Lois et règlements

2020-4 - Loi sur l’aménagement agricole

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2020-4
pris en vertu de la
Loi sur l’aménagement agricole
(D.C. 2020-8)
Déposé le 5 février 2020
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-295 pris en vertu de la Loi sur l’aménagement agricole est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « taux provincial »;
b) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« taux d’intérêt provincial sur les prêts » désigne le taux d’intérêt à payer sur les prêts accordés en vertu de la Loi, que fixe trimestriellement le ministre des Finances et qui représente le coût moyen en intérêts qu’a assumé la province sur les emprunts qu’elle a faits au cours du trimestre précédent.(provincial interest rate on loans)
2L’article 2.02 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) acheter des actions d’une exploitation agricole;
3L’article 2.3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2.3(1)Le taux d’intérêt annuel applicable à une aide financière octroyée en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi est fixé à un taux qui est au moins un pour cent supérieur au taux d’intérêt provincial sur les prêts.
2.3(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le taux d’intérêt provincial sur les prêts correspond au taux d’intérêt provincial sur les prêts le plus bas en vigueur entre la date de réception par le ministre d’une demande d’aide financière et la date du premier versement inclusivement.
2.3(3)L’intérêt à payer est calculé semestriellement sur le capital non remboursé et les intérêts courus.
4La rubrique « BAUX » qui précède l’article 4 du Règlement est abrogée.
5L’article 4 du Règlement est abrogé.
6L’alinéa 5k) du Règlement est modifié par la suppression de « au taux provincial » et son remplacement par « au taux d’intérêt provincial sur les prêts ».Â