Lois et règlements

2022-73 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-73
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement
de l’environnement
(D.C. 2022-284)
Déposé le 24 octobre 2022
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-54 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est modifié
a) à la définition de « propriétaire de marque »,
(i) au sous-alinéa a)(ii) de la version française, par la suppression de « la propriétaire ou une licenciée » et son remplacement par « le propriétaire ou un licencié »;
(ii) au sous-alinéa b)(ii) de la version française, par la suppression de « la propriétaire ou une licenciée » et son remplacement par « le propriétaire ou un licencié »;
(iii) au sous-alinéa b.1)(iii) de la version française, par la suppression de « la propriétaire ou une licenciée » et son remplacement par « le propriétaire ou un licencié »;
(iv) à l’alinéa b.2),
(A) au sous-alinéa (iii) de la version française, par la suppression de « la propriétaire ou une licenciée » et son remplacement par « le propriétaire ou un licencié »;
(B) au sous-alinéa (iv) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin du sous-alinéa;
(v) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b.2) :
b.3) dans la partie 5.4, relativement aux produits pharmaceutiques et aux objets médicaux pointus ou tranchants qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province :
(i) ou bien fabrique ces produits ou ces objets,
(ii) ou bien distribue ces produits ou ces objets,
(iii) ou bien est le propriétaire ou un licencié d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle ces produits ou ces objets sont vendus, offerts en vente ou distribués,
(iv) ou bien est la première à vendre dans la province ces produits ou ces objets qui y sont importés;
(vi) à l’alinéa c), par la suppression de « a), b), b.1) ou b.2) » et son remplacement par « a), b), b.1), b.2) ou b.3) »;
b) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« objet médical pointu ou tranchant » Toute aiguille, aiguille conçue en vue d’un usage sécuritaire ou lancette ou tout autre objet similaire destiné à percer la peau d’un consommateur ou de son animal de compagnie à des fins médicales et, en outre, tout ce qui y est fixé, y compris une seringue.(medical sharp)
« produit pharmaceutique » Toute drogue selon la définition que donne de ce terme l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et tout produit de santé naturel selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de cette loi, à l’exclusion de ce qui suit :(pharmaceutical product)
a) un aliment selon la définition que donne de ce terme l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
b) un cosmétique selon la définition que donne de ce terme l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
c) un produit pharmaceutique radioactif selon la définition que donne de ce terme la partie C du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
d) une drogue à usage vétérinaire, sauf si elle est utilisée pour l’animal de compagnie d’un consommateur;
e) une substance topique qui ne contient pas d’antibiotique, d’antifongique ni d’analgésique;
f) une drogue présentée comme étant uniquement destinée à être utilisée pour désinfecter les surfaces dures non poreuses.
2Le paragraphe 7(4) du Règlement est modifié par la suppression de « de l’article 31, 48, 50.26, 50.45 ou 50.67 » et son remplacement par « de l’article 31, 48, 50.26, 50.45, 50.67 ou 50.85 ».
3Le paragraphe 11(1) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « d’un plan » et son remplacement par « d’un programme »;
b) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « du plan » et son remplacement par « du programme »;
c) à l’alinéa b.2) de la version française, par la suppression de « du plan » et son remplacement par « du programme »;
d) à l’alinéa b.3) de la version française, par la suppression de « du plan » et son remplacement par « du programme »;
e) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b.3) :
b.4) à l’égard du programme d’écologisation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants :
(i) le montant des droits remis à la commission, y compris le montant des intérêts sur les droits impayés et des pénalités,
(ii) le résultat de toute inspection menée en vertu du présent règlement,
(iii) une description de toutes les activités relatives à l’application de la loi,
(iv) une description des autres activités connexes de la commission;
4L’alinéa 20(2)b) du Règlement est modifié par la suppression de « de l’article 48, 50.26, 50.45 ou 50.67» et son remplacement par « de l’article 48, 50.26, 50.45, 50.67 ou 50.85 ».
5Le paragraphe 21(2) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa e), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
f) la gestion de produits pharmaceutiques et d’objets médicaux pointus ou tranchants, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5.4.
6L’alinéa 45(1)k) du Règlement est modifié par la suppression de « relatif au plan » et son remplacement par « concernant le plan ».
