés à titre de traitement préférentiel en vertu du présent article ne peuvent représenter plus de 5 % du total des points qu’une soumission est autrement admissible à recevoir, et le pourcentage accordé à chaque classe d’aspirants-fournisseurs se fait en tenant compte de l’ordre de priorité dicté par l’article 136.
111L’article 137 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « Canadian value-added goods or services » et son remplacement par « Canadian value-added »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Si l’obtention des biens ou des services est assujettie à un seul accord de libéralisation » et son remplacement par « Dans le cas où l’obtention des biens ou des services est assujettie à un seul accord commercial »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « Si l’obtention des biens ou des services est assujettie à plusieurs accords de libéralisation » et de « les accords de libéralisation pertinents » et leur remplacement par « Dans le cas où l’obtention des biens ou des services est assujettie à plusieurs accords commerciaux » et « accords commerciaux », respectivement.
112Le paragraphe 139(2) de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « under subsection (1) ».
113L’article 140 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « Lorsque que » et son remplacement par « Lorsque »;
b) au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « under subsection (1) »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3).
114L’article 143 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « 139 ou 140, le cas échéant » et son remplacement par « 139 ou 140, selon le cas »;
b) au paragraphe (2) de la version anglaise,
(i) à l’alinéa (a), par la suppression de « the contract with respect to a matter not dealt with in the original solicitation documents » et son remplacement par « the procurement contract with respect to a matter not dealt with in the original or modified solicitation documents, as the case may be, »;
(ii) à l’alinéa (c), par la suppression de « contract » et son remplacement par « procurement contract ».
115L’article 144 de la version française du Règlement est modifié par l’adjonction de « à la suite d’un appel à la concurrence » après « du marché attribué ».
116Le paragraphe 145(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
145(1)Lorsque l’entité acquéresse fait des démarches pour obtenir des biens ou des services dont l’obtention est assujettie à un accord commercial et que le marché public est attribué à la suite d’un appel à la concurrence, l’entité acquéresse affiche, après avoir attribué le marché en vertu de l’article 139 ou 140, un avis d’attribution sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick.
117L’article 147 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « de la personne » et de « si cela est exigé par un accord de libéralisation pertinent » et leur remplacement par « du fournisseur » et « si un accord commercial applicable l’exige », respectivement.
118La rubrique « Débreffage » qui précède l’article 148 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Compte rendu
119L’article 148 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
148(1)Sur demande faite par un non-attributaire à la suite de l’attribution d’un marché, l’entité acquéresse lui fait un compte rendu de l’évaluation de sa soumission.
b) au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « lors du débreffage, communiquer les renseignements qui portent sur ce qui suit » et son remplacement par « lors du compte rendu, communiquer les renseignements suivants »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) les détails de la soumission d’un autre aspirant-fournisseur, notamment celle de l’attributaire;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) la note ainsi que le rang dans le classement d’une soumission d’un autre aspirant-fournisseur, notamment celle de l’attributaire.
120L’article 150 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
150(2)L’entité acquéresse qui entend conclure un marché à commandes pour obtenir des biens ou des services dont l’obtention est assujettie à un accord commercial doit procéder par appel à la concurrence ouverte.
b) à l’alinéa (3)a.1) de la version française, par la suppression de « le fournisseur effectuera les achats futurs » et son remplacement par « les achats futurs seront effectués auprès du fournisseur »
121L’article 152 de la version française du Règlement est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux »;
b) à l’alinéa d), par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux ».
122La rubrique « Appel à la concurrence restreinte - accords de libéralisation internationaux » qui précède l’article 153 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux ».
123L’article 153 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (1)a) et son remplacement par ce qui suit :
a) si l’entité acquéresse exploite une installation sportive ou un centre de congrès, les biens et les services nécessaires pour respecter un accord, conclu avec une entité non assujettie à un accord commercial, qui contient des dispositions incompatibles avec l’accord commercial;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
153(2)Dans le cas où l’obtention des biens ou des services est assujettie à un seul accord commercial international, la valeur estimée des biens et des services mentionnés au paragraphe (1) doit être inférieure au seuil que fixe cet accord.
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
153(3) Dans le cas où l’obtention des biens ou des services est assujettie à plusieurs accords commerciaux internationaux, la valeur estimée des biens et des services mentionnés au paragraphe (1) doit être inférieure au plus bas seuil applicable que fixent les accords commerciaux pertinents.
