Lois et règlements

2021-76 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-76
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement
de l’environnement
(D.C. 2021-255)
Déposé le 14 octobre 2021
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-54 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est modifié
a) à la définition de « propriétaire de marque »,
(i) au sous-alinéa b.1),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version anglaise, par la suppression de « or otherwise distributed » et son remplacement par « or distributed »;
(B) au sous-alinéa (iv) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin du sous-alinéa;
(ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b.1) :
b.2) dans la partie 5.3, relativement aux emballages et au papier qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province :
(i) ou bien fabrique des emballages ou du papier,
(ii) ou bien distribue des emballages ou du papier,
(iii) ou bien est la propriétaire ou une licenciée d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle des emballages ou du papier sont vendus, offerts en vente ou distribués,
(iv) ou bien est la première à vendre dans la province des emballages ou du papier qui y sont importés;
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « a), b) ou b.1) » et son remplacement par « a), b), b.1) ou b.2) »;
b) à la définition de « fournir », au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « S’entend de l’aliénation » et son remplacement par « Relativement aux pneus, s’entend de l’aliénation »;
c) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« emballage » Tout matériel utilisé pour contenir, protéger, livrer ou présenter un produit fourni à un consommateur ou servant à son maniement, tout matériel de marketing et tout produit utilisé aux fins d’emballage, à l’exclusion de ce qui suit :(packaging)
a) une matière désignée mentionnée à l’article 35 ou 50.11;
b) un récipient à boisson selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les récipients à boisson;
c) un emballage qui est dangereux ou insalubre ou pourrait le devenir en raison de son utilisation prévue et qui est donc impropre au recyclage.
« matériel de marketing » Matériel, substance ou objet qui est, ou est destiné à être, attaché à une marchandise ou un produit ou à son contenant dans le but de commercialiser cette marchandise ou ce produit ou de communiquer des informations sur ceux-ci. (marketing material)
« papier » Tout papier imprimé ou destiné à l’être qui est fourni à un consommateur, y compris les annuaires téléphoniques, à l’exclusion : (paper)
a) des ouvrages de référence;
b) des œuvres littéraires;
c) des manuels de cours;
d) du papier qui est dangereux ou insalubre ou pourrait le devenir en raison de son utilisation prévue et qui est donc impropre au recyclage.
« produit utilisé aux fins d’emballage » Contenant ou enveloppe qui est vendu en tant que produit, qui est utilisé par un consommateur pour ses propres besoins d’emballage et qui serait normalement éliminé après un usage unique ou un usage à court terme, à l’exclusion :(packaging-like product)
a) des produits conçus pour le confinement des matières usées;
b) des produits qui sont dangereux ou insalubres ou pourraient le devenir en raison de leur utilisation prévue et qui sont donc impropres au recyclage.
2L’article 7 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « Malgré » et son remplacement par « Malgré ce que prévoit »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « Malgré » et « de l’article 31 ou 48 » et leur remplacement par « Malgré ce que prévoit » et « de l’article 31, 48, 50.26, 50.45 ou 50.67 », respectivement.  
3Le paragraphe 11(1) du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe b.2) :
b.3) à l’égard du plan d’écologisation des emballages et des produits du papier :
(i) le montant de droits remis à la commission, y compris le montant d’intérêt sur les droits impayés et les pénalités,
(ii) le résultat de toute inspection menée en vertu du présent règlement,
(iii) une description de toutes les activités relatives à l’application de la loi,
(iv) une description des autres activités connexes de la commission;
4L’alinéa 20(2)b) du Règlement est modifié par la suppression de « de l’article 48, 50.26 ou 50.45 » et son remplacement par « de l’article 48, 50.26, 50.45 ou 50.67 ».
5Le paragraphe 21(2) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
e) la gestion des emballages et du papier, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5.3.
6L’alinéa 31(4)c) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « malgré » et son remplacement par « malgré ce que prévoit ».
7L’article 34 de la version anglaise du Règlement est modifié à la définition de “consumer” par la suppression de « for his or her own purpose » et son remplacement par « for the person’s own purpose ».
8Le paragraphe 38(3) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « Malgré » et son remplacement par « Malgré ce que prévoit ».
9Le paragraphe 42(2) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « dans le cadre » et son remplacement par « en application ».