7L’alinéa 50.23(1)l) du Règlement est modifié par la suppression de « son programme » et son remplacement par « le plan ».
8L’alinéa 50.42(1)k) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « son plan » et son remplacement par « le plan ».
9Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 50.69 :
5.4
MATIÈRES DÉSIGNÉES –
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ET OBJETS MÉDICAUX POINTUS
OU TRANCHANTS
Définitions
50.7Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« consommateur » Personne qui utilise des produits pharmaceutiques ou des objets médicaux pointus ou tranchants pour son usage personnel ou pour celui de son animal de compagnie et non aux fins de revente.(consumer)
« déchets de produits pharmaceutiques et déchets médicaux pointus ou tranchants » Produits pharmaceutiques ou objets médicaux pointus ou tranchants qui ne sont plus nécessaires à un consommateur ou qui sont inutilisables par lui. (pharmaceutical product and medical sharp waste)
« détaillant » Personne qui vend ou offre en vente des produits pharmaceutiques ou des objets médicaux pointus ou tranchants à un consommateur dans la province.(retailer)
« point de récupération » Installation de collecte qui reçoit des déchets de produits pharmaceutiques et déchets médicaux pointus ou tranchants de personnes qui souhaitent s’en défaire, laquelle est désignée à titre d’installation de collecte dans le cadre d’un plan approuvé d’écologisation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants.(return facility)
Désignation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants
50.71Les produits pharmaceutiques et les objets médicaux pointus ou tranchants sont des matières désignées aux fins d’application de l’article 22.1 de la Loi.
Restriction touchant la fourniture de produits pharmaceutiques et d’objets médicaux pointus ou tranchants
50.72Il est interdit au propriétaire de marque qui n’est pas immatriculé auprès de la commission de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des produits pharmaceutiques ou des objets médicaux pointus ou tranchants à une autre personne dans la province.
Remise du plan d’écologisation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants
50.73(1)Avec sa demande d’immatriculation présentée en application du présent règlement, le propriétaire de marque remet à la commission un plan d’écologisation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants aux fins d’approbation.
50.73(2)Le plan d’écologisation s’applique à la fabrication, à l’entreposage, à la collecte, au transport, au traitement ou à toute autre manipulation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province.
Désignation d’un mandataire
50.74Le propriétaire de marque peut désigner un mandataire pour le représenter relativement aux obligations que lui impose le présent règlement.
Dispositions transitoires concernant l’immatriculation
50.75(1)Le propriétaire de marque qui vend, offre en vente ou distribue des produits pharmaceutiques ou des objets médicaux pointus ou tranchants dans la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article présente une demande d’immatriculation dans les cent vingt jours de son entrée en vigueur.
50.75(2)Le propriétaire de marque visé au paragraphe (1) n’est pas tenu de remettre un plan d’écologisation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants avec sa demande d’immatriculation, mais doit le remettre dans les cent quatre-vingts jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.
50.75(3)Le propriétaire de marque met en œuvre le plan d’écologisation mentionné au paragraphe (2) dans les cent quatre-vingts jours de son approbation par la commission.
50.75(4)Malgré ce que prévoit l’article 50.72, le propriétaire de marque visé au paragraphe (1) peut continuer de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants dans la province jusqu’à ce que la commission rende sa décision à l’égard de sa demande d’immatriculation.
50.75(5)Si la commission refuse de l’immatriculer, le propriétaire de marque visé au paragraphe (1) cesse de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants dès qu’il reçoit l’avis de la décision de la commission de refuser sa demande.
