Lois et règlements

2021-17 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-17
pris en vertu de la
Loi sur l’organisation judiciaire
2021-61
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
2021-61
Déposé le 25 février 2021
1La règle 19.01 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, « SIGNIFICATION À L’EXTÉRIEUR DU NOUVEAU-BRUNSWICK », Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est modifiée
a) à l’alinéa k) de la version française, par la suppression de « de soutien » et son remplacement par « d’aliments »;
b) par l’abrogation de l’alinéa l) et son remplacement par ce qui suit :
l) ont pour objet le temps parental, les responsabilités décisionnelles ou le contact à l’égard d’un enfant ou l’entretien d’un enfant,
2La règle 73 des Règles de procédure, « DIVISION DE LA FAMILLE », est modifiée
a) à l’article .02.1 de la règle 73, par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa (2)g) :
g.1) les détails des instances antérieures relatives à la demande, ou toute autre instance impliquant l’intimé ou le requérant ou tout enfant, y compris toute affaire ou ordonnance pénale ou de protection de l’enfance et toute ordonnance ou demande d’interdiction,
b) à l’article .03 de la règle 73, par l’abrogation de l’alinéa (2)c) et son remplacement par ce qui suit :
c) de tout renseignement sur le revenu requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la Loi sur le droit de la famille.
c) à l’article .04 de la règle 73,
(i) par l’abrogation de l’alinéa (1)f) et son remplacement par ce qui suit :
f) sous réserve du paragraphe (2), fait signifier à chaque intimé, en suivant les modalités prévues à la règle 18, la copie de l’avis de requête, des états financiers, des renseignements sur le revenu requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la Loi sur le droit de la famille et des affidavits que le requérant entend utiliser à l’audience.
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « de tout renseignement sur le revenu requis en vertu des règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant établis en vertu de la Loi sur les services à la famille » et son remplacement par « des renseignements sur le revenu requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la Loi sur le droit de la famille »;
d) par l’abrogation du paragraphe (1) de l’article .07 de la règle 73 et son remplacement par ce qui suit :
d(1)Sauf ordonnance contraire, chaque parent, chaque tuteur et toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant est constitué partie soit à une instance où la tutelle est en litige, soit à une instance introduite par un avis de requête comportant une demande d’ordonnance parentale ou d’ordonnance de contact.
e) à l’article .11 de la règle 73,
(i) au paragraphe (1),
(A) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
A(1)Lorsqu’un requérant fait une demande d’aliments pour enfant ou d’ordonnance parentale,
(B) à l’alinéa a), par la suppression de « requis en vertu des règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant établis en vertu de la Loi sur les services à la famille » et son remplacement par « requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la Loi sur le droit de la famille »;
(C) à l’alinéa b), par la suppression de « requis en vertu des règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant établis en vertu de la Loi sur les services à la famille » et son remplacement par « requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la Loi sur le droit de la famille »;
(D) à l’alinéa c), par la suppression de « requis en vertu des règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant établis en vertu de la Loi sur les services à la famille » et son remplacement par « requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la Loi sur le droit de la famille »;
(ii) au paragraphe (1.1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
ii(1.1)Lorsqu’un requérant fait une demande d’aliments pour son propre compte ou pour une personne à charge qui n’est pas un enfant,
(iii) au paragraphe (2),
(A) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
A(2)Lorsqu’un intimé fait une demande d’aliments pour enfant ou pour personne à charge qui n’est pas un enfant ou une demande d’ordonnance parentale,
(B) à l’alinéa a), par la suppression de « requis en vertu des règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant établis en vertu de la Loi sur les services à la famille » et son remplacement par « requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la Loi sur le droit de la famille »;
(C) par l’abrogation du sous-alinéa b)(ii) et son remplacement par ce qui suit :
(ii) lorsque la demande de l’intimé se rapporte aux aliments pour enfant, les renseignements sur le revenu requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la Loi sur le droit de la famille.
f) au paragraphe (4) de la version française de l’article .15 de la règle 73, par la suppression de « ordonnance provisoire de soutien pour enfant » et son remplacement par « ordonnance alimentaire provisoire »;
g) à l’article .16 de la règle 73,
(i) dans la version française, par l’abrogation de la rubrique « Dépôt des ententes de soutien » qui précède le paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
73.16 Dépôt des accords alimentaires
(ii) au paragraphe (1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
ii(1)Un accord déposé en application de l’article 79 de la Loi sur le droit de la famille doit
(iii) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
iii(2)Un accord peut être déposé devant la cour en application de l’article 79 de la Loi sur le droit de la famille en déposant l’original ou un duplicata auprès de l’administrateur.
h) à l’article .17.1 de la règle 73,
(i) par l’abrogation de la rubrique « Requêtes concernant les biens matrimoniaux, le droit de garde et le droit de visite » qui précède le paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
73.17.1 Requêtes concernant les biens matrimoniaux, les ordonnances parentales ou les ordonnances de contact
(ii) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
ii(1)Lorsqu’une requête qui n’est pas comprise dans une autre instance, exception faite d’une requête en ordonnance parentale ou en ordonnance de contact, selon le cas, est formée sous le régime de la Loi sur les biens matrimoniaux ou lorsqu’une requête en ordonnance parentale ou en ordonnance de contact, selon le cas, est formée sous le régime de la Loi sur le droit de la famille, elle est introduite par l’émission d’un avis de requête (formule 73AA).