10L’article 45 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1) de la version française,
(i) à l’alinéa i), par la suppression de « revenus générés » et son remplacement par « recettes perçues »;
(ii) à l’alinéa g), par la suppression de « des installations » et son remplacement par « de toute installation »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « écrit de » et son remplacement par « écrit spécifiant »;
c) au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « en conformité avec le » et son remplacement par « en application du ».
11Le paragraphe 48(4) du Règlement est modifié par la suppression de « sur la moitié » et son remplacement par « jusqu’à la moitié ».
12L’article 50.1 du Règlement est modifié
a) à la définition de “consumer” de la version anglaise, par la suppression de « for his or her own purpose » et son remplacement par « for the person’s own purpose »;
b) à la définition de « point de récupération » de la version française, par la suppression de « les retourner, laquelle est identifiée » et son remplacement par « s’en défaire, laquelle est désignée »;
c) à la définition de « réutiliser » de la version française, par la suppression de « selon des modalités conformes » et son remplacement par « conformément ».
13Le paragraphe 50.15(4) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « Malgré » et son remplacement par « Malgré ce que prévoit ».
14 L’alinéa 50.16f) de la version française du Règlement est modifié
a) au passage qui précède le sous alinéa (i), par la suppression de « conforme à » et son remplacement par « en respectant »;
b) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « qu’elle produit » et son remplacement par « que produit celle-ci »;
c) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « conforme » et son remplacement par « conformément ».
15Le paragraphe 50.19(2) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « en vertu » et son remplacement par « en application ».
16L’article 50.23 de la version française du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (1)j), par la suppression de « revenus générés » et son remplacement par « recettes perçues »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « écrit de » et son remplacement par « écrit spécifiant »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « en vertu du » et son remplacement par « en application du ».
17Le paragraphe 50.24(2) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « éducatives et les publications » et son remplacement par « éducatives ni les publications ».
18L’article 50.26 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « à ses obligations visées » et son remplacement par « aux obligations mentionnées »;
b) au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « par elle, » et son remplacement par « par celle-ci »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « à la moitié » et son remplacement par « jusqu’à la moitié ».
19L’article 50.27 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (4), par la suppression de « y indiqués » et son remplacement par « qui y sont indiqués »;
b) au paragraphe (6), par la suppression de « sans que soit prouvée la nomination, l’autorité ou la signature de la personne censée l’avoir signée » et son remplacement par « sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne l’ayant apparemment signé ».
20L’article 50.3 du Règlement est modifié
a) à la définition de “consumer” de la version anglaise, par la suppression de « for his or her own purpose » et son remplacement par « for the person’s own purpose »;
b) à la définition de « point de récupération » de la version française, par la suppression de « les retourner, laquelle est identifiée » et son remplacement par « s’en défaire, laquelle est désignée »;
c) à la définition de « réutiliser » de la version française, par la suppression de « selon les modalités conformes » et son remplacement par « conformément ».
21Le paragraphe 50.35(4) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « Malgré » et son remplacement par « Malgré ce que prévoit ».
22L’article 50.36 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa f) de la version française,
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « conforme à » et son remplacement par « en respectant »;
(ii) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « qu’ils produisent » et son remplacement par « que produisent ceux-ci »;
(iii) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « conforme » et son remplacement par « conformément »;
b) à l’alinéa i) de la version française, par la suppression de « de tous emplacements d’installation » et son remplacement par « de toute installation »;
c) à l’alinéa j), par la suppression de « qui respectent ou qui sont plus exigeantes que la législations applicable » et son remplacement par « autant sinon plus strictes que celles prévues par les lois applicables ».
23Le paragraphe 50.39(2) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « en vertu » et son remplacement par « en application ».
24Le paragraphe 50.4(1) de la version française du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « dans l’un des cas suivants : ».
25La rubrique « Mesures de rendement » qui précède l’article 50.41 du Règlement est modifiée par la suppression de « rendement » et son remplacement par « rendement et cibles ».
26Le paragraphe 50.41(1) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « qu’il prend » et son remplacement par « qu’il utilise ».
27L’article 50.42 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1) de la version française,
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « comportant » et son remplacement par « renfermant »;
(ii) à l’alinéa i), par la suppression de « revenus perçus » et son remplacement par « recettes perçues »;
(iii) à l’alinéa g), par la suppression de « des installations » et son remplacement par « de toute installation »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « écrit de » et son remplacement par « écrit spécifiant »;
c) au paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « en vertu du » et son remplacement par « en application du ».
