d)
à l’alinéa d), par la suppression de « le nombre de litres de tout le carburant d’avion, l’essence, le carburant ou le propane exempté de la taxe ou assujetti à la taxe vendu » et son remplacement par
« la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de chaque produit émetteur de carbone et de propane exemptés de la taxe ou assujettis à celle-ci, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qui est vendue »;