Lois et règlements

2021-45 - Loi de la taxe sur l’essence et les carburants

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-45
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur l’essence
et les carburants
(D.C. 2021-154)
Déposé le 1er juin 2021
1L’article 18.62 du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-81 pris en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants est modifié
a) au paragraphe (1), par l’abrogation de la définition d’« installation assujettie » et son remplacement par ce qui suit :
« installation assujettie » S’entend :(covered facility)
a) soit de l’installation située dans la province qui est enregistrée en application du paragraphe 171(2) ou 172(2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada);
b) soit de l’installation qui est enregistrée en application de l’article 7.11 de la Loi sur les changements climatiques.
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
18.62(3)Par dérogation à l’article 18.5 et au paragraphe 18.9(5) et sous réserve de l’article 18.8, le permis d’acheteur délivré au propriétaire d’une installation assujettie expire :
a) soit sur révocation de l’enregistrement de celle-ci à laquelle il est procédé en application de la Loi sur la tarificiation de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada);
b) soit sur radiation de l’enregistrement de celle-ci à laquelle il est procédé en application des règlements pris en vertu de la Loi sur les changements climatiques.
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 18.62 :
18.63(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« date de transition » Relativement à une installation assujettie, la date de révocation de son enregistrement à laquelle il est procédé en application du paragraphe 171(3) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) par suite de l’entrée en vigueur de tout décret du gouverneur général en conseil prévu à l’article 189 de cette loi visant à supprimer le nom de la province de la liste des provinces figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de cette même loi.(transition date)
« installation assujettie » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 18.62(1).(covered facility)
18.63(2)Le permis d’acheteur délivré au propriétaire d’une installation assujettie qui était valide immédiatement avant la date de transition ne devient pas invalide à la date de transition par suite de l’application du paragraphe 18.62(3).