28Le paragraphe 50.43(2) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « éducatives et les publications » et son remplacement par « éducatives ni les publications ».
29L’article 50.44 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « application » et son remplacement par « l’application »;
b) au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « les intègre » et son remplacement par « les intègre à la fois »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « sur un reçu ou une autre preuve de vente » et son remplacement par « figurant sur le reçu »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « ou au détaillant » et « recouverts en vertu du paragraphe (1) ou » et leur remplacement par « ni au détaillant » et « recouvrés en vertu du paragraphe (1) ni », respectivement.
30L’article 50.45 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « à ses obligations visées » et son remplacement par « aux obligations mentionnées »;
b) au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « par elle, » et son remplacement par « par celle-ci »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « à la moitié » et son remplacement par « jusqu’à la moitié ».
31L’article 50.46 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (4), par la suppression de « y indiqués » et son remplacement par « qui y sont indiqués »;
b) au paragraphe (6), par la suppression de « l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne censée l’avoir signée » et son remplacement par « la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne l’ayant apparemment signé ».
32L’article 50.47 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « tels qu’ils sont établis » et son remplacement par « tel qu’il est établi ».
33Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 50.47 :
5.3
MATIÈRES DÉSIGNÉES –
EMBALLAGES ET PAPIER
Définitions
50.5Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« commission de services régionaux » Commission de services régionaux qui est constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux.(regional service commission)
« consommateur » Personne qui utilise des emballages ou du papier pour son usage personnel et non aux fins de revente.(consumer)
« déchet d’emballage et de papier » Emballage ou papier qui ne peut plus être utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu en raison de son utilisation, de son entreposage ou de sa manutention.(packaging and paper waste)
« détaillant » Personne qui vend ou offre en vente des emballages ou du papier à un consommateur dans la province.(retailer)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« point de récupération » Installation de collecte qui reçoit des déchets d’emballages et de papier de personnes qui souhaitent s’en défaire laquelle est désignée à titre d’installation de collecte dans le cadre d’un plan approuvé d’écologisation des emballages et des produits du papier.(return facility)
« réutiliser » Relativement aux emballages et au papier, les traiter de façon à ce qu’un consommateur puisse les utiliser conformément à la Loi.(reuse)
Désignation des emballages et du papier
50.51Les emballages et le papier sont des matières désignées aux fins d’application de l’article 22.1 de la Loi.
Non-application des exigences
50.52(1)Les exigences du présent règlement ne s’appliquent pas à la personne visée à l’alinéa b.2) de la définition de « propriétaire de marque » dans les cas suivants :
a) le propriétaire de marque génère moins de deux millions de dollars de recettes annuelles brutes dans la province;
b) le propriétaire de marque fabrique, distribue, vend ou offre en vente annuellement moins d’une tonne d’emballages et de papier dans la province;
c) le propriétaire de marque est une œuvre de bienfaisance enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
50.52(2)Dans le cas d’un contrat de franchise, les exigences du présent règlement ne s’appliquent pas à la personne visée à l’alinéa b.2) de la définition de « propriétaire de marque » qui est un franchisé.
Restriction touchant la fourniture d’emballages et de papier
50.53Il est interdit au propriétaire de marque qui n’est pas immatriculé auprès de la commission de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des emballages ou du papier dans la province.
Devoirs du propriétaire de marque à l’égard du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, des commissions de services régionaux et des gouvernements locaux
50.54Pendant l’élaboration d’un plan d’écologisation des emballages et des produits du papier, le propriétaire de marque est tenu :
a) de consulter le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale concernant la fourniture de services de collecte et d’élimination des matières usées solides dans un district de services locaux selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, ou dans une communauté rurale ou une municipalité régionale qui n’a pas pris d’arrêté en vertu de l’article 10 de cette loi à l’égard de la collecte et de l’élimination des matières usées solides;
b) de consulter les commissions de services régionaux et les gouvernements locaux;
c) de tenir compte des intérêts des commissions de services régionaux et des gouvernements locaux, y compris les infrastructures sociales et les immobilisations existantes pour le détournement des déchets;
d) dans la mesure du possible, de prévoir utiliser, dans l’exercice de ses fonctions, les infrastructures sociales et les immobilisations existantes pour le détournement des déchets des commissions de services régionaux et des gouvernements locaux.
