Lois et règlements

2021-73 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-73
pris en vertu de la
Loi sur la santé publique
(D.C. 2021-267)
Déposé le 7 octobre 2021
1L’alinéa 3(2)(h) de la version anglaise du Règlement du Nouveau-Brunswick 2021-67 pris en vertu de la Loi sur la santé publique est modifié par la suppression de « residential placement » et son remplacement par « placement residential ».
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
Obligation de présenter une preuve de vaccination ou une preuve d’exemption médicale – personnes associées
4.1(1)Les personnes admissibles qui sont des personnes associées selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services à la petite enfance sont tenues de produire une preuve acceptable de vaccination contre la COVID-19 ou une preuve acceptable d’exemption médicale.
4.1(2)L’exploitant d’un établissement selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services à la petite enfance ou toute personne qui agit pour son compte est tenu d’exiger de toute personne admissible qui est une personne associée qu’elle produise une preuve de vaccination contre la COVID-19 conforme à l’article 6 ou une preuve d’exemption médicale conforme à l’article 7.
Obligation de présenter une preuve de vaccination ou une preuve d’exemption médicale – travail et bénévolat
4.2(1)Les personnes admissibles qui travaillent ou font du bénévolat dans les milieux qui suivent sont tenues de produire une preuve acceptable de vaccination contre la COVID-19 ou une preuve acceptable d’exemption médicale :
a) les installations de placement communautaire de type résidentiel selon la définition que donne de ce terme le Règlement relatif aux installations de placement communautaire de type résidentiel – Loi sur les services à la famille, autres que les maisons de transition;
b) les foyers de soins selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les foyers de soins;
c) les établissements agréés selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services à la petite enfance.
4.2(2)Le responsable ou l’exploitant de l’un quelconque des milieux visés au paragraphe (1) ou toute personne qui agit pour son compte est tenu d’exiger de toute personne admissible qui y travaille ou y fait du bénévolat qu’elle produise une preuve de vaccination contre la COVID-19 conforme à l’article 6 ou une preuve d’exemption médicale conforme à l’article 7.
3Le présent règlement entre en vigueur le 19 novembre 2021.