124L’article 155 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « aspirants-fournisseurs canadiens » et son remplacement par « fournisseurs canadiens »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
155(2)Dans le cas où l’obtention des biens ou des services est assujettie à un seul accord commercial international, la valeur estimée des biens et des services mentionnés au paragraphe (1) doit être inférieure au seuil que fixe cet accord.
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
155(3)Dans le cas où l’obtention des biens ou des services est assujettie à plusieurs accords commerciaux internationaux, la valeur estimée des biens et des services mentionnés au paragraphe (1) doit être inférieure au plus bas seuil applicable que fixent les accords commerciaux pertinents.
125La rubrique « Marché de gré à gré si un seul fournisseur possible - accords de libéralisation internationaux » qui précède l’article 157 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux ».
126L’article 157 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par :
157(2)Dans le cas où l’obtention des biens ou des services est assujettie à un seul accord commercial international, la valeur estimée des biens et des services mentionnés au paragraphe (1) doit être inférieure au seuil que fixe cet accord.
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par :
157(3)Dans le cas où l’obtention des biens ou des services est assujettie à plusieurs accords commerciaux internationaux, la valeur estimée des biens et des services mentionnés au paragraphe (1) doit être inférieure au plus bas seuil applicable que fixent les accords commerciaux pertinents.
127L’article 158 de la version française du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (1)b), par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux »;
b) à l’alinéa (2)c), par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux ».
128La rubrique « Marché de gré à gré - accords de libéralisation internationaux » qui précède l’article 159 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux ».
129L’article 159 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (1)c) et son remplacement par ce qui suit :
c) si l’entité acquéresse exploite une installation sportive ou un centre de congrès, les biens et les services nécessaires pour respecter un accord, conclu avec une entité non assujettie à un accord commercial, qui contient des dispositions incompatibles avec l’accord commercial;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
159(2)Dans le cas où l’obtention des biens ou des services est assujettie à un seul accord commercial international, la valeur estimée des biens et des services mentionnés au paragraphe (1) doit être inférieure au seuil que fixe cet accord.
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
159(3)Dans le cas où l’obtention des biens ou des services est assujettie à plusieurs accords commerciaux internationaux, la valeur estimée des biens et des services mentionnés au paragraphe (1) doit être inférieure au plus bas seuil applicable que fixent les accords commerciaux pertinents.
130La rubrique « Développement économique régional – entités de l’annexe A assujetties aux accords de libéralisation » qui précède l’article 160 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux ».
131L’article 160 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « accord de libéralisation » et de « accords de libéralisation » et leur remplacement par « accord commercial » et « accords commerciaux », respectivement.
132La rubrique « Développement économique régional – dispense accordée aux entités de l’annexe B assujetties aux accords de libéralisation » qui précède l’article 161 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux ».
133L’article 161 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « accord de libéralisation » et de « accords de libéralisation » et leur remplacement par « accord commercial » et « accords commerciaux », respectivement.
134La rubrique « Développement économique régional – dispense accordée aux entités de l’annexe A et aux entités de l’annexe B qui ne sont pas assujetties aux accords de libéralisation » qui précède l’article 161.1 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux ».
135L’article 161.1 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « accord de libéralisation » et son remplacement par « accord commercial »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « accord de libéralisation » et son remplacement par « accord commercial ».
136Le paragraphe 163(1) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « accord de libéralisation » et son remplacement par « accord commercial ».
137L’article 164 de la version française du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux ».
138L’article 165 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
165(1)Dans le cadre de démarches conjointes entre une entité de l’annexe A et une entité de l’annexe B pour obtenir des biens ou des services, les dispositions de la Loi et du présent règlement qui sont les plus astreignantes entre celles applicables à l’une ou l’autre de ces entités sont celles à respecter.
b) au paragraphe (2) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « une autre autorité » et son remplacement par « une autorité législative ».
139L’alinéa 166.1a) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « accords de libéralisation » et son remplacement par « accords commerciaux ».
140L’annexe A du Règlement est modifiée
a) dans la version française, par la suppression de « Bureau de gestion du gouvernement » et de « Bureau de l’Ombudsman »;
b) par l’adjonction de « Ombud Nouveau-Brunswick » selon l’ordre alphabétique.
141L’annexe C du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe C ci-jointe.
142Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2022.