Remise du plan d’écologisation des emballages et des produits du papier
50.55(1)Avec sa demande d’immatriculation présentée en vertu du présent règlement, le propriétaire de marque remet à la commission un plan d’écologisation des emballages et des produits du papier pour qu’il soit approuvé.
50.55(2)Le plan d’écologisation des emballages et des produits du papier s’applique à la fabrication, à l’entreposage, à la collecte, au transport, au recyclage, à l’élimination ou à toute autre manipulation des emballages et du papier qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province.
Désignation d’un mandataire
50.56Le propriétaire de marque peut désigner un mandataire pour le représenter relativement aux obligations que lui impose le présent règlement.
Dispositions transitoires concernant l’immatriculation
50.57(1)Le propriétaire de marque qui vend, offre en vente ou distribue des emballages ou du papier dans la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article présente une demande d’immatriculation dans les cent vingt jours de son entrée en vigueur.
50.57(2)Le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) n’est pas tenu de remettre un plan d’écologisation des emballages et des produits du papier avec sa demande d’immatriculation, mais doit le remettre dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent article.
50.57(3)Le propriétaire de marque met en œuvre le plan d’écologisation des emballages et des produits du papier mentionné au paragraphe (2) dans les cent quatre-vingts jours de son approbation par la commission.
50.57(4)Malgré ce que prévoit l’article 50.53, le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) peut continuer de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des emballages et du papier dans la province jusqu’à ce que la commission rende sa décision à l’égard de sa demande d’immatriculation.
50.57(5)Si la commission refuse d’immatriculer le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1), celui-ci cesse de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des emballages et du papier dès qu’il reçoit l’avis de la décision de la commission de refuser sa demande.
Contenu du plan d’écologisation des emballages et des produits du papier
50.58Le plan d’écologisation des emballages et des produits du papier comporte :
a) le plan pour la collecte, le transport, l’entreposage, la réutilisation et le recyclage des déchets d’emballages et de papier dans la province, y compris ceux des autres propriétaires de marque;
b) des renseignements sur les consultations menées auprès du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, des commissions de services régionaux et des gouvernements locaux, un résumé des commentaires qu’ils ont formulés, une description de la manière dont leurs intérêts ont été pris en considération et, si possible, une description de l’intention d’utiliser les infrastructures sociales et les immobilisations existantes pour le détournement des déchets;
c) une description de la manière dont les intérêts des Premières Nations pour ce qui est de la gestion des matières usées solides ont été pris en compte;
d) des prévisions sur la quantité d’emballages et de papier ou leur poids, par type de matériau, qui seront distribués dans la province ainsi que la quantité de déchets d’emballages et de papier ou leur poids, par type de matériau, qui seront collectés, réutilisés, recyclés, compostés ou récupérés;
e) des renseignements sur le système de collecte, à l’échelle de la province, notamment la fourniture de services :
(i) aux habitations unifamiliales,
(ii) aux immeubles à logements multiples,
(iii) aux écoles,
(iv) aux propriétés du gouvernement provincial ou des gouvernements locaux qui ne sont pas des propriétés industrielles, commerciales ou institutionnelles;
f) une description de la manière dont des systèmes de collecte et de traitement existants ont été considérés en vue de maximiser le détournement des déchets dans la province;
g) les zones géographiques qui seront utilisées aux fins du rapport annuel;
h) le plan pour la prestation de services aux régions éloignées ou rurales;
i) le plan pour la gestion des déchets d’emballages et de papier, par type de matériau, en respectant l’ordre de préférence suivant :
(i) leur réutilisation,
(ii) leur recyclage ou leur compostage,
(iii) la récupération de l’énergie produite par ces déchets,
(iv) leur élimination conformément à la Loi;
j) une description des moyens qui ont été pris pour modifier la conception des emballages et du papier, par type de matériau, afin :
(i) soit de réduire la quantité d’emballages et de papier qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province,
(ii) soit d’en améliorer la réutilisation et le recyclage;
k) des renseignements sur les activités de recherche et développement actuelles et futures dans la province qui sont liées à la gestion des emballages et du papier;
l) le plan de communication destiné aux consommateurs les informant du plan d’écologisation des emballages et des produits du papier, y compris tout renseignement concernant l’accès raisonnable et gratuit aux systèmes de collecte;
m) l’emplacement de toute installation d’entreposage à long terme, de confinement ou de phase ultime de traitement et de transformation des déchets d’emballages et de papier;
n) la description de la manière dont les déchets d’emballages et de papier seront gérés, par type de matériau, de manière à appliquer des normes environnementales, de santé humaine et de sécurité autant sinon plus strictes que celles prévues par les lois applicables;
o) le plan pour l’élimination ou la réduction des impacts environnementaux des déchets d’emballages et de papier, par type de matériau;
p) une description des impacts des émissions de gaz à effet de serre qui découleront de la mise en œuvre du plan d’écologisation ainsi que des possibilités de réduction des effets sur l’environnement;
q) la description des types de matériaux qui serviront aux fins des mesures de rendement et des cibles ainsi que des rapports annuels;
r) des renseignements sur les points de récupération, par type de matériau, qu’utilisera le consommateur;
s) une procédure de règlement des différends pour traiter de ceux opposant le propriétaire de marque et un prestataire de services.
