Lois et règlements

2022-59 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-59
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2022-239)
Déposé le 30 août 2022
1L’article 9.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a) au paragraphe (5), par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (6) » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (6) et (7.1) »;
b) par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
9.1(7)Le Ministre choisit 120 demandes, lesquelles sont réparties comme suit :
a) sous réserve des alinéas (7.1)d) et (8)b), 25 parmi celles qui sont présentées au tirage prévu à l’alinéa (1)a);
b) 95 parmi celles qui sont présentées au tirage prévu à l’alinéa (1)b).
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
9.1(7.1)Par dérogation à l’alinéa (7)b), s’il y a 95 demandes ou moins présentées au tirage prévu à l’alinéa (1)b), le Ministre peut, au lieu de les soumettre au tirage :
a) mettre de côté un permis pour le client de chaque guide et pourvoyeur ayant présenté une demande à ce tirage;
b) aviser chaque guide et pourvoyeur qu’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident a été mis de côté pour son client, titulaire éventuel de ce permis;
c) fournir à chacun le numéro d’identification unique en lien avec le permis de chasse à l’orignal pour non-résident qui a été mis de côté pour son client;
d) attribuer les permis restants et les permis non réclamés dans le cadre du tirage prévu à l’alinéa (1)a).
d) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
9.1(8)S’il y a plus de 95 demandes présentées au tirage prévu à l’alinéa (1)b), le Ministre :
a) choisit le nombre de demandes prévu à l’alinéa (7)b);
b) attribue les permis non réclamés dans le cadre du tirage prévu à l’alinéa (1)a).
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (8) :
9.1(8.1)S’il y a plus de 25 demandes présentées au tirage prévu à l’alinéa (1)a), le Ministre choisit le nombre demandes prévu à l’alinéa (7)a) puis, parmi les demandes restantes, détermine l’ordre de priorité pour obtenir des permis non réclamés par les demandeurs choisis.
f) au paragraphe (9),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Aux fins d’application du paragraphe (8) » et son remplacement par « Pour l’application des alinéas (7.1)d) et (8)b) et du paragraphe (8.1) »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « pour la saison de chasse à l’orignal de toute autre année, le deuxième vendredi de juin qui suit la date de la tenue du tirage » et son remplacement par « pour la saison de chasse à l’orignal qui suit l’année de la demande, le 30 avril qui suit la date de la tenue du tirage »;
g) par l’abrogation du paragraphe (10).
2L’article 10 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (3.1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « si la demande d’un pourvoyeur ou d’un guide a été choisie au tirage au sort par ordinateur au cours d’une année donnée en application de l’alinéa 9.1(1)b) » et son remplacement par « si la demande d’un pourvoyeur ou d’un guide a été choisie au tirage au sort par ordinateur tenu en application de l’alinéa 9.1(1)b) ou qu’un permis a été mis de côté pour son client en vertu du paragraphe 9.1(7.1) au cours d’une année donnée »;
b) au paragraphe (6),
(i) à l’alinéa a), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « au pourvoyeur ou au guide dont la demande a été choisie au tirage prévu à l’alinéa 9.1(1)b) » et son remplacement par « au pourvoyeur ou au guide dont la demande a été choisie au tirage au sort par ordinateur tenu en application de l’alinéa 9.1(1)b) ni au pourvoyeur ou au guide visé à l’alinéa 9.1(7.1)a) »;
(ii) à l’alinéa b), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « au client du pourvoyeur ou du guide dont la demande a été choisie au tirage au sort par ordinateur prévu à l’alinéa 9.1(1)b) » et son remplacement par « au client du pourvoyeur ou du guide dont la demande a été choisie au tirage au sort par ordinateur tenu en application de l’alinéa 9.1(1)b) ni au client pour lequel un permis a été mis de côté en vertu de l’alinéa 9.1(7.1)a) »;
c) au paragraphe (7), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le client du pourvoyeur ou du guide dont la demande a été choisie au tirage prévu à l’alinéa 9.1(1)b) » et son remplacement par « le client visé à ce paragraphe ».