Lois et règlements

2021-70 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-70
pris en vertu de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
(D.C. 2021-246)
Déposé le 21 septembre 2021
1Le paragraphe 3(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifié par l’abrogation de l’alinéa e.52) et son remplacement par ce qui suit :
e.52) une infraction prévue au paragraphe 3(1) ou (3), 4(3) ou 5(1), à l’article 5.1 ou 8 ou au paragraphe 9.1(2) ou (3) du Règlement sur les mesures préventives contre la COVID-19 – Loi sur la santé publique;
2L’annexe A du Règlement est modifiée, au passage qui traite du Règlement sur les mesures préventives contre la COVID-19 pris en vertu de la Loi sur la santé publique
a) par la suppression de
4(2)
défaut   d’exiger   une   preuve  de     vaccination     contre  la COVID-19  ou le port du masque
et son remplacement par ce qui suit :
4(2)
défaut   d’exiger   une   preuve  de     vaccination   contre    la COVID-19
b) par l’adjonction après
5(1)
défaut de procéder à l’enregistrement auprès du Programme d’enregistrement des voyages du Nouveau-Brunswick ou de fournir une preuve de vaccination ou d’exemption médicale dans le cadre de ce programme
de ce qui suit : 
5.1
défaut de communiquer des renseignements ou des directives aux contacts proches dans les vingt-quatre heures
c) par l’adjonction après
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 faire sciemment une déclaration fausse
de ce qui suit :
9.1(2)
défaut de porter un masque dans un espace public intérieur ou un lieu de travail fermé
9.1(3)
permettre à une personne d’entrer dans un espace public intérieur ou un lieu de travail fermé sans porter de masque
3Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2021.