Approbation ou imposition d’un plan d’écologisation des emballages et des produits du papier
50.59(1)Dès que possible après qu’un plan d’écologisation des emballages et des produits du papier lui a été remis, la commission :
a) ou bien l’approuve pour une période maximale de cinq ans;
b) ou bien le rejette en motivant par écrit sa décision.
50.59(2)Si elle rejette un plan d’écologisation des emballages et des produits du papier, la commission peut exiger du propriétaire de marque :
a) ou bien qu’il se conforme à celui qu’elle a élaboré et approuvé;
b) ou bien qu’il en remette un nouveau dans le délai qu’elle impartit.
50.59(3)La commission peut refuser une demande d’immatriculation ou suspendre l’immatriculation d’un propriétaire de marque s’il ne lui remet pas un plan d’écologisation des emballages et des produits du papier dans le délai imparti à l’alinéa (2)b).
50.59(4)Le plan que prévoit l’alinéa (2)a) prend fin à la date fixée par la commission, mais sa durée de validité maximale est de cinq ans.
50.59(5)Si elle rejette un plan d’écologisation des emballages et des produits du papier que lui remet le propriétaire de marque et qu’elle n’exige pas qu’il prenne l’une ou l’autre des mesures mentionnées au paragraphe (2), la commission doit soit refuser de l’immatriculer, soit suspendre ou révoquer son immatriculation.
Conformité avec le plan d’écologisation des emballages et des produits du papier
50.6Le propriétaire de marque met en œuvre le plan d’écologisation des emballages et des produits du papier que la commission a approuvé ou imposé en vertu de l’article 50.59 et s’y conforme.
Renouvellement du plan d’écologisation des emballages et des produits du papier
50.61(1)Le propriétaire de marque remet à la commission, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du plan d’écologisation des emballages et des produits du papier que la commission a approuvé ou imposé, un plan d’écologisation des emballages et des produits du papier pour qu’elle l’examine et l’approuve.
50.61(2)Les articles 50.58 à 50.6 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plan remis en application du présent article.
Modification du plan d’écologisation des emballages et des produits du papier
50.62(1)La commission peut modifier le plan d’écologisation des emballages et des produits du papier qu’elle a approuvé ou imposé :
a) afin de corriger une erreur de transcription;
b) afin de modifier le nom ou l’adresse du propriétaire de marque;
c) à la demande du propriétaire de marque.
50.62(2)Le propriétaire de marque peut demander à tout moment que soit modifié son plan d’écologisation des emballages et des produits du papier, et les articles 50.58 à 50.6 s’appliquent à la demande avec les adaptations nécessaires.
Mesures de rendement et cibles
50.63(1)Dans les deux ans de l’approbation ou de l’imposition par la commission du plan initial d’écologisation des emballages et des produits du papier et dans chaque plan subséquent, le propriétaire de marque soumet à son approbation au moins une mesure de rendement, par type de matériau, qu’il utilise pour évaluer les buts et les objectifs fixés dans son plan d’écologisation des emballages et des produits du papier ainsi que les cibles, par type de matériau, qu’il s’est fixées pour chacune d’entre elles.
