Lois et règlements

2022-61 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-61
pris en vertu de la
Loi sur l’évaluation
(D.C. 2022-241)
Déposé le 30 août 2022
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-6 pris en vertu de la Loi sur l’évaluation est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
2.001(1)Aux fins d’application du sous-alinéa a)(ii) de la définition de « biens industriels lourds » figurant à l’article 1 de la Loi :
a) la période de cinq ans est déterminée comme suit :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii),
(A) pour l’année 2022, elle débute le 1er janvier 2016 et se termine le 31 décembre 2020,
(B) pour chaque année subséquente, elle débute le 1er janvier de l’année qui suit celle qui a été utilisée pour déterminer le début de la période de cinq ans pour l’année précédente et se termine le 31 décembre de l’année qui suit celle qui a été utilisée pour déterminer la fin de cette période,
(ii) pour toute année pour laquelle aucune donnée publique sur la consommation de bois n’a été publiée pour la dernière année de la période de cinq ans déterminée conformément au sous-alinéa (i), la période de cinq ans la plus récente pour laquelle des données ont été publiées pour la dernière année devient la période de cinq ans déterminée pour cette année;
b) la quantité prescrite est de 100 000 m3 (3 531 467 pi3).
2.001(2)Les matières et les substances qui suivent sont prescrites aux fins d’application du sous-alinéa a)(iii) de la définition de « biens industriels lourds » figurant à l’article 1 de la Loi :
a) le minerai;
b) la potasse.
2.001(3)Aux fins d’application du sous-alinéa a)(iv) de la définition de « biens industriels lourds » figurant à l’article 1 de la Loi, la superficie prescrite est de 18 581 m2 (200 000 pi2).