Lois et règlements

2021-72 - Loi sur les assurances

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-72
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
(D.C. 2021-220)
Déposé le 22 septembre 2021
1Le paragraphe 22(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-141 pris en vertu de la Loi sur les assurances est abrogé et remplacé par ce qui suit :
22(1)Aux fins d’application du présent règlement, le conducteur est considéré comme étant accusé d’une infraction relative à la conduite lorsque, par suite de l’incident, il est accusé d’avoir :
a) soit conduit une automobile alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;
b) soit conduit une automobile alors qu’il avait :
(i) ou bien une alcoolémie qui dépassait la limite légale,
(ii) ou bien une concentration de drogue dans le sang qui dépassait la limite légale,
(iii) ou bien une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang qui dépassaient les limites légales pour l’alcool et cette drogue, dans les cas où ils sont combinés;
c) soit commis un acte criminel relatif à la conduite d’une automobile;
d) soit omis ou refusé d’obtempérer à l’ordre qu’on lui a donné de fournir un échantillon d’haleine ou d’une substance corporelle;
e) soit omis ou refusé d’obtempérer à l’ordre qu’on lui a donné de subir des épreuves de coordination des mouvements ou de se soumettre à une évaluation;
f) soit excédé la limite de vitesse de 25 km à l’heure ou plus.