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
iii(3)Lorsqu’une instance visant l’obtention d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact est introduite sous le régime de la Loi sur le droit de la famille, l’avis de requête est accompagné des documents prévus à la règle 73.03.
(iv) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
iv(6)L’avis de requête, les états financiers, tout renseignement sur le revenu requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues à la Loi sur le droit de la famille et tout affidavit que le requérant entend utiliser à l’audience sont signifiés à chaque intimé en suivant les modalités prévues à la règle 18 au plus tard 6 mois après l’émission de l’avis de requête.
(v) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
v(8)Lorsque la demande du requérant vise les aliments ou l’obtention d’une ordonnance parentale, l’intimé doit, dans les 20 jours qui suivent la signification de l’avis de requête, signifier au requérant un état financier et tout renseignement sur le revenu requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues à la Loi sur le droit de la famille.
i) à l’article .17.2 de la règle 73,
(i) par l’abrogation de la rubrique « Motion en modification, en révocation ou en suspension d’une ordonnance de soutien ou d’une ordonnance de garde » qui précède le paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
73.17.2 Motion en modification, en révocation ou en suspension d’une ordonnance alimentaire, d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact
(ii) au paragraphe (1), par la suppression de « ordonnance de soutien ou une ordonnance de garde » et son remplacement par « ordonnance alimentaire ou une ordonnance parentale »;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
iii(3)Une motion en modification, en révocation ou en suspension d’une ordonnance de contact se fait au moyen d’un avis de motion (formule 37A).
j) à l’article .17.3 de la règle 73,
(i) par l’abrogation de la rubrique « Motion en modification, en révocation ou en suspension d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur » qui précède le paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
73.17.3 Motion en modification, en révocation ou en suspension d’une ordonnance alimentaire pour enfant
(ii) au paragraphe (1), par la suppression de « une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur » et son remplacement par « une ordonnance alimentaire pour enfant »;
(iii) à l’alinéa (2)a) de la version française, par la suppression de « ordonnance de soutien » et son remplacement par « ordonnance alimentaire »;
(iv) à l’alinéa (3)b), par la suppression de « les règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant établis en vertu de la Loi sur les services à la famille » et son remplacement par « les lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la Loi sur le droit de la famille »
(v) au paragraphe (6),
(A) à l’alinéa b), par la suppression de « les règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant établis en vertu de la Loi sur les services à la famille » et son remplacement par « les lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues à la Loi sur le droit de la famille »;
(B) à l’alinéa c), par la suppression de « l’ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur » et son remplacement par « l’ordonnance alimentaire pour enfant »;
(vi) au paragraphe (7), par la suppression de « des règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant établis en vertu de la Loi sur les services à la famille » et son remplacement par « des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la Loi sur le droit de la famille »;
k) par l’adjonction de ce qui suit après l’article .17.3 de la règle 73 :
Motion portant sur un changement de lieu de résidence ou un déménagement important
73.17.3.1(1)Aux fins d’application du paragraphe 59(4) ou 60(6) de la Loi sur le droit de la famille, toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant qui entend procéder à un changement de lieu de résidence ou à un déménagement important, selon le cas, peut présenter sans préavis une motion en vue d’obtenir :
a) soit une ordonnance d’exemption à l’exigence de signification de l’avis de changement de lieu de résidence ou de déménagement important;
b) soit une ordonnance modifiant cette exigence.
73.17.3.1(2)Aux fins d’application du paragraphe 66(3) de la Loi sur le droit de la famille, toute personne ayant des contacts avec un enfant en vertu d’une ordonnance de contact qui entend changer de lieu de résidence peut présenter sans préavis une motion en vue d’obtenir :
a) soit une ordonnance d’exemption à l’exigence de signification de l’avis de changement de lieu de résidence;
b) soit une ordonnance modifiant cette exigence.
73.17.3.1(3)La motion prévue au paragraphe (1) ou (2) se fait au moyen d’un avis de motion (formule 37A) accompagné d’un affidavit à l’appui.
73.17.3.1(4)La partie donnant l’avis le dépose, avec l’affidavit, auprès de l’administrateur de la division de la famille de la circonscription judiciaire dans laquelle elle réside habituellement.
73.17.3.1(5)Toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant qui s’oppose à un déménagement important peut faire connaître son opposition en déposant :
a) soit une motion en modification, en révocation ou en suspension d’une ordonnance parentale;
b) soit une requête en ordonnance parentale.
73.17.3.1(6)La motion prévue à l’alinéa (5)a) se fait par le dépôt :
a) d’un avis de motion (formule 37A) accompagné d’un affidavit à l’appui;
b) d’une copie de l’avis de déménagement important.
73.17.3.1(7)La requête prévue à l’alinéa (5)b) se fait par le dépôt :
a) d’un avis de requête (formule 73A) accompagné d’un affidavit à l’appui;
b) d’une copie de l’avis de déménagement important.
73.17.3.1(8)L’avis de motion ou de requête et les documents d’accompagnement visés au paragraphe (6) ou (7) sont déposés auprès de l’administrateur de la division de la famille de la circonscription judiciaire où réside habituellement l’une des parties.
73.17.3.1(9)La partie qui dépose l’avis de motion ou de requête avec les documents d’accompagnement en signifie copie à toute personne qui a du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant en suivant les modalités prévues à la règle 18 pour la signification d’un acte introductif d’instance.