Contenu du plan d’écologisation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants
50.76Le plan d’écologisation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants comporte :
a) le plan pour la collecte, le transport, l’entreposage et le traitement des déchets de produits pharmaceutiques et déchets médicaux pointus ou tranchants dans la province, y compris ceux des autres propriétaires de marque;
b) des prévisions sur la quantité de produits pharmaceutiques et d’objets médicaux pointus ou tranchants ou leur poids, par type de matériau, qui seront distribués dans la province ainsi que la quantité de déchets de produits pharmaceutiques et déchets médicaux pointus ou tranchants ou leur poids, par type de matériau, qui seront collectés et traités;
c) des renseignements sur le système de collecte, à l’échelle de la province, notamment sur les points de récupération, par type de matériau, qu’utilisera le consommateur;
d) une description de la manière dont des systèmes de collecte et de traitement existants ont été considérés en vue de maximiser le détournement des déchets dans la province;
e) les zones géographiques qui seront utilisées aux fins du rapport annuel;
f) le plan pour la prestation de services aux régions éloignées ou rurales;
g) le plan pour la gestion des déchets de produits pharmaceutiques et des déchets médicaux pointus ou tranchants, par type de matériau, selon l’ordre de préférence suivant :
(i) leur recyclage,
(ii) la récupération de l’énergie produite par ceux-ci,
(iii) leur élimination conformément à la Loi;
h) des renseignements sur les activités de recherche et développement actuelles et futures dans la province qui sont liées à la gestion des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants;
i) le plan de communication destiné aux consommateurs les informant du plan d’écologisation, y compris tout renseignement concernant l’accès raisonnable et gratuit aux systèmes de collecte;
j) l’emplacement de toute installation d’entreposage à long terme, de confinement ou de phase ultime de traitement et de transformation des déchets de produits pharmaceutiques et des déchets médicaux pointus ou tranchants;
k) la description de la manière dont les déchets de produits pharmaceutiques et les déchets médicaux pointus ou tranchants seront gérés, par type de matériau, de manière à appliquer des normes environnementales, de santé humaine et de sécurité autant sinon plus strictes que celles prévues par les lois applicables;
l) le plan pour l’élimination ou la réduction des impacts environnementaux des déchets de produits pharmaceutiques et des déchets médicaux pointus ou tranchants, par type de matériau;
m) une description des impacts des émissions de gaz à effet de serre qui découleront de la mise en œuvre du plan d’écologisation ainsi que des possibilités de réduction des effets sur l’environnement;
n) la description des types de matériaux qui serviront aux fins des mesures de rendement et des cibles ainsi que des rapports annuels;
o) une procédure de règlement des différends pour traiter de ceux opposant le propriétaire de marque et un prestataire de services.
Approbation ou imposition d’un plan d’écologisation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants
50.77(1)Dès que possible après qu’un plan d’écologisation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants lui a été remis, la commission :
a) ou bien l’approuve pour une période maximale de cinq ans;
b) ou bien le rejette en motivant par écrit sa décision.
50.77(2)Si elle rejette un plan d’écologisation, la commission peut exiger du propriétaire de marque :
a) ou bien qu’il se conforme à celui qu’elle a élaboré et approuvé;
b) ou bien qu’il en remette un nouveau dans le délai qu’elle impartit.
50.77(3)La commission peut refuser une demande d’immatriculation ou suspendre l’immatriculation d’un propriétaire de marque qui ne lui remet pas de plan d’écologisation dans le délai imparti en vertu de l’alinéa (2)b).
50.77(4)Le plan que prévoit l’alinéa (2)a) prend fin à la date fixée par la commission, mais sa durée de validité maximale est de cinq ans.
50.77(5)Si elle rejette le plan d’écologisation que lui remet le propriétaire de marque et qu’elle n’exige pas que ce dernier prenne l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe (2), la commission doit soit refuser de l’immatriculer, soit suspendre ou révoquer son immatriculation.
Conformité avec le plan d’écologisation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants
50.78Le propriétaire de marque met en œuvre le plan d’écologisation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants que la commission a approuvé ou imposé en vertu de l’article 50.77 et s’y conforme.
Renouvellement du plan d’écologisation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants
50.79(1)Le propriétaire de marque remet à la commission, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du plan d’écologisation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants que la commission a approuvé ou imposé, un plan d’écologisation aux fins d’examen et d’approbation.
50.79(2)Les articles 50.76 à 50.78 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plan remis en application du présent article.
Modification du plan d’écologisation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants
50.8(1)La commission peut modifier le plan d’écologisation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants qu’elle a approuvé ou imposé :
a) afin de corriger une erreur de transcription;
b) afin de modifier le nom ou l’adresse du propriétaire de marque;
c) à la demande du propriétaire de marque.
50.8(2)Le propriétaire de marque peut demander à tout moment que soit modifié son plan d’écologisation, auquel cas les articles 50.76 à 50.78 s’appliquent à la demande avec les adaptations nécessaires.
