4.1(2)L’exploitant d’un établissement selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les services à la petite enfance ou toute personne qui agit pour son compte est tenu d’exiger de toute personne admissible qui est une personne associée qu’elle produise une preuve de vaccination contre la COVID-19 conforme à l’article 6 ou une preuve d’exemption médicale conforme à l’article 7.