Lois et règlements

2020-5 - Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2020-5
pris en vertu de la
Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture
(D.C. 2020-9)
Déposé le 5 février 2020
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-166 pris en vertu de la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « taux provincial »;
b) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« taux d’intérêt provincial sur les prêts » désigne le taux d’intérêt à payer sur les prêts accordés en vertu de la Loi, que fixe trimestriellement le ministre des Finances et qui représente le coût moyen en intérêts qu’a assumé la province sur les emprunts qu’elle a faits au cours du trimestre précédent;(provincial interest rate on loans)
c) dans la version française, dans la définition de « taux préférentiel », par la suppression du point-virgule à la fin de la définition et son remplacement par un point.
2L’article 4.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick  est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4.1(1)Le taux d’intérêt annuel applicable à une aide financière octroyée sous forme de prêt direct accordé en vertu du paragraphe 3(1) ou (2) de la Loi est fixé à un taux qui est au moins un pour cent supérieur au taux d’intérêt provincial sur les prêts.
4.1(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le taux d’intérêt provincial sur les prêts correspond au taux d’intérêt provincial sur les prêts le plus bas en vigueur entre la date de réception par le ministre d’une demande d’aide financière et la date du premier versement inclusivement.
4.1(3)L’intérêt à payer est calculé semestriellement sur le capital non remboursé et les intérêts courus.
3L’article 5 du Règlement est abrogé.
4L’article 5.01 du Règlement est abrogé.