73.17.3.1(10)Au moins cinq jours avant l’instruction de la motion ou de la requête, la partie à qui est signifié l’avis de motion ou de requête y répond en signifiant un affidavit à la partie qui l’a déposé.
l) par l’abrogation du paragraphe (1) de l’article .17.4 de la règle 73 et son remplacement par ce qui suit :
l(1)Par dérogation à la règle 73.17.3, lorsque les parties consentent à la modification, à la révocation ou à la suspension d’une ordonnance alimentaire pour enfant, elles doivent déposer auprès de l’administrateur de la division de la famille de la circonscription judiciaire où l’une d’entre elles réside habituellement une ordonnance de consentement signée par les deux parties et une copie de l’ordonnance alimentaire pour enfant et de tous renseignements sur le revenu requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la Loi sur le droit de la famille.
m) par l’abrogation du paragraphe (1) de l’article .19 de la règle 73 et son remplacement par ce qui suit :
m(1)Lorsqu’un montant dont le paiement est exigé en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur les services à la famille n’est pas payé ou qu’une sûreté dont le dépôt est exigé en vertu de l’une de ces lois n’est pas déposée, la cour peut émettre une ordonnance de comparution (formule 73E) ou un mandat d’arrêt (formule 73B).
3La règle 81 des Règles de procédure, « RÈGLE PORTANT SUR LE DROIT DE LA FAMILLE DANS LES CIRCONSCRIPTIONS JUDICIAIRES UTILISANT UN MODÈLE DE GESTION DES CAUSES », est modifiée
a) à l’article .04 de la règle 81,
(i) par l’abrogation de la définition de « lignes directrices en matière de soutien pour enfant »;
(ii) dans la version française, par l’abrogation des définitions qui suivent :
« soutien »;
« soutien pour enfant »;
(iii) dans la version anglaise, par l’abrogation de la définition de “child support” et son remplacement par ce qui suit :
child support includes support for a child who has attained the age of majority and who is under the charge of their parents and unable to withdraw from their charge or to obtain the necessaries of life by reason of illness, disability, pursuit of reasonable education or any other cause;
(iv) dans la version anglaise, par l’abrogation de la définition de “support” et son remplacement par ce qui suit :
support means one or more of the following:
a) child support under the Family Law Act or the Divorce Act (Canada);
b) spousal support under the Divorce Act (Canada); and
c) support for a dependant who is not a child under the Family Law Act;
(v) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
lignes directrices sur les aliments pour enfant s’entend du Règlement établissant les lignes directrices sur les aliments pour enfantLoi sur le droit de la famille ou des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfantsLoi sur le divorce (Canada), selon le cas;
(vi) dans la version française, par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
aliments s’entend de l’une ou de plusieurs des choses suivantes :
a) les aliments pour enfant que prévoit la Loi sur le droit de la famille ou la Loi sur le divorce (Canada);
b) les aliments pour époux que prévoit la Loi sur le divorce (Canada);
c) les aliments pour une personne à charge qui n’est pas un enfant que prévoit la Loi sur le droit de la famille;
aliments pour enfant s’entend également des aliments pour les enfants majeurs qui sont à la charge de leurs parents sans pouvoir cesser de l’être ou subvenir à leurs besoins en raison de maladie, d’invalidité, de la poursuite d’études raisonnables ou de toute autre cause;
b) à l’article .05 de la règle 81,
(i) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
i(1)Une instance visant l’obtention d’une ordonnance alimentaire ou parentale sous le régime de la Loi sur le droit de la famille est introduite lorsque le requérant dépose auprès de l’administrateur une requête (formule 81A) et une copie de celle-ci pour chacune des autres parties. La requête peut comprendre une demande formée en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux.
(ii) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
ii(1.1)Une instance visant l’obtention d’une ordonnance de contact sous le régime de la Loi sur le droit de la famille est introduite lorsque le requérant dépose auprès de l’administrateur une requête en ordonnance de contact (formule 81AA) et une copie de celle-ci pour chacune des autres parties.
(iii) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
iii(2)Une instance est introduite sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) lorsque le requérant dépose auprès du registraire une requête (formule 81A) et une copie de celle-ci pour chacune des autres parties. La requête peut comprendre une demande formée en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux.
(iv) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
iv(2.1)Toute personne qui est l’un des parents d’un enfant ou qui lui en tient lieu ou a l’intention de le faire, mais qui n’est pas un époux, peut, avec la permission de la cour, demander l’obtention d’une ordonnance parentale sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) si elle dépose auprès de l’administrateur un avis de motion préliminaire (formule 37B), une requête (formule 81A) et des copies de ces documents pour chacune des autres parties.
iv(2.2)Toute personne peut demander, avec la permission de la cour, l’obtention d’une ordonnance de contact sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) si elle dépose auprès de l’administrateur un avis de motion préliminaire (formule 37B), une requête en ordonnance de contact (formule 81AA) et des copies de ces documents pour chacune des autres parties.
(v) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
v(4)La requête qui comporte une demande d’ordonnance alimentaire ou d’ordonnance parentale, avec ou sans demande formée en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux, s’accompagne des documents applicables qu’exige la règle 81.08.
