Lois et règlements

2022-76 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-76
pris en vertu de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité
au travail
(D.C. 2022-259)
Déposé le 10 novembre 2022
1Le paragraphe 49.1(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) Z259.2.4: F15 (C2020), « Dispositifs d’arrêt de chute et rails rigides verticaux » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) Z259.2.5-F17, « Dispositifs d’arrêt de chute et cordes d’assurance verticales » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
c) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) Z259.2.2-F17 (C2022), « Dispositifs autorétractables » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
d) à l’alinéa d), par la suppression de « ou norme équivalente » et son remplacement par « ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure »;
e) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e) Z259.10: F18, « Harnais de sécurité » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
f) par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f) Z259.11-F17, « Absorbeurs d’énergie individuels et cordons d’assujettissement » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
g) par l’abrogation de l’alinéa g) et son remplacement par ce qui suit :
g) Z259.12-F16 (C2021), « Composants de raccordement pour les systèmes individuels d’arrêt de chute (SPPCC) » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
h) à l’alinéa h), par la suppression de « ou norme équivalente » et son remplacement par « ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure ».