Lois et règlements

2020-45 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2020-45
pris en vertu de la
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
(D.C. 2020-167)
Déposé le 16 juillet 2020
1L’article 2 du Règlement 2009-62 pris en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « produit de l’érable à valeur ajoutée »;
b) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« concession à bail d’érablière » Concession à bail des terres de la Couronne délivrée en vue de la production :(maple sugary lease)
a) soit de sirop d’érable;
b) soit de sève;
c) soit d’un produit fait à partir de la transformation du sirop d’érable, notamment de la crème d’érable, du beurre d’érable, du sucre d’érable et des bonbons à l’érable;
d) soit de tout autre aliment ou de toute boisson qui utilise le sirop d’érable, la sève ou un produit de l’érable comme ingrédient de préparation.
« superficie » Le nombre d’hectares de terres de la Couronne assujetties à une concession à bail qui est délivrée en vertu de la Loi.(lease area)
c) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« concession à bail de lot pour camp » Concession à bail des terres de la Couronne délivrée en vue d’y construire ou d’y ériger un bâtiment fournissant un hébergement temporaire qui ne constitue pas un lieu de résidence principal.(camp lot lease)
« évaluateur » Membre de l’Institut canadien des évaluateurs titulaire de la désignation Accredited Appraiser Canadian Institute (AACI).(appraiser)
2Le paragraphe 3(1) du règlement est modifié
a) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) si le Ministre l’exige, le titulaire de l’acte d’aliénation a obtenu une assurance contre l’atteinte à l’environnement d’un montant que détermine le Ministre.
3L’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe A ci-jointe.
4L’annexe B du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe B ci-jointe.
5L’annexe C du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe C ci-jointe.
6Les alinéas 1a) et b) ainsi que les articles 4 et 5 du présent Règlement entrent en vigueur le 1er avril 2021.
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
Services
Droits
Concessions à bail
Demande de concession à bail des terres de la Couronne prévue à l’article 23 de la Loi, à l’exception d’une concession à bail de lot pour camp et d’une concession à bail relative aux sentiers de loisirs
1 400 $
 
Demande de concession à bail de lot pour camp prévue à l’article 23 de la Loi
500 $
Demande de concession à bail relative aux sentiers de loisirs prévue à l’article 23 de la Loi
750 $
 
Demande de reconduction d’une concession à bail des terres de la Couronne prévue au paragraphe 24(3) de la Loi, à l’exception d’une concession à bail de lot pour camp
500 $
 
Demande de reconduction d’une concession à bail de lot pour camp prévue au paragraphe 24(3) de la Loi
100 $
 
Demande de permission de céder une concession à bail des terres de la Couronne prévue à l’alinéa 24(1)d) de la Loi
200 $
 
Demande de permission de sous-louer les lieux prévue à l’alinéa 24(1)e) de la Loi
150 $
 
Demande de modification d’une concession à bail des terres de la Couronne prévue à l’alinéa 24(1)g) de la Loi, à l’exception d’une concession à bail relative aux sentiers de loisirs
300 $
Demande de modification d’une concession à bail relative aux sentiers de loisirs prévue à l’alinéa 24(1)g) de la Loi
200 $
 
Permis d’occupation
Demande de délivrance du permis d’occupation prévu au paragraphe 26(1) de la Loi à des fins autres que la construction de chemins ou la tenue d’une activité communautaire
750 $
 
Demande de délivrance du permis d’occupation prévu au paragraphe 26(1) de la Loi présentée par un organisme à but non lucratif pour la tenue d’une activité communautaire d’une durée maximale de deux semaines
75$
 
Demande de délivrance du permis d’occupation prévu au paragraphe 26(2) de la Loi
750 $ et 80 $ par poteau
 
 
Demande de modification du permis d’occupation prévu à l’article 26 de la Loi
200 $
 
Demande de renouvellement du permis d’occupation prévu à l’article 26 de la Loi
200 $
 
Demande de permission de céder le permis d’occupation prévu à l’article 26 de la Loi
200 $
 
Servitudes et droits de passage
Demande d’octroi d’une servitude ou d’un droit de passage sur les terres de la Couronne prévu à l’article 25 de la Loi présentée par un gouvernement local ou un organisme à but non lucratif
850 $
Demande d’octroi d’une servitude ou d’un droit de passage sur les terres de la Couronne prévu à l’article 25 de la Loi à des fins autres que commerciales ou industrielles
850 $
 
Demande d’octroi d’une servitude ou d’un droit de passage sur les terres de la Couronne prévu à l’article 25 de la Loi à des fins commerciales ou industrielles
850 $ et 80 % de la valeur marchande de la servitude ou du droit de passage que détermine un évaluateur
Demande d’octroi d’une servitude ou d’un droit de passage sur les terres de la Couronne prévu à l’article 25 de la Loi présentée par une entreprise municipale de distribution d’électricité selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’électricité afin de transporter ou conduire l’électricité sur des lignes de transport ou des lignes de distribution
850 $ et 7.5 % de la valeur marchande de la servitude ou du droit de passage que détermine un évaluateur
Demande d’octroi d’une servitude ou d’un droit de passage sur les terres de la Couronne prévu à l’article 25 de la Loi présentée par la Société Énergie Nouveau-Brunswick afin de transporter ou conduire l’électricité sur des lignes de transport ou des lignes de distribution de 2 km ou moins
850 $ et 7.5 % de la valeur marchande de la servitude ou du droit de passage que détermine un évaluateur
 
Demande d’octroi d’une servitude ou d’un droit de passage sur les terres de la Couronne prévu à l’article 25 de la Loi présentée par la Société Énergie Nouveau-Brunswick afin de transporter ou conduire l’électricité sur des lignes de transport ou des lignes de distribution de plus de 2 km
850 $ et 1 $ par km
 
Demande d’octroi d’une servitude ou d’un droit de passage sur les terres de la Couronne prévu à l’article 25 de la Loi présentée par un fournisseur de services de télécommunication selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le service d’urgence 911 à des fins de transmission de télécommunication
850 $ et 20 % de la valeur marchande de la servitude ou du droit de passage que détermine un évaluateur
 
Concessions, échanges et transferts
Demande de délivrance d’une concession de terres de la Couronne prévue aux alinéas 13b), c) et f) de la Loi
1 500 $
 
Demande de délivrance d’une concession de terres de la Couronne prévue à l’alinéa 13e) de la Loi
1 600 $ pour tout ou partie des 75 premiers hectares de terres visés par la demande et 20 $ pour chaque hectare additionnel jusqu’à un montant global maximal de 2 000 $
 
Demande de délivrance d’une concession de terres de la Couronne prévue à l’article 13.1 de la Loi
650 $
 
Demande d’ordonnance prévue à l’article 16 de la Loi
650 $
 
Demande de concession ou de transfert de terres de la Couronne prévu à l’article 16.1 de la Loi
650 $
 
Demande de transfert de terres de la Couronne prévu aux alinéas 21a), b) et c) de la Loi
1 500 $
 
Demande de transfert de terres de la Couronne prévu à l’alinéa 21d) de la Loi
1 600 $ pour tout ou partie des 75 premiers hectares de terres visés par la demande et 20 $ pour chaque hectare additionnel jusqu’à un montant global maximal de 2 000 $
 
Demande de transfert de terres de la Couronne prévu à l’article 21.1 de la Loi
650 $
 
Demande de concession d’une portion d’un chemin réservé prévue au paragraphe 82(1) de la Loi
1 100 $
 
Demande de désaffectation d’une portion d’un chemin réservé prévue au paragraphe 83(2) de la Loi
650 $
 
Demande visant à faire déclarer qu’une parcelle de terrain entièrement située sur des terres de la Couronne est excédentaire
1 500 $
 
Construction de chemins
Demande de permission de construire un chemin sur un chemin réservé prévue à l’article 84 de la Loi
200 $
 
