Lois et règlements

2021-64 - Loi sur la sécurité du revenu familial

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-64
pris en vertu de la
Loi sur la sécurité du revenu familial
(D.C. 2021-236)
Déposé le 17 septembre 2021
1Le paragraphe 2(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « sourd » et son remplacement par ce qui suit :
« sourd » se dit d’une personne qui, selon le cas : (deaf)
a) d’après un test audiométrique, a dans sa meilleure oreille un seuil auditif moyen d’au moins 90 décibels en conduction aérienne et d’au moins 60 décibels en conduction osseuse, la perte auditive étant calculée par l’établissement de la moyenne de l’audition à des fréquences sonores de 500 hertz, de 1 000 hertz et de 2 000 hertz;
b) d’après un test de reconnaissance des mots, est incapable de répéter plus de 40 % d’une liste de mots normalisés.
b) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« infirmière praticienne » s’entend d’une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne;(nurse practitioner)
2Le paragraphe 4(14) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « un rapport médical fourni par un médecin habilité par la loi à pratiquer la médecine dans la Province » et son remplacement par « un rapport fourni par un médecin ou une infirmière praticienne »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « un rapport médical fourni par un médecin habileté par la loi à pratiquer la médecine dans la Province » et son remplacement par « un rapport fourni par un médecin ou une infirmière praticienne ».
3L’article 8 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa (n) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa o), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa o) :
p) l’allocation d’aide au logement Canada–Nouveau-Brunswick;
q) le montant des aliments pour enfant prévu par une ordonnance alimentaire ou un accord écrit.
b) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
8(5)Par dérogation au paragraphe (1), le capital de toute indemnité ou autre somme payée en un versement unique ou en versements échelonnés à un requérant ou à un bénéficiaire est exclu du calcul des ressources disponibles si elle lui est payée pour des biens ou en remplacement d’autres revenus en vertu d’accords fédéraux ou provinciaux d’expropriation ou de dédommagement et qu’il fournit au ministre des documents à cet effet.
c) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
8(6) Par dérogation au paragraphe (1), le capital de toute indemnité ou autre somme payée en un versement unique ou en versements échelonnés à un requérant ou à un bénéficiaire est exclu du calcul des ressources disponibles si elle lui est payée à titre d’indemnité pour souffrances et douleurs ou à titre de dommages-intérêts généraux pour lésions corporelles causées par toute négligence ou transgression d’une autre personne, sauf si elle est versée à titre d’indemnisation pour perte salariale.
4Le paragraphe 9(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9(1)Le bénéficiaire informe le ministre de son intention de vendre, transférer ou céder tout bien réel ou personnel, à l’exception de ceux visés au paragraphe 8(5) qui font l’objet d’accords d’expropriation ou de dédommagement.
5 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2021.