50.63(2)Dès que possible après que les renseignements concernant les mesures de rendement et les cibles lui ont été remis en application du paragraphe (1), la commission :
a) approuve les mesures de rendement et les cibles, par type de matériau;
b) les rejette, par type de matériau, en motivant sa décision.
50.63(3)Si elle rejette les mesures de rendement et les cibles, la commission peut exiger du propriétaire de marque :
a) ou bien qu’il se conforme aux mesures de rendement et aux cibles, par type de matériau, qu’elle a élaborées et approuvées;
b) ou bien qu’il remette de nouvelles mesures de rendement et de nouvelles cibles, par type de matériau, dans le délai qu’elle impartit.
50.63(4)La commission peut suspendre l’immatriculation du propriétaire de marque, s’il ne remet pas de mesures de rendement et de cibles, par type de matériau, dans le délai imparti à l’alinéa (3)b).
50.63(5)Si elle rejette les mesures de rendement et les cibles, par type de matériau, que le propriétaire de marque lui remet et qu’elle n’exige pas qu’il prenne l’une ou l’autre des mesures mentionnées au paragraphe (3), la commission suspend ou révoque son immatriculation.
Rapport annuel et autres renseignements
50.64(1)Au plus tard le 30 avril de chaque année, le propriétaire de marque fournit à la commission un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation des emballages et des produits du papier durant l’année civile précédente et renfermant notamment :
a) la quantité totale en poids des déchets d’emballages et de papier, par type de matériau :
(i) collectés dans la province,
(ii) collectés dans chaque zone géographique indiquée dans le plan d’écologisation des emballages et des produits du papier,
(iii) reçus à chaque point de récupération;
b) la quantité totale de déchets d’emballages et de papier, par type de matériau, qu’il a traités ou entreposés;
c) la quantité et le pourcentage de déchets d’emballages et de papier, par type de matériau, collectés qui ont été réutilisés, recyclés, compostés, récupérés à des fins énergétiques, confinés ou autrement traités ou éliminés;
d) une description des types de procédés utilisés pour réutiliser, recycler, composter, récupérer à des fins énergétiques, confiner ou autrement traiter ou éliminer les déchets d’emballages et de papier, par type de matériau;
e) une description des moyens qui ont été pris pour modifier la conception des emballages et du papier, par type de matériau, afin d’en améliorer la réutilisation et la recyclabilité;
f) une description des systèmes de collecte utilisés et l’emplacement des points de récupération, s’il y a lieu;
g) l’emplacement de toute installation de traitement ou de confinement des déchets d’emballages et de papier;
h) les types d’information destinée aux consommateurs ainsi que les publications éducatives et les stratégies qu’il a adoptées;
i) les états financiers annuels, établis par un vérificateur indépendant, des recettes perçues et des dépenses engagées dans le cadre du plan d’écologisation des emballages et des produits du papier;
j) une évaluation, établie par un vérificateur indépendant, de l’efficacité du plan d’écologisation des emballages et des produits du papier;
k) tous autres renseignements qu’exige la commission concernant le plan d’écologisation des emballages et des produits du papier.
50.64(2)Sous réserve du paragraphe (3), au moment où il remet son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit spécifiant la quantité totale d’emballages et de papier, par type de matériau, qu’il a distribués durant l’année civile précédente ou pendant une période qu’approuve la commission.
50.64(3)Lorsque le rapport mentionné au paragraphe (1) ou l’énoncé mentionné au paragraphe (2) est remis par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.56, le rapport ou l’énoncé et les renseignements concernant la distribution ne doivent comprendre que les renseignements globaux se rapportant à tous les propriétaires de marque que représente le mandataire.
50.64(4)Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission en application du paragraphe (2) le propriétaire de marque qui n’est pas représenté par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.56.
Information destinée aux consommateurs
50.65(1)Sur demande, le propriétaire de marque fournit à chacun des détaillants de ses emballages et de son papier des publications éducatives et des publications destinées aux consommateurs qui renseignent les consommateurs au sujet :
a) de son plan d’écologisation des emballages et des produits du papier;
b) de l’accès aux points de récupération;
c) des avantages environnementaux et économiques que présente la participation au plan d’écologisation des emballages et des produits du papier.