Demande de délivrance du permis d’occupation prévu au paragraphe 26(1) de la Loi pour la construction sur les terres de la Couronne d’un chemin qui n’est pas un chemin réservé
200 $
ANNEXE B
1Sauf disposition contraire expresse de la présente annexe, le loyer d’une concession à bail de terres de la Couronne est établi à 400 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant le loyer ordinaire, lequel est calculé selon la formule suivante :
VM × 10 %
où
VM désigne la valeur marchande fixée à l’article 2 ou calculée conformément à l’article 3, selon le cas.
2Aux fins du calcul du loyer ordinaire ou des loyers visés aux articles 4 à 7, les valeurs marchandes pour les superficies qui suivent sont fixées comme suit :
VALEUR MARCHANDE (VM)
SUPERFICIE (A)
 
VM0 = 4 000 $
A0 = moins de 0,4047 ha
VM1 = 4 000 $
A1 = 0,4047 ha
VM2 = 16 000 $
A2 = 10,1172 ha
VM3 = 35 000 $
A3 = 29,9469 ha
VM4 = 60 000 $
A4 = 59,8937 ha
VM5 = 410 000 $
A5 = 600,1512 ha
3Aux fins du calcul du loyer ordinaire ou des loyers visés aux articles 4 à 7, la valeur marchande d’une superficie qui est autre que celles visées à l’article 2 se calcule comme suit : 
a) s’agissant d’une superficie de plus de 0,4047 ha mais de moins de 10,1172 ha :
(
(superficie – A1)
x
(
VM2 – VM1
)
)
+
VM1
A2 – A1
b) s’agissant d’une superficie de plus de 10,1172 ha mais de moins de 29,9469 ha :
(
(superficie – A2)
x
(
VM3 – VM2
)
)
+
VM2
A3 – A2
c) s’agissant d’une superficie de plus de 29,9469 ha mais de moins de 59,8937 ha :
(
(superficie – A3)
x
(
VM4 – VM3
)
)
+
VM3
A4 – A3
d) s’agissant d’une superficie de plus de 59,8937 ha mais de moins de 600,1512 ha :
(
(superficie – A4)
x
(
VM5 – VM4
)
)
+
VM4
A5 – A4
e) s’agissant d’une superficie de plus de 600,1512 ha :
superficie
x
(
VM5
)
A5
4Le loyer d’un bail accessoire de pêche à la ligne est établi à 840 $ ou, s’il est plus élevé, au montant calculé selon la formule suivante :
VM × 21 %
où
VM est la valeur marchande fixée à l’article 2 ou calculée conformément à l’article 3, selon le cas.
5Le loyer d’une concession à bail relative aux installations de production d’énergie électrique, qu’elle soit riveraine ou non riveraine, est établi à 5 130 $ ou, s’il est plus élevé, au montant calculé selon la formule suivante :
(VM × 22 %) + ($4 250 × B)
où
VM est la valeur marchande fixée à l’article 2 ou calculée conformément à l’article 3, selon le cas;
B désigne la somme en mégawatts de la capacité nominale de toutes les turbines installées.
6Le loyer d’une concession à bail accordée à des fins industrielles, commerciales ou de transportation qui est riveraine est établi à 840 $ ou, s’il est plus élevé, au montant calculé selon la formule suivante :
VM × 21 %
où
VM est la valeur marchande fixée à l’article 2 ou calculée conformément à l’article 3, selon le cas.
7Le loyer d’une concession à bail accordée à des fins industrielles, commerciales ou de transportation qui est non riveraine est établi à 420 $ ou, s’il est plus élevé, au montant calculé selon la formule suivante :
VM × 10,5 %
où
VM est la valeur marchande fixée à l’article 2 ou calculée conformément à l’article 3, selon le cas.
8Le loyer d’une concession à bail riveraine est établi à 800 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant deux fois le loyer ordinaire.
9Le loyer d’une concession à bail relative aux institutions qui est non riveraine est établi à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 10 % du loyer ordinaire.
10Le loyer d’une concession à bail relative aux institutions qui est riveraine est établi à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 20 % du loyer ordinaire.
11Le loyer d’un bail municipal qui est non riverain est établi à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 10 % du loyer ordinaire.
12Le loyer d’un bail municipal qui est riverain est établi à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 20 % du loyer ordinaire.
13Le loyer d’une concession à bail relative à l’exploitation non fibreuse du bois, y compris une concession à bail d’érablière, qu’elle soit riveraine ou non riveraine, est établi à 400 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 50 % du loyer ordinaire.
