18.63(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« date de transition » Relativement à une installation assujettie, la date de révocation de son enregistrement à laquelle il est procédé en application du paragraphe 171(3) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) par suite de l’entrée en vigueur de tout décret du gouverneur général en conseil prévu à l’article 189 de cette loi visant à supprimer le nom de la province de la liste des provinces figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de cette même loi.(transition date)
« installation assujettie » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 18.62(1).(covered facility)