50.65(2)Le propriétaire de marque ne peut distribuer les publications éducatives ni les publications destinées aux consommateurs mentionnées au paragraphe (1) que si elles ont été remises à la commission au moins un mois avant la date prévue de leur distribution.
50.65(3)Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout projet de modification des renseignements fournis dans les publications mentionnées au paragraphe (1).
Transfert des coûts
50.66(1)Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire de marque ou le détaillant, pour le compte d’un propriétaire de marque, peut recouvrer du consommateur les coûts afférents ou bien à la mise en œuvre ou à l’application du plan d’écologisation des emballages et des produits du papier, ou bien à la distribution des publications que prévoit l’article 50.65.
50.66(2)Le propriétaire de marque ou le détaillant qui recouvre des coûts en vertu du paragraphe (1) les intègre à la fois :
a) au prix de vente total annoncé d’un produit qui contient ou inclut un emballage ou du papier;
b) au prix de vente d’un produit qui contient ou inclut un emballage ou du papier figurant sur le reçu.
50.66(3)Il n’est pas interdit au propriétaire de marque ni au détaillant d’informer le public que le prix de vente d’un produit qui contient ou inclut un emballage ou du papier comprend les coûts recouvrés en vertu du paragraphe (1) ni de lui communiquer le montant de ces coûts.
Droits
50.67(1)La commission peut exiger du propriétaire de marque des droits relatifs aux frais administratifs annuels qu’elle a engagés dans le cadre des obligations que lui imposent la Loi et le présent règlement à l’égard des emballages et du papier.
50.67(2)Les frais administratifs annuels comprennent ceux de bureau, d’exploitation et d’inspection ainsi que ceux afférents aux salaires, aux avantages et aux dépenses des membres et des employés de la commission qui sont attribuables aux obligations mentionnées au paragraphe (1).
50.67(3)Sont supportés à parts égales par les propriétaires de marque les frais administratifs annuels de la commission qui ont été engagés ou qui le seront par celle-ci ainsi que la somme nécessaire pour couvrir toute insuffisance de la cotisation fixée pour l’année précédente.
50.67(4)La commission fixe la cotisation jusqu’à la moitié du montant fixé en application du paragraphe (1) au plus tard le 1er avril de l’exercice financier pour lequel les frais sont engagés, puis fixe le montant restant après le 1er décembre de cet exercice financier.
Remise des droits, imposition d’intérêts et pénalités
50.68(1)Le propriétaire de marque remet les droits mentionnés à l’article 50.67 dans les délais et selon les modalités qu’ordonne la commission.
50.68(2)Si elle est convaincue qu’un propriétaire de marque n’a pas remis tous les droits conformément au paragraphe (1), la commission peut lui signifier un avis écrit dans lequel elle demande paiement :
a) du montant intégral des droits impayés;
b) de l’intérêt sur le montant des droits impayés, cet intérêt étant calculé mensuellement à un taux maximal de 2 % par mois;
c) d’une pénalité au montant qu’elle fixe, à concurrence du montant des droits impayés.
50.68(3)L’avis écrit que prévoit le paragraphe (2) comprend les dates et les modalités des paiements exigés en vertu de ce paragraphe.
50.68(4)Le propriétaire de marque qui a reçu signification de l’avis écrit mentionné au paragraphe (2) paie conformément à cet avis les montants qui y sont indiqués.
50.68(5)Constituent une créance de la commission l’intégralité des droits, intérêts et pénalités non payés à la commission conformément à l’avis écrit.
50.68(6)Sous le seing du dirigeant compétent, la commission peut délivrer un certificat indiquant le nom du propriétaire de marque qui n’a pas payé ses droits, intérêts ou pénalités conformément à l’avis écrit et attestant le montant global des droits, intérêts ou pénalités en souffrance, et le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne l’ayant apparemment signé, est admissible en preuve et constitue, sauf preuve contraire, la preuve du montant des droits, intérêts et pénalités en souffrance.
Utilisation des droits, intérêts et pénalités
50.69La commission utilise les droits, intérêts et pénalités qui lui sont remis ou payés en vertu de la présente partie à seule fin de réaliser son objet concernant les emballages et le papier, tel qu’il est établi en vertu de la Loi et du présent règlement.