Lois et règlements

2022-14 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-14
pris en vertu de la
Loi sur les services à la famille
(D.C. 2022-63)
Déposé le 18 mars 2022
1Le paragraphe 4(1) de la version anglaise du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-77 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille est modifié par la suppression de « him » et son remplacement par « the Minister ».
2L’article 8 de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « he » et son remplacement par « the Minister ».
3L’article 19 de la version anglaise du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « he » et son remplacement par « the Minister »;
b) à l’alinéa (4)(b), par la suppression de « his » et son remplacement par « their ».
4Le paragraphe 19.1(5) de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « his or her » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « the person’s ».
5L’alinéa 19.2b) du Règlement est modifié par la suppression de « s’assurer qu’elle n’est pas atteinte » et son remplacement par « déterminer si elle est porteuse ou atteinte ».
6Le sous-alinéa 22(3)(b)(i) de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « himself or herself » et son remplacement par « themselves ».
7L’article 25 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25(1)Le responsable d’une installation de placement communautaire de type résidentiel peut donner congé à un pensionnaire dans les circonstances suivantes :
a) le pensionnaire constitue une menace pour sa propre sécurité ou celle des autres pensionnaires ou des membres du personnel, et l’installation de placement communautaire de type résidentiel ne peut lui prodiguer le niveau de soins nécessaire;
b) l’installation de placement communautaire de type résidentiel n’est plus en mesure de répondre à un ou plusieurs de ses besoins;
c) le responsable et lui ainsi que son plus proche parent ou son représentant personnel, le cas échéant, ne peuvent parvenir à un accord concernant les soins devant lui être prodigués malgré toutes les mesures raisonnables prises pour y arriver;
d) il n’a pas payé intégralement le logement et les services fournis par l’installation de placement communautaire de type résidentiel, et lui et le responsable ne peuvent parvenir à un accord à cet égard malgré toutes les mesures raisonnables prises pour y arriver.
25(2)Nul responsable d’une installation de placement communautaire de type résidentiel ne peut donner congé à un pensionnaire sans avoir donné un préavis d’au moins trente jours aux personnes qui suivent :
a) le pensionnaire;
b) son plus proche parent ou son représentant personnel, le cas échéant;
c) le ministre.
25(3)Par dérogation au paragraphe (2), le responsable qui a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de donner un congé immédiat au pensionnaire afin de protéger la sécurité de ce dernier ou celle des autres pensionnaires ou des membres du personnel peut en donner avis immédiatement avant de lui donner son congé.
8L’alinéa 25.2(1)(b) de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « himself or herself » et son remplacement par « themselves ».