Lois et règlements

2021-66 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-66
pris en vertu de la
Loi sur les services à la famille
(D.C. 2021-242)
Déposé le 17 septembre 2021
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-77 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« maladie à déclaration obligatoire » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé publique;(notifiable disease)
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 19.1 :
19.2Avant d’entrer en fonction dans une installation de placement communautaire de type résidentiel, toute personne est tenue :
a) de fournir ses antécédents médicaux complets et de subir un examen physique;
b) de se soumettre à tout examen requis pour s’assurer qu’elle n’est pas atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire;
c) de soumettre les résultats des examens mentionnés aux alinéas a) et b) au responsable.
3L’article 20 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « doit » et son remplacement par « doit : »;
(ii) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « maladie transmissible ni en être le porteur; et » et son remplacement par « maladie à déclaration obligatoire ni en être porteur; »;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(v) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1) se conformer aux mesures préventives en matière de santé et de sécurité que peut exiger le ministre.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
20(3.1)Aucun membre du personnel, lorsqu’il est porteur ou atteint d’une maladie à déclaration obligatoire, ne peut travailler dans une installation de placement communautaire de type résidentiel à moins de respecter les conditions déterminées par le médecin-hygiéniste.
20(3.2)Aucun membre du personnel ne peut refuser, sans raison valable, de se soumettre aux mesures préventives en matière de santé et de sécurité que peut exiger le ministre.
4Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2021.