ANNEXE C
Infractions qui emportent inhabilité à devenir fournisseur
Disposition
Brève description de l’infraction
Durée de l’inhabilité
Code criminel (Canada)
119
Corruption de fonctionnaire judiciaire
5 ans
120
Corruption de fonctionnaire
5 ans
121
Fraude envers le gouvernement
5 ans
122
Abus de confiance par un fonctionnaire public
5 ans
123
Acte de corruption dans les affaires municipales
5 ans
124
Achat ou vente d’une charge
5 ans
125
Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce
5 ans
132
Parjure dans le cadre d’un contrat public
5 ans
136
Témoignage contradictoire dans le cadre d’un contrat public
5 ans
139
Entrave à la justice
1 an
220
Causer la mort par négligence criminelle dans le cadre d’un contrat public
5 ans
221
Causer des lésions corporelles par négligence criminelle dans le cadre d’un contrat public
5 ans
236
Homicide involontaire lié à un marché public
5 ans
336
Abus de confiance criminel
5 ans
346
Extorsion
2 ans
362
Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration
5 ans
366
Faux document
5 ans
368
Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait
5 ans
374
Rédaction non autorisée d’un document
1 an
375
Obtenir quelque chose au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait
5 ans
380
Fraude – bien, service, argent, valeur
5 ans
382
Manipulation frauduleuse d’opérations boursières
2 ans
382.1
Délit d’initié
2 ans
388
Reçu ou récépissé destiné à tromper
5 ans
390
Reçus, certificats ou récépissés frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques
1 an
392
Aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers
1 an
397
Falsification de livres et de documents
5 ans
398
Falsifier un registre d’emploi
5 ans
422
Violation criminelle de contrat
2 ans
423
Intimidation (liée à un marché public)
2 ans
423.1
Intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste
2 ans
425
Infractions à l’encontre de la liberté d’association
2 ans
425.1
Menaces et représailles
2 ans
426
Commissions secrètes
2 ans
430(2)
Méfait causant un danger réel pour la vie des gens
2 ans
430(5.1)
Acte ou omission susceptible de constituer un méfait
2 ans
462.31
Recyclage des produits de la criminalité
5 ans
463
Tentative et complicité
Durée identique à celle de l’infraction visée
464
Conseiller une infraction qui n’est pas commise
Durée identique à celle de l’infraction visée
465
Complot
Durée identique à celle de l’infraction visée
467.11
Participation aux activités d’une organisation criminelle
5 ans
467.12
Infraction au profit d’une organisation criminelle
5 ans
467.13
Charger une personne de commettre une infraction
5 ans
Loi sur la concurrence (Canada)
45
Complot, accord ou arrangement entre concurrents
5 ans
46
Application de directives étrangères
5 ans
47
Truquage d’offres
5 ans
Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (Canada)
3
Corruption d’un agent public étranger
5 ans
Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)
5
Trafic de substances et possession en vue du trafic
5 ans
6
Importation ou exportation de substances et possession en vue de leur exportation
5 ans
7
Production de substances
5 ans
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
239(1)a)
Faire des déclarations fausses ou trompeuses, ou participer, consentir ou acquiescer à leur énonciation, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse
5 ans
239(1)b)
Détruire, altérer, mutiler ou cacher les registres ou livres de comptes d’un contribuable ou en disposer autrement pour éluder le paiement d’un impôt
5 ans
239(1)c)
Faire des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consentir ou acquiescer à ce qu’elles soient faites, ou omettre d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’un contribuable ou consentir ou acquiescer à cette omission
5 ans
239(1)d)
Éluder ou tenter d’éluder volontairement l’observation de la Loi ou le paiement d’un impôt
5 ans
239(1)e)
Conspirer avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas 239(1)a) à d) de la Loi
5 ans
Loi sur la taxe d’accise (Canada)
327(1)a)
Faire des déclarations fausses ou trompeuses, ou participer, consentir ou acquiescer à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un certificat, un état, un document ou une réponse
5 ans
327(1)b)(i)
Détruire, modifier, mutiler, cacher ou autrement aliéner des documents pour éluder le paiement ou le versement de la taxe ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit
5 ans
327(1)b)(ii)
Faire des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consentir ou acquiescer à ce qu’elles soient faites, ou omettre d’inscrire un détail important dans les documents d’une personne, ou consentir ou acquiescer à cette omission, pour éluder le paiement ou le versement de la taxe ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit
5 ans
327(1)c)
Éluder ou tenter d’éluder volontairement l’observation de la Loi ou le paiement ou versement de la taxe ou taxe nette qu’impose celle-ci
5 ans
327(1)d)
Obtenir ou tenter d’obtenir volontairement, de quelque manière, un remboursement sans y avoir droit
5 ans
327(1)e)
Conspirer avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas 327(1)a) à c) de la Loi
5 ans