Mesures de rendement et cibles
50.81(1)Dans les deux ans de l’approbation ou de l’imposition par la commission du plan initial d’écologisation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants et dans chaque plan subséquent, le propriétaire de marque soumet à son approbation au moins une mesure de rendement, par type de matériau, qu’il utilise pour évaluer les buts et les objectifs fixés dans son plan d’écologisation ainsi que les cibles, par type de matériau, qu’il s’est fixées pour chacune.
50.81(2)Dès que possible après que les renseignements concernant les mesures de rendement et les cibles lui ont été remis en application du paragraphe (1), la commission :
a) approuve les mesures de rendement et les cibles, par type de matériau;
b) les rejette, par type de matériau, en motivant sa décision.
50.81(3)Si elle rejette les mesures de rendement et les cibles, la commission peut exiger du propriétaire de marque :
a) ou bien qu’il se conforme aux mesures de rendement et aux cibles, par type de matériau, qu’elle a élaborées et approuvées;
b) ou bien qu’il en remette de nouvelles, par type de matériau, dans le délai qu’elle impartit.
50.81(4)La commission peut suspendre l’immatriculation du propriétaire de marque qui ne lui remet pas de mesures de rendement et de cibles, par type de matériau, dans le délai imparti en vertu de l’alinéa (3)b).
50.81(5)Si elle rejette les mesures de rendement et les cibles, par type de matériau, que lui remet le propriétaire de marque et qu’elle n’exige pas que ce dernier prenne l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe (3), la commission suspend ou révoque son immatriculation.
Rapport annuel et autres renseignements
50.82(1)Au plus tard le 30 avril de chaque année, le propriétaire de marque fournit à la commission un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants durant l’année civile précédente et renfermant notamment les éléments suivants :
a) la quantité totale de déchets de produits pharmaceutiques et de déchets médicaux pointus ou tranchants, par type de matériau :
(i) collectés dans la province,
(ii) collectés dans chaque zone géographique indiquée dans le plan d’écologisation;
b) la quantité totale de déchets de produits pharmaceutiques et de déchets médicaux pointus ou tranchants, par type de matériau, qu’il a traités ou entreposés;
c) la quantité et le pourcentage de déchets de produits pharmaceutiques et de déchets médicaux pointus ou tranchants, par type de matériau, collectés qui ont été recyclés, récupérés à des fins énergétiques, confinés ou autrement traités ou éliminés;
d) une description des types de procédés utilisés pour recycler, récupérer à des fins énergétiques, confiner ou autrement traiter ou éliminer des déchets de produits pharmaceutiques et des déchets médicaux pointus ou tranchants, par type de matériau;
e) une description des systèmes de collecte utilisés et, le cas échéant, l’emplacement des points de récupération;
f) l’emplacement de toute installation de traitement ou de confinement des déchets de produits pharmaceutiques et des déchets médicaux pointus ou tranchants;
g) les types d’information destinée aux consommateurs ainsi que les publications éducatives et les stratégies qu’il a adoptées;
h) les états financiers annuels, établis par un vérificateur indépendant, des recettes perçues et des dépenses engagées dans le cadre du plan d’écologisation;
i) une évaluation, établie par un vérificateur indépendant, de l’efficacité du plan d’écologisation;
j) tous autres renseignements qu’exige la commission concernant le plan d’écologisation.
50.82(2)Sous réserve du paragraphe (3), au moment où il remet son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit spécifiant la quantité totale de produits pharmaceutiques et d’objets médicaux pointus ou tranchants, par type de matériau, qu’il a distribués durant l’année civile précédente ou pendant la période qu’approuve la commission.
50.82(3)Lorsque le rapport mentionné au paragraphe (1) ou l’énoncé mentionné au paragraphe (2) est remis par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.74, le rapport ou l’énoncé et les renseignements concernant la distribution ne doivent comprendre que les renseignements globaux se rapportant à tous les propriétaires de marque que représente le mandataire.
50.82(4)Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission en application du paragraphe (2) le propriétaire de marque qui n’est pas représenté par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.74.
Information destinée aux consommateurs
50.83(1)Sur demande, le propriétaire de marque fournit à chacun des détaillants de ses produits pharmaceutiques et de ses objets médicaux pointus ou tranchants des publications éducatives et des publications destinées aux consommateurs qui renseignent les consommateurs au sujet :
a) de son plan d’écologisation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants;
b) de l’accès aux points de récupération;
c) des avantages environnementaux et économiques ainsi que pour la santé et la sécurité que présente la participation au programme d’écologisation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants.