(vi) à la rubrique « Affidavit à l’appui d’une demande de garde ou de droit de visite » qui précède le paragraphe (5), par la suppression de « de garde ou de droit de visite » et son remplacement par « d’ordonnance parentale »;
(vii) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
vii(5)La requête qui comporte une demande d’ordonnance parentale s’accompagne d’un affidavit à l’appui d’une demande d’ordonnance parentale (formule 81B) en plus de tout autre document applicable qu’exige le paragraphe (4).
(viii) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
viii(5.1)La requête en ordonnance de contact est accompagnée d’un affidavit à l’appui.
(ix) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
ix(6)Sauf ordonnance contraire, chaque parent et chaque personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant doit être constitué partie à toute instance introduite par une requête qui comporte une demande d’ordonnance parentale ou à toute requête en ordonnance de contact qui est déposée.
(x) au paragraphe (9),
(A) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
A(9)Dès réception de la requête prévue au paragraphe (1) ou (2.1) ou de la requête en ordonnance de contact prévue au paragraphe (1.1) ou (2.2), selon le cas, l’administrateur :
(B) à l’alinéa d), par la suppression de « la requête » et son remplacement par « la requête ou de la requête en ordonnance de contact, selon le cas, »;
(C) à l’alinéa e), par la suppression de « la requête » et son remplacement par « la requête ou de la requête en ordonnance de contact, selon le cas, »;
(xi) au paragraphe (11), par la suppression de « la requête » et son remplacement par « la requête ou la requête en ordonnance de contact, selon le cas, »;
c) à l’article .06 de la règle 81,
(i) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
i(1)L’intimé qui ne conteste pas une requête ou une requête en ordonnance de contact, selon le cas, en donne avis écrit à l’administrateur et lui confirme son adresse.
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « une requête » et son remplacement par « une requête qui comprend une demande d’ordonnance alimentaire ou d’ordonnance parentale »;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
iii(2.1)L’intimé qui souhaite contester une requête en ordonnance de contact dépose un affidavit de contestation auprès de l’administrateur avec les documents d’accompagnement dans les vingt jours qui suivent la signification de la requête en ordonnance de contact.
(iv) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
iv(3)Malgré les paragraphes (2) et (2.1), si la requête ou la requête en ordonnance de contact est signifiée à l’extérieur du Canada, le délai pour déposer une réponse ou un affidavit de contestation, selon le cas, est de 40 jours.
(v) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
v(6.1)Dès le dépôt d’un affidavit de contestation d’une requête en ordonnance de contact et des documents d’accompagnement, l’administrateur en fait signifier copie au requérant et à toute autre partie.
(vi) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
vi(8)La réponse à une requête comportant une demande d’aliments ou d’ordonnance parentale ou la réponse qui comporte une telle demande s’accompagne des documents applicables qu’exige la règle 81.08.
(vii) à la rubrique « Affidavit à l’appui d’une demande de garde ou de droit de visite » qui précède le paragraphe (9), par la suppression de « de garde ou de droit de visite » et son remplacement par « d’ordonnance parentale »;
(viii) par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
viii(9)La réponse qui comporte une demande d’ordonnance parentale s’accompagne d’un affidavit à l’appui d’une demande d’ordonnance parentale (formule 81B) en plus de tout autre document qu’exige le présent article.
(ix) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (10) :
ix(10.1)Si l’intimé ne dépose pas d’affidavit de contestation d’une requête en ordonnance de contact conformément au paragraphe (2.1) :
a) le juge ou le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut traiter l’instance en son absence;
b) l’administrateur peut fixer les date et heure de l’audience d’une instance non contestée.
d) à l’article .07 de la règle 81,
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
i(1.1)Un requérant peut, sans la permission de la cour, modifier comme suit sa requête en ordonnance de contact déposée en vertu de la règle 81.05(1.1) :
a) si aucun affidavit de contestation n’a été déposé, en déposant et en signifiant une requête en ordonnance de contact modifiée de la manière énoncée à la règle 81.05 au moins sept jours avant la date fixée pour la réunion entre les parties et le coordinateur du triage;
b) si un affidavit de contestation a été déposé, en déposant et en signifiant une requête en ordonnance de contact modifiée de la manière énoncée à la règle 81.05 au moins sept jours avant la date fixée pour la réunion entre les parties et le coordinateur du triage puis en déposant également dans ce même délai l’avis de consentement de toutes les parties à la modification.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Modification d’une réponse ou dépôt d’une réponse sans la permission de la cour » qui précède le paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
Modification ou dépôt d’une réponse ou d’un affidavit de contestation sans la permission de la cour
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
iii(2.1)Si la requête en ordonnance de contact a été modifiée et que l’intimé a déposé un affidavit de contestation en vertu de la règle 81.06, il peut modifier son affidavit sans la permission de la cour en déposant et en signifiant un affidavit modifié dans les vingt jours après avoir reçu signification de la requête en ordonnance de contact modifiée.
(iv) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
iv(3.1)Si la requête en ordonnance de contact a été modifiée et que l’intimé n’a pas déposé d’affidavit de contestation en vertu de la règle 81.06, il peut, sans la permission de la cour, déposer et signifier un affidavit de contestation de la requête modifiée dans les vingt jours après avoir reçu signification de la requête en ordonnance de contact modifiée.
(v) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
v(4.1)Si la requête en ordonnance de contact n’a pas été modifiée, l’intimé peut modifier son affidavit de contestation sans la permission de la cour en déposant et en signifiant un affidavit de contestation modifié au moins sept jours avant la date fixée pour la réunion entre les parties et le coordinateur du triage, puis en déposant également dans ce même délai l’avis de consentement de toutes les parties à la modification.