14Le loyer d’une concession à bail relative aux sentiers de loisirs, qu’elle soit riveraine ou non riveraine, est établi à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 2 $ par kilomètre de sentier.
15Le loyer d’une concession à bail de terres submergées est établi à 400 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant le loyer ordinaire.
16Le loyer d’une concession à bail riveraine accordée en vue de la construction ou de l’édification de structures, de la réalisation de travaux ou de l’accomplissement d’activités nécessaires pour protéger l’environnement ou l’infrastructure, éviter un danger imminent et significatif menaçant des biens ou assurer la sécurité du public est établi à 400 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant le loyer ordinaire.
17Le loyer d’une concession à bail relative aux tours de communication utilisées à des fins commerciales, qu’elle soit riveraine ou non riveraine, est établi comme suit :
a) s’agissant de celle ayant une superficie de 5 ha ou moins, à 1 750 $ ou, s’il est plus élevé, au montant calculé selon la formule suivante :
1 750 $ × superficie
b) s’agissant de celle qui est de plus de 5 ha :
8 750 $ + le montant représentant le loyer ordinaire pour une concession à bail de terres de la Couronne ayant une étendue correspondant à (superficie - 5 ha).
18Le loyer d’une concession à bail relative aux tours de communication utilisées à des fins autres que commerciales, qu’elle soit riveraine ou non riveraine, est établi à 400 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant le loyer ordinaire.
ANNEXE C
1Sauf disposition contraire expresse de la présente annexe, le loyer d’un permis d’occupation délivré en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi est établi à 200 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 50 % du loyer ordinaire qui aurait été perçu pour la location à bail de ces mêmes terres de la Couronne.
2Le loyer d’un permis d’occupation riverain est établi à 400 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant le loyer ordinaire.
3Le loyer d’un permis d’occupation relatif aux institutions non riverain est établi à 125 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 5 % du loyer ordinaire.
4Le loyer d’un permis d’occupation relatif aux institutions riverain est établi à 125 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 10 % du loyer ordinaire.
5Le loyer d’un permis d’occupation relatif aux services municipaux non riverain est établi à 125 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 5 % du loyer ordinaire.
6Le loyer d’un permis d’occupation relatif aux services municipaux riverain est établi à 125 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 10 % du loyer ordinaire.
7Le loyer d’un permis d’occupation relatif aux sentiers de loisirs, qu’il soit riverain ou non riverain, est établi à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 2 $ par kilomètre de sentier.
8Le loyer d’un permis d’occupation de terres submergées est établi à 200 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 50 % du loyer ordinaire d’un permis d’occupation.
9Le loyer d’un permis d’occupation relatif à une enseigne commerciale est établi à 500 $ par enseigne.
10Le loyer d’un permis d’occupation relatif à l’exploration d’énergie éolienne est établi suit :
a) s’agissant d’un permis qui ne confère pas à son titulaire le droit exclusif de présenter une demande de concession à bail relative à l’exploration éolienne, à 1 $ par hectare et à 800 $ par dispositif d’essai;
b) s’agissant d’un permis qui confère à son titulaire le droit exclusif de présenter une demande de concession à bail relative à l’exploration éolienne, à 4 $ par hectare et à 800 $ par dispositif d’essai.
11Le loyer d’un permis d’occupation relatif à la récolte d’ascophylum nodosum (aschophylle noueuse) est établi à 500 $.
12Le loyer d’un permis d’occupation des terres de la Couronne aux fins d’occupation et d’usage pour une période de moins de six mois, y compris un renouvellement, est établi à 0 $.
13Le loyer d’un permis d’occupation relatif à la construction d’un chemin d’accès ouvert au public est établi à 0 $.