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2022-67
- Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-67
pris en vertu de la
Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux
(D.C. 2022-255)
Déposé le 22 septembre 2022
1
L’alinéa 14(1)b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-27 pris en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b
)
dans tous autres cas, à un montant égal à la prime annuelle la plus élevée à verser par un membre du régime en application de l’annexe A.
2
Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14 :
Échelonnement des augmentations de prime
14.1
(1)
Dans le présent article, « prime de base » s’entend de la prime à verser par le membre du régime immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
14.1
(2)
Le présent article s’applique à la personne qui était membre du régime le 1
er
juillet 2022 et dont la prime à cette date était fixée en application de l’alinéa 14(1)a).
14.1
(3)
Par dérogation à l’alinéa 14(1)a), la prime à verser par le membre du régime visé au paragraphe (2) pour l’année en cours est la suivante :
a
)
soit celle qui est fixée en application de l’alinéa 14(1)a);
b
)
soit celle qui est fixée en application du paragraphe (4), si elle est inférieure.
14.1
(4)
La prime à verser par le membre du régime visé au paragraphe (2) est la suivante :
a
)
du 1
er
novembre 2022 au 31 octobre 2023, la prime annuelle fixée à l’annexe A qui est la plus près de la somme de la prime de base et 150 $, sans dépasser cette somme;
b
)
à partir du 1
er
novembre 2023, la prime annuelle fixée à l’annexe A qui est la plus près de la somme du montant de la prime à verser pour l’année précédant immédiatement l’année en cours et 150 $, sans dépasser cette somme.
14.1
(5)
L’échelonnement des augmentations de prime auquel il est procédé conformément au présent article cesse dès que se produit l’une des éventualités ci-après ou, au plus tard, le 1
er
novembre 2027Â :
a
)
le niveau de revenu ou la composition de l’unité familiale change, ce qui a pour résultat la fixation d’une prime plus élevée en application de l’alinéa 14(1)a) à l’égard du membre du régime;
b
)
le membre du régime fait défaut de fournir les renseignements qu’exige le directeur au titre du paragraphe 14(3);
c
)
l’adhésion du membre au régime est annulée, et ce, même s’il en redevient membre ultérieurement.
14.1
(6)
Le membre du régime à qui s’applique le présent article informe immédiatement le directeur de tout changement mentionné à l’alinéa (5)a).
14.1
(7)
À la cessation de l’échelonnement des augmentations prévue au paragraphe (5), la prime du membre du régime est fixée conformément au paragraphe 14(1).
3
L’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe A ci-jointe.
4
L’annexe B du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe B ci-jointe.
5
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
novembre 2022.
ANNEXE A
Niveau de revenu brut
Prime annuelle
Célibataire
Célibataire avec enfants / couple avec ou sans enfants
Â
17 144Â $ ou moins
 34 290 $ ou moins
  66
 $
17 145 $ à 18 071 $
 34 291 $ à 35 856 $ 
 133
 $
18 072 $ à 18 943 $
 35 857 $ à 37 331 $ 
 266
 $
18 944 $ à 19 869 $
 37 332 $ à 38 898 $ 
 399
 $
19 870 $ à 20 796 $
 38 899 $ à 40 465 $ 
 532
 $
20 797 $ à 21 722 $
 40 466 $ à 42 032 $ 
 665
 $
21 723 $ à 22 594 $
 42 033 $ à 43 506 $
   798
 $
22 595 $ à 23 521 $
 43 507 $ à 45 073 $ 
   931
 $
23 522 $ à 24 447 $
 45 074 $ à 46 640 $ 
 1 064
 $
24 448 $ à 25 374 $
 46 641 $ à 48 207 $ 
 1 197
 $
25 375 $ à 26 246 $
 48 208 $ à 49 682 $ 
 1 330
 $
26 247 $ à 27 172 $
 49 683 $ à 51 249 $ 
 1 463
 $
27 173 $ à 28 099 $
 51 250 $ à 52 816 $ 
 1 596
 $
28 100 $ à 29 025 $
 52 817 $ à 54 382 $ 
 1 729
 $
29 026 $ à 38 201 $
 54 383 $ à 69 064 $ 
 1 862
 $
38 202 $ à 47 377 $
 69 065 $ à 83 745 $ 
 1 995
 $
47 378 $ à 56 553 $
 83 746 $ à 98 426 $
 2 128
 $
56 554 $ à 65 729 $
 98 427 $ à 113 108 $
 2 261
 $
65 730 $ à 74 904 $
113 109 $ à 127 789 $
 2 394
 $
74 905 $ à 84 080 $
127 790 $ à 142 470 $
 2 527
 $
Plus de   84 080 $  
Plus de 142 470 $
 2 660
 $
ANNEXE B
Niveau de revenu brut
Montant de
quote-part
maximale
Célibataire
Célibataire avec enfants / couple avec ou sans enfants
Â
17 144 $ ou moins
 34 290 $ ou moins
4,00
 $
17 145 $ à 18 071 $
 34 291 $ à 35 856 $
5,35
 $
18 072 $ à 18 943 $
 35 857 $ à 37 331 $
6,70
 $
18 944 $ à 19 869 $
 37 332 $ à 38 898 $
8,25
 $
19 870 $ à 20 796 $
 38 899 $ à 40 465 $
11,00
 $
20 797 $ à 21 722 $
 40 466 $ à 42 032 $
12,40
 $
21 723 $ à 22 594 $
 42 033 $ à 43 506 $
 13,75
 $
22 595 $ à 23 521 $
 43 507 $ à 45 073 $
 15,15
 $
23 522 $ à 24 447 $
 45 074 $ à 46 640 $
 16,50
 $
24 448 $ à 25 374 $
 46 641 $ à 48 207 $
 17,90
 $
25 375 $ à 26 246 $
 48 208 $ à 49 682 $
 19,25
 $
26 247 $ à 27 172 $
 49 683 $ à 51 249 $
 20,65
 $
27 173 $ à 28 099 $
 51 250 $ à 52 816 $
22,00
 $
28 100 $ à 29 025 $
 52 817 $ à 54 382 $
 23,40
 $
29 026 $ à 38 201 $
 54 383 $ à 69 064 $
 24,75
 $
38 202 $ à 47 377 $
 69 065 $ à 83 745 $
 26,15
 $
47 378 $ à 56 553 $
 83 746 $ à 98 426 $
 27,55
 $
56 554 $ à 65 729 $
 98 427 $ à 113 108 $
 28,90
 $
65 730 $ à 74 904 $
113 109 $ à 127 789 $
 30,30
 $
74 905 $ à 84 080 $
127 790 $ à 142 470 $
 31,65
 $
Plus de 84 080 $
Plus de 142 470 $
 33,05
 $
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