(vi) au paragraphe (5), par la suppression de « requête » et son remplacement par « requête ou la requête en ordonnance de contact, selon le cas, »;
(vii) à la rubrique « Modification de la requête, de la réponse ou de la réplique avec la permission de la cour » qui précède le paragraphe (6), par la suppression de « de la requête, de la réponse ou de la réplique » et son remplacement par « de documents »;
(viii) au paragraphe (6), par la suppression de « sa requête, sa réponse ou sa réplique » et son remplacement par « sa requête, sa requête en ordonnance de contact, sa réponse, son affidavit de contestation ou sa réplique »;
e) à l’article .08 de la règle 81,
(i) au paragraphe (1),
(A) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
A(1)Les règles ci-dessous s’appliquent dans le cas où le requérant fait une demande d’ordonnance alimentaire ou d’ordonnance parentale :
(B) à l’alinéa a), par la suppression de « lignes directrices en matière de soutien pour enfant » et son remplacement par « lignes directrices sur les aliments pour enfant »;
(C) à l’alinéa b), par la suppression de « lignes directrices en matière de soutien pour enfant » et son remplacement par « lignes directrices sur les aliments pour enfant »;
(D) à l’alinéa c), par la suppression de « lignes directrices en matière de soutien pour enfant » et son remplacement par « lignes directrices sur les aliments pour enfant »;
(ii) au paragraphe (2), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
ii(2)Les règles ci-dessous s’appliquent dans le cas où le requérant fait demande d’aliments pour son propre compte ou pour une personne à charge qui n’est pas un enfant :
(iii) au paragraphe (3),
(A) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
A(3)Les règles ci-dessous s’appliquent dans le cas où l’intimé fait une demande d’aliments ou une demande d’ordonnance parentale :
(B) à l’alinéa a), par la suppression de « lignes directrices en matière de soutien pour enfant » et son remplacement par « lignes directrices sur les aliments pour enfant »;
(C) par l’abrogation du sous-alinéa b)(ii) et son remplacement par ce qui suit :
(ii) lorsque sa demande se rapporte aux aliments pour enfant, les renseignements sur le revenu qu’exigent les lignes directrices sur les aliments pour enfant, avec copie pour chacune des autres parties.
f) à l’article .09 de la règle 81,
(i) au paragraphe (1),
(A) à l’alinéa b), par la suppression de « a été déposée ou qu’une réponse à la motion en modification (formule 81H) a été déposée » et son remplacement par « a été déposée, un affidavit de contestation en réponse à une requête en ordonnance de contact a été déposé ou une réponse à la motion en modification (formule 81H) a été déposée »;
(B) à l’alinéa c), par la suppression de « n’a été déposée » et son remplacement par « n’a été déposée ou aucun affidavit de contestation en réponse à une requête en ordonnance de contact n’a été déposé »;
(ii) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
ii(2)Si une requête ou une requête en ordonnance de contact, selon le cas, n’est pas signifiée à l’intimé au plus tard à la date fixée pour la tenue d’une réunion entre les parties et le coordinateur du triage, ce dernier fixe une nouvelle date et heure de la réunion et apporte les modifications nécessaires à la requête ou à la requête en ordonnance de contact, qu’il retourne au requérant afin qu’il la signifie immédiatement à l’intimé.
g) à l’article .10 de la règle 81,
(i) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « réponse à la requête est déposée » et son remplacement par « réponse à la requête ou un affidavit de contestation d’une requête en ordonnance de contact est déposé »;
(ii) au paragraphe (3), par la suppression de « aucune réponse à la requête n’est déposée » et son remplacement par « aucune réponse ou aucun affidavit de contestation d’une requête en ordonnance de contact n’est déposé »;
h) à l’article .12 de la règle 81,
(i) à l’alinéa (1)a), par la suppression de « d’une requête » et son remplacement par « d’une requête ou d’une requête en ordonnance de contact, selon le cas, »;
(ii) au paragraphe (4), par la suppression de « l’intérêt de la justice » et son remplacement par « l’intérêt de la justice, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale »;
(iii) au paragraphe (8),
(A) à l’alinéa b), par la suppression de « danger immédiat » et son remplacement par « danger »;
(B) à l’alinéa c), par la suppression de « danger immédiat » et son remplacement par « un risque de violence familiale ou un danger »;
i) à l’article .13 de la règle 81,
(i) dans la version française, à la rubrique « Motion en modification d’une entente ou d’une ordonnance » qui précède le paragraphe (1), par la suppression de « d’une entente » et son remplacement par « d’un accord »;
(ii) au paragraphe (1),
(A) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) d’un accord déposé en vertu de l’article 79 de la Loi sur le droit de la famille;
(B) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) d’une ordonnance définitive rendue en vertu de la Loi sur le droit de la famille.