50.83(2)Le propriétaire de marque ne peut distribuer les publications mentionnées au paragraphe (1) que si celles-ci ont été remises à la commission au moins un mois avant la date prévue de leur distribution.
50.83(3)Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout projet de modification des renseignements fournis dans les publications mentionnées au paragraphe (1).
Transfert des coûts
50.84(1)Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire de marque ou le détaillant, pour le compte de ce dernier, peut recouvrer du consommateur les coûts afférents ou bien à la mise en œuvre ou à l’application du plan d’écologisation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants, ou bien à la distribution des publications prévue à l’article 50.83.
50.84(2)Le propriétaire de marque ou le détaillant qui recouvre des coûts en vertu du paragraphe (1) les intègre à la fois :
a) au prix de vente total annoncé d’un produit pharmaceutique ou d’un objet médical pointu ou tranchant;
b) au prix de vente de ce produit ou de cet objet figurant sur le reçu.
50.84(3)Il n’est pas interdit au propriétaire de marque ni au détaillant d’informer le public que le prix de vente d’un produit pharmaceutique ou d’un objet médical pointu ou tranchant comprend les coûts recouvrés en vertu du paragraphe (1) ni de lui communiquer leur montant.
Droits
50.85(1)La commission peut exiger du propriétaire de marque des droits relatifs aux frais administratifs annuels qu’elle a engagés dans l’accomplissement des obligations que lui imposent la Loi et le présent règlement à l’égard des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants.
50.85(2)Les frais administratifs annuels comprennent ceux de bureau, d’exploitation et d’inspection ainsi que ceux afférents aux salaires, aux avantages et aux dépenses des membres et des employés de la commission qui sont attribuables aux obligations mentionnées au paragraphe (1).
50.85(3)Sont supportés à parts égales par les propriétaires de marque les frais administratifs annuels que la commission a engagés ou que celle-ci engagera ainsi que la somme nécessaire pour couvrir toute insuffisance de la cotisation fixée pour l’année précédente.
50.85(4)La commission fixe la cotisation jusqu’à la moitié du montant fixé en application du paragraphe (1) au plus tard le 1er avril de l’exercice financier pour lequel les frais sont engagés, puis fixe le montant restant après le 1er décembre de cet exercice.
Remise des droits, imposition d’intérêts et pénalités
50.86(1)Le propriétaire de marque remet les droits prévus à l’article 50.85 dans les délais et selon les modalités qu’ordonne la commission.
50.86(2)Si elle est convaincue qu’un propriétaire de marque n’a pas remis tous les droits exigés conformément au paragraphe (1), la commission peut lui signifier un avis écrit dans lequel elle demande paiement :
a) du montant intégral des droits impayés;
b) de l’intérêt sur le montant des droits impayés, cet intérêt étant calculé mensuellement à un taux maximal de 2 % par mois;
c) d’une pénalité au montant qu’elle fixe, à concurrence du montant des droits impayés.
50.86(3)L’avis écrit que prévoit le paragraphe (2) comprend les dates et les modalités des paiements demandés en vertu de ce paragraphe.
50.86(4)Le propriétaire de marque qui a reçu l’avis écrit prévu au paragraphe (2) paie conformément à cet avis les montants qui y sont indiqués.
50.86(5)Constituent une créance de la commission l’intégralité des droits, intérêts et pénalités qui ne lui ont pas été payés conformément à l’avis écrit.
50.86(6)Sous le seing du dirigeant compétent, la commission peut délivrer un certificat indiquant le nom du propriétaire de marque qui n’a pas payé ses droits, intérêts ou pénalités conformément à l’avis écrit et attestant le montant global des droits, intérêts ou pénalités en souffrance, et le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne l’ayant apparemment signé, est admissible en preuve et constitue, sauf preuve contraire, la preuve du montant des droits, intérêts et pénalités en souffrance.
Utilisation des droits, intérêts et pénalités
50.87La commission utilise les droits, intérêts et pénalités qui lui sont remis ou payés en vertu de la présente partie à seule fin de réaliser son objet concernant les produits pharmaceutiques et les objets médicaux pointus ou tranchants, tel que celui-ci est établi en vertu de la Loi et du présent règlement.