Lois et règlements

2022-13 - Loi sur les foyers de soins

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-13
pris en vertu de la
Loi sur les foyers de soins
(D.C. 2022-62)
Déposé le 18 mars 2022
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-187 pris en vertu de la Loi sur les foyers de soins est modifié
a) par l’abrogation des définitions suivantes :
« infirmière et infirmier auxiliaires immatriculés »;
« infirmière et infirmier enregistrés »;
b) à la définition de « personnel de soins », par la suppression de « des infirmières et infirmiers enregistrés, des infirmières et infirmiers auxiliaires immatriculés » et son remplacement par « une infirmière ou infirmier immatriculé, une infirmière ou infirmier auxiliaire autorisé »;
c) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« infirmière ou infirmier auxiliaire autorisé » s’entend d’une infirmière ou d’un infirmier auxiliaire autorisé en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés et membre actif de l’Association des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés du Nouveau-Brunswick;(licensed practical nurse)
« infirmière ou infirmier immatriculé » s’entend d’une infirmière ou d’un infirmier qui est titulaire d’un certificat d’immatriculation en cours de validité délivré en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;(registered nurse)
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 10 :
Congé
9.2L’exploitant peut donner congé à un pensionnaire dans les circonstances suivantes :
a) le pensionnaire constitue une menace pour sa propre sécurité ou celle des autres pensionnaires ou du personnel, et le foyer de soins ne peut lui prodiguer le niveau de soins nécessaire;
b) le foyer de soins n’est plus en mesure de répondre à un ou plusieurs de ses besoins;
c) l’exploitant et lui ainsi que son plus proche parent ou son représentant personnel, le cas échéant, ne peuvent parvenir à un accord concernant les soins devant lui être prodigués malgré toutes les mesures raisonnables prises pour y arriver;
d) il n’a pas payé intégralement le logement et les services fournis par le foyer de soins, et lui et l’exploitant ne peuvent parvenir à un accord à cet égard malgré toutes les mesures raisonnables prises pour y arriver.
3L’article 14 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (1)b), par la suppression de « s’assurer qu’ils ne sont pas atteints » et son remplacement par « déterminer s’ils sont porteurs ou atteints »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « obligatoire » et son remplacement par « obligatoire à moins de respecter les conditions déterminées par le médecin-hygiéniste ».
4L’article 18 de la version française du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « enregistré » et son remplacement par « immatriculé »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « enregistré » et son remplacement par « immatriculé »;
c) à l’alinéa c), par la suppression de « enregistré » et son remplacement par « immatriculé ».
5L’alinéa 19a) du Règlement est modifié par la suppression de « légal » et son remplacement par « personnel ».
6L’article 20 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « injury to himself or » et son remplacement par « self-injury or from injuring »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « d’une infirmière ou » et son remplacement par « d’une infirmière ou d’un infirmier immatriculé ou »;
b) à l’alinéa (3)c), par la suppression de « enregistré ou une autre personne sous la direction de l’infirmier ou de l’infirmière enregistré » et son remplacement par « immatriculé ou une autre personne sous sa direction ».
7L’article 21 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e) nul pensionnaire ne garde un médicament sur lui-même ni dans sa chambre, sauf s’il y est autorisé par son médecin traitant, un pharmacien, une infirmière praticienne ou une infirmière ou un infirmier immatriculé, selon les conditions imposées par cette personne;
b) à l’alinéa g), par la suppression de « une infirmière l’autorise » et son remplacement par « une infirmière ou un infirmier immatriculé l’autorise ».
8L’alinéa 23(e) de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « his » et son remplacement par « their ».