(iii) au paragraphe (3), par la suppression de « l’intérêt de la justice » et son remplacement par « l’intérêt de la justice, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale »;
(iv) au paragraphe (4) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « une entente » et son remplacement par « un accord »;
(v) au paragraphe (6) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’une entente » et son remplacement par « d’un accord »;
(vi) au paragraphe (11) de la version française, par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
vi(11)Sous réserve du paragraphe (12), les parties à un accord ou à une ordonnance qui souhaitent demander à la cour de modifier l’accord ou l’ordonnance déposent auprès de l’administrateur :
(vii) à la rubrique « Motion en modification sur consentement - soutien pour enfant seulement » qui précède le paragraphe (12) de la version française, par la suppression « soutien pour enfant » et son remplacement par « aliments pour enfant »;
(viii) par l’abrogation du paragraphe (12) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
viii(12)Les parties à un accord ou à une ordonnance qui souhaitent demander à la cour de modifier l’accord ou l’ordonnance uniquement en ce qui concerne l’obligation alimentaire pour enfant déposent auprès de l’administrateur une motion en modification des aliments pour enfant sur consentement (formule 81J), avec toutes les pièces jointes nécessaires.
(ix) dans la version française, à la rubrique « Entente ou ordonnance comme pièce jointe » qui précède le paragraphe (14), par la suppression de « Entente » et son remplacement par « Accord »;
(x) par l’abrogation du paragraphe (14) et son remplacement par ce qui suit :
x(14)Une copie de tout accord ou de toute ordonnance en vigueur portant sur le temps parental, les responsabilités décisionnelles, les contacts ou les aliments est jointe à chaque formule de renseignements visant une modification ou à chaque motion en modification des aliments pour enfant sur consentement.
(xi) dans la version française, à la rubrique « Modification non conforme aux les lignes directrices en matière de soutien pour enfant » qui précède le paragraphe (15), par la suppression de « les lignes directrices en matière de soutien pour enfant » et son remplacement par « lignes directrices sur les aliments pour enfant »;
(xii) au paragraphe (15), par la suppression de « de soutien pour enfant qui n’est pas conforme aux lignes directrices en matière de soutien pour enfant » et son remplacement par « d’aliments pour enfant qui n’est pas conforme aux lignes directrices sur les aliments pour enfant »;
(xiii) au paragraphe (16) de la version française, par la suppression de « d’une entente » et son remplacement par « d’un accord »;
(xiv) au paragraphe (18) de la version française, par la suppression de « d’une entente » et son remplacement par « d’un accord »;
(xv) au paragraphe (19) de la version française, par la suppression de « d’une entente » et son remplacement par « d’un accord »;
j) par l’adjonction de ce qui suit après l’article .13 de la règle 81 :
Motion portant sur un changement de lieu de résidence ou un déménagement important
81.13.1(1)Aux fins d’application du paragraphe 59(4) ou 60(6) de la Loi sur le droit de la famille ou du paragraphe 16.8(3) ou 16.9(3) de la Loi sur le divorce (Canada), toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant qui entend procéder à un changement de lieu de résidence ou à un déménagement important, selon le cas, peut présenter sans préavis une motion en vue d’obtenir :
a) soit une ordonnance d’exemption à l’exigence de signification de l’avis de changement de lieu de résidence ou de déménagement important;
b) soit une ordonnance modifiant cette exigence.
81.13.1(2)Aux fins d’application du paragraphe 66(3) Loi sur le droit de la famille ou du paragraphe 16.96(3) de la Loi sur le divorce (Canada), toute personne ayant des contacts avec un enfant en vertu d’une ordonnance de contact qui entend changer de lieu de résidence peut présenter sans préavis une motion en vue d’obtenir :
a) soit une ordonnance d’exemption à l’exigence de signification de l’avis de changement de lieu de résidence;
b) soit une ordonnance modifiant cette exigence.
81.13.1(3)La motion prévue au paragraphe (1) ou (2) se fait au moyen d’un avis de motion (formule 37A) accompagné d’un affidavit à l’appui.
81.13.1(4)La partie donnant l’avis de motion le dépose, avec l’affidavit, auprès de l’administrateur de la circonscription judiciaire où elle réside habituellement.
81.13.1(5)Toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant qui s’oppose à un déménagement important peut faire connaître son opposition en présentant :
a) soit une motion en modification d’une ordonnance parentale;
b) soit une requête en ordonnance parentale.
81.13.1(6)La personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant qui a reçu un avis d’opposition à un déménagement important conformément à la division 16.91(1)b)(i)(A) de la Loi sur le divorce (Canada) peut demander de procéder au déménagement important en présentant :
a) soit une motion en modification d’une ordonnance parentale;
b) soit une requête en ordonnance parentale.
81.13.1(7)La motion prévue à l’alinéa (5)a) se fait :
a) s’agissant d’une ordonnance parentale provisoire, par le dépôt d’un avis de motion (formule 37A) en conformité avec la règle 81.12 accompagné d’une copie de l’avis de déménagement important;
b) s’agissant d’une ordonnance parentale définitive, par le dépôt d’une motion en modification (formule 81F) en conformité avec la règle 81.13 accompagnée d’une copie de l’avis de déménagement important.
81.13.1(8)La requête prévue à l’alinéa (5)b) se fait par le dépôt d’une requête (formule 81A) en conformité avec la règle 81.05 accompagnée d’une copie de l’avis de déménagement important.
81.13.1(9)La motion prévue à l’alinéa (6)a) se fait :
a) s’agissant d’une ordonnance parentale provisoire, par le dépôt d’un avis de motion (formule 37A) en conformité avec la règle 81.12 accompagné d’une copie de l’avis de déménagement important et de l’avis d’opposition à un déménagement important;
b) s’agissant d’une ordonnance parentale définitive, par le dépôt d’une motion en modification (formule 81F) en conformité avec la règle 81.13 accompagnée d’une copie de l’avis de déménagement important et de l’avis d’opposition à un déménagement important.
