Lois et règlements

2022-41 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-41
pris en vertu de la
Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales
(D.C. 2022-186)
Déposé le 30 juin 2022
1L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifié
a) au paragraphe (1), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a.012) :
a.013) une infraction prévue au paragraphe 8(3), 21(2) ou 22(1) de la Loi sur les permis de détaillants de cannabis;
a.014) une infraction prévue au paragraphe 10(1), à l’alinéa 10(2)a), b),  c),  d) ou e), à l’article 11, à l’alinéa 13(1)a), b), c), d), e) ou f), à   l’article 14, au paragraphe 15(3) ou 18(1) ou à l’article 19 ou 20 du Règlement général – Loi sur les permis de détaillants de cannabis;
b) au paragraphe (2), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a.21) :
a.22) relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)a.013) ou a.014), les agents de la paix selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la réglementation du cannabis et les inspecteurs nommés ou désignés en vertu de l’article 37 de la Loi sur les permis de détaillants de cannabis;
2L’annexe A du Règlement est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après le passage qui traite de la Loi sur la réglementation du cannabis :
Loi sur les permis de détaillants de cannabis
Disposition
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
8(3)
défaut d’afficher le permis
21(2)
vente (ou distribution) de cannabis (ou d’un accessoire) à une personne âgée de moins de 19 ans
22(1)
permettre à une personne âgée de moins de 19 ans d’avoir accès à un point de vente au détail du cannabis
Règlement général –
Loi sur les permis de détaillants de cannabis
Disposition
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
10(1)
achat pour revente (ou vente) de cannabis non conforme dans un point de vente au détail du cannabis
10(2)a)
vente de cannabis non-enregistrée (ou qui n’est pas dans son emballage d’origine)
10(2)b)
défaut de garder le cannabis derrière un comptoir de vente (ou dans des contenants) dans la zone de vente
10(2)c)
défaut d’entreposer (ou de distribuer ou de transporter ou de livrer) du cannabis dans des conditions qui permettent d’en préserver la qualité
10(2)d)
entreposage illégal de cannabis inutilisable
10(2)e)
présentoirs sensoriels illégaux
11
défaut de limiter l’accès à une zone du point de vente au détail du cannabis
13(1)a)
vente de solvants organiques
13(1)b)
permettre à quiconque autre qu’un employé de vendre (ou de distribuer) du cannabis (ou un accessoire)
13(1)c)
permettre à une personne âgée de moins de 19 ans de manutentionner (ou vendre ou distribuer) du cannabis (ou un accessoire)
13(1)d)
offre (ou don en cadeau) d’un échantillon de cannabis
13(1)e)
vente de cannabis inutilisable
13(1)f)
vente de cannabis (ou d’un accessoire) au moyen d’un appareil distributeur
14a)
défaut de prendre des mesures pour assurer la sécurité du contenu de l’emballage du cannabis (ou d’un accessoire) durant le transport (ou la livraison)
15(3)
transport d’une commande à distance de cannabis (ou d’accessoires) aux fins de livraison
18(1)
étalage illégal de cannabis (ou exposition illégale de l’étiquette ou de l’emballage)
19
publicité illégale sur le point de vente au détail du cannabis
20
défaut de placarder une affiche ou un avis
3Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2022.