81.13.1(10)La requête prévue à l’alinéa (6)b) se fait par le dépôt d’une requête (formule 81A) en conformité avec la règle 81.05 accompagnée d’une copie de l’avis de déménagement important et de l’avis d’opposition à un déménagement important.
Actions interprovinciales sous le régime de la Loi sur le divorce
81.13.2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
autorité désignée Personne ou entité désignée par la province pour exercer les attributions conférées par les articles 18.1 à 19.1 de la Loi sur le divorce (Canada).
autorité responsable Personne ou entité qui, dans un État désigné, exerce des fonctions semblables à celles qu’exerce l’autorité désignée.
État désigné État situé à l’extérieur du Canada qui est désigné par règlement pris en vertu de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires à titre d’État pratiquant la réciprocité.
81.13.2(2)Une action interprovinciale est commencée sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) lorsque le demandeur qui réside habituellement au Nouveau-Brunswick dépose auprès de l’administrateur de la circonscription judiciaire où il réside habituellement une demande d’ordonnance alimentaire ou de modification d’ordonnance alimentaire au moyen de la formule qu’exige l’autorité désignée pour le Nouveau-Brunswick.
81.13.2(3)L’administrateur qui reçoit la demande déposée conformément au paragraphe (2) l’examine et vérifie qu’elle est complète avant de l’envoyer au bureau du registraire avec les documents d’accompagnement.
81.13.2(4)Dès réception de la demande visée au paragraphe (3), le registraire l’envoie, avec les documents d’accompagnement, soit à l’autorité désignée de la province où, selon le demandeur, réside habituellement le défendeur, soit à l’autorité responsable de l’État désigné où, selon le demandeur, réside habituellement le défendeur.
81.13.2(5)Le registraire qui reçoit une demande interprovinciale d’ordonnance alimentaire ou de modification d’ordonnance alimentaire déposée sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) par un demandeur qui réside habituellement à l’extérieur du Nouveau-Brunswick l’envoie, avec les documents d’accompagnement, à l’administrateur de la circonscription judiciaire où réside habituellement le défendeur.
81.13.2(6)Dès réception de la demande visée au paragraphe (5), l’administrateur signifie copie de celle-ci et des documents d’accompagnement au défendeur en suivant les modalités prévues à la règle 18 pour la signification d’actes introductifs d’instance ainsi qu’un avis indiquant les modalités que doit suivre le défendeur pour y répondre, y compris la date, l’heure et le lieu où il est tenu de comparaître ainsi que les documents ou autres informations qu’il doit fournir.
81.13.2(7)Le défendeur signifié conformément au paragraphe (6) qui souhaite s’opposer à la demande ou qui souhaite revendiquer un droit ou former une demande dépose sa réponse au moyen de la formule qu’exige l’autorité désignée pour le Nouveau-Brunswick dans les vingt jours qui suivent la signification.
81.13.2(8)Le registraire qui reçoit une demande d’obtention d’éléments de preuve supplémentaires d’une autorité désignée ou d’une autorité responsable en application du paragraphe 18.1(13) ou 19(11) de la Loi sur le divorce (Canada) la communique au demandeur, qui fournit cette information sous forme d’affidavit soit dans le délai prévu par l’autorité désignée ou l’autorité responsable, selon le cas, soit, faute de délai, dans les douze mois qui suivent la date de la réception de la demande.
81.13.2(9)Lorsque le demandeur signifie, sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada), une motion en modification (formule 81F) d’ordonnance alimentaire au défendeur qui réside habituellement dans une autre province ou un territoire du Canada, ce défendeur peut, dans les quarante jours qui suivent la signification, faire parvenir à l’administrateur de la circonscription judiciaire où la motion a été déposée une demande de conversion en demande de modification d’ordonnance alimentaire déposée en conformité avec le paragraphe (2).
81.13.2(10)Sous réserve du paragraphe 18.2(3) de la Loi sur le divorce (Canada), dès réception de la demande de conversion prévue au paragraphe (9), l’administrateur doit considérer la motion en modification comme étant une demande de modification d’ordonnance alimentaire aux termes du paragraphe (2) et l’examiner et vérifier qu’elle est complète avant de l’envoyer au bureau du registraire avec les documents d’accompagnement.
81.13.2(11)Les paragraphes (4) et (8) du présent article s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une motion en modification qui est convertie en application du paragraphe (10) en demande de modification d’ordonnance alimentaire.
k) à l’article .15 de la règle 81,
(i) dans la version française, à la rubrique « Dépôt des ententes de soutien » qui précède le paragraphe (1), par la suppression de « des ententes de soutien » et son remplacement par « des accords alimentaires »;
(ii) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
ii(1)L’accord déposé en vertu de l’article 79 de la Loi sur le droit de la famille :
(iii) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
iii(2)Un accord peut être déposé devant la cour en vertu de l’article 79 de la Loi sur le droit de la famille par le dépôt, auprès de l’administrateur, de l’original ou d’un duplicata.
l) à l’article .19 de la règle 81,
(i) par l’abrogation de la rubrique « Enregistrement des ordonnances rendues par d’autres tribunaux au Canada » qui précède le paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
81.19 Enregistrement des ordonnances et des décisions rendues ailleurs au Canada
(ii) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
ii(1)L’ordonnance qui est rendue en vertu de l’article 15.1, 15.2, 16.1, 16.5, 17 ou 19 de la Loi sur le divorce (Canada) par un autre tribunal au Canada ou la décision qui est prise par un service provincial des aliments pour enfants au Canada en vertu de l’article 25.01 ou 25.1 de cette loi peut être enregistrée conformément à l’article 20 de celle-ci par le dépôt d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance ou de la décision, selon le cas, accompagnée des droits prescrits à la règle 81.20, au bureau du registraire.
m) par l’adjonction de ce qui suit après l’article .19 de la règle 81 :
81.19 Reconnaissance de décisions rendues à l’extérieur du Canada
81.19.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
autorité compétente S’entend d’un tribunal ou d’une autre entité à l’extérieur du Canada qui a le pouvoir, aux termes des règles de droit du territoire où il se situe, de rendre des décisions relativement à toute question visée par la Loi sur le divorce (Canada).
État désigné État situé à l’extérieur du Canada qui est désigné par règlement pris en vertu de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires à titre d’État pratiquant la réciprocité.
81.19.1(2)La décision d’un État désigné peut être enregistrée conformément à l’article 19.1 de la Loi sur le divorce (Canada) et la décision d’une autorité compétente peut être reconnue conformément à l’article 22.1 de cette loi par le dépôt d’une copie certifiée conforme de la décision, accompagnée des droits prescrits à la règle 81.20, au bureau du registraire
81.19.1(3)Le registraire qui reçoit une décision déposée en conformité avec le paragraphe (2) en envoie une copie à l’administrateur de la circonscription judiciaire où réside habituellement le défendeur.
81.19.1(4)Dès réception de la décision visée au paragraphe (3), l’administrateur :
a) l’enregistre comme ordonnance de la cour et avise par courrier recommandé toutes les parties qui résident habituellement au Nouveau-Brunswick de son enregistrement;
b) s’agissant d’une décision enregistrée en application de l’article 19.1 de la Loi sur le divorce (Canada), la dépose en application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires.
81.19.1(5)La partie qui souhaite annuler l’enregistrement d’une décision peut déposer un avis de motion (formule 37A) accompagné d’un affidavit à l’appui dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis prévu à l’alinéa (4)a).
81.19.1(6)Lorsqu’un avis de motion en annulation d’enregistrement est déposé en vertu du paragraphe (5), la cour peut :
a) soit confirmer l’enregistrement;
b) soit l’annuler, si elle conclut :
(i) ou bien qu’une partie n’a pas été dûment avisée de l’instance ou n’a pas eu la possibilité de se faire entendre lors de l’instance à l’extérieur du Canada dans laquelle la décision a été rendue,
(ii) ou bien que la décision est incompatible avec l’ordre public au Nouveau-Brunswick,
(iii) ou bien que l’État désigné ou l’autorité compétente qui a rendu la décision, selon le cas, n’avait pas compétence pour le faire.
81.19.1(7)L’administrateur de la circonscription judiciaire dans laquelle la décision a été rendue en vertu du paragraphe (6) en envoie une copie aux parties et au registraire par courrier recommandé.
n) par l’abrogation du paragraphe (4) de l’article .20 de la règle 81 et son remplacement par ce qui suit :
n(4)La partie qui dépose une ordonnance ou une décision en vertu de la règle 81.19 ou une décision en vertu de la règle 81.19.1 paie au registraire des droits de 5 $.
4La formule 73A du formulaire des Règles de procédure est abrogée et remplacée par la formule 73A ci-jointe.
5La formule 73AA du formulaire des Règles de procédure est abrogée et remplacée par la formule 73AA ci-jointe.
6La formule 73B du formulaire des Règles de procédure est modifiée
a) à la version française, par la suppression de « au soutien financier » et son remplacement par « aux aliments »;
b) à la version française, par la suppression de « de soutien » et son remplacement par « alimentaire »;
c) par la suppression de « 19..... » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « 20..... ».
7La formule 73D du formulaire des Règles de procédure est modifiée par la suppression de « 19..... » et son remplacement par « 20..... ».
8La version française de la formule 73E du formulaire des Règles de procédure est modifiée par la suppression de « de soutien » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « alimentaire ».
9La formule 81A du formulaire des Règles de procédure est abrogée et remplacée par la formule 81A ci-jointe.
10Le formulaire des Règles de procédure est modifié par l’adjonction de la formule 81AA ci-jointe après la formule 81A.
11La formule 81B du formulaire des Règles de procédure est abrogée et remplacée par la formule 81B ci-jointe.
12La formule 81C du formulaire des Règles de procédure est abrogée et remplacée par la formule 81C ci-jointe.
13La formule 81D du formulaire des Règles de procédure est abrogée et remplacée par la formule 81D ci-jointe.
14La formule 81F du formulaire des Règles de procédure est abrogée et remplacée par la formule 81F ci-jointe.
15La formule 81G du formulaire des Règles de procédure est abrogée et remplacée par la formule 81G ci-jointe.
16La formule 81H du formulaire des Règles de procédure est abrogée et remplacée par la formule 81H ci-jointe.
17La formule 81I du formulaire des Règles de procédure est abrogée et remplacée par la formule 81I ci-jointe.
18La formule 81J du formulaire des Règles de procédure est abrogée et remplacée par la formule 81J ci-jointe.
19La présente règle entre en vigueur le 1er mars 2021.