Lois et règlements

2020-19 - Loi sur l’administration du revenu

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2020-19
pris en vertu de la
Loi sur l’administration du revenu
(D.C. 2020-69)
Déposé le 24 mars 2020
1L’article 1.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 pris en vertu de la Loi sur l’administration du revenu est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1.1Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur l’administration du revenu.(Act)
« produit émetteur de carbone » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants.(carbon emitting product)
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1.1 :
1.2(1)Pour l’application du présent règlement et sous réserve des paragraphes (2) et (3), le litre est l’unité de mesure qu’il convient d’utiliser.
1.2(2)S’agissant de produits émetteurs de carbone mentionnés aux alinéas 6.3(13)h) à k) de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, le mètre cube est l’unité de mesure qu’il convient d’utiliser.
1.2(3)S’agissant de produits émetteurs de carbone mentionnés aux alinéas 6.3(13)l) à o) de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, la tonne est l’unité de mesure qu’il convient d’utiliser.
3L’article 2 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (1)a),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « le nombre de litres de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane, » et son remplacement par « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de propane et de chaque produit émetteur de carbone, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, »;
(ii) au sous-alinéa (ii) de la version française, par la suppression de « importés dans la province et exporté de la province » et son remplacement par « importée dans la province et exportée de celle-ci »;
(iii) au sous-alinéa (iii) de la version française, par la suppression de « raffinés » et son remplacement par « raffinée »;
(iv) au sous-alinéa (iv) de la version française, par la suppression de « vendus comme étant exemptés de la taxe ou assujettis à la taxe » et son remplacement par « vendue comme étant du carburant d’avion, de l’essence, du carburant, du propane ou un produit émetteur de carbone exemptés de la taxe ou assujettis à celle-ci »;
(v) au sous-alinéa (v) de la version française, par la suppression de « achetés de grossistes ou vendu à des grossistes dans la province » et son remplacement par « achetée de grossistes dans la province ou vendue à ceux-ci »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « tout le carburant d’avion, l’essence, le carburant et le propane » et son remplacement par « la quantité totale de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane ainsi que de produits émetteurs de carbone »;
c) au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane sur laquelle il doit percevoir une taxe, soustraire de la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane vendue » et son remplacement par « la quantité totale de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de propane et de produits émetteurs de carbone sur laquelle il doit percevoir une taxe, soustraire de la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de propane et de produits émetteurs de carbone qu’il a vendue »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « la quantité de carburant d’avion, de carburant et de propane vendue » et son remplacement par « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de propane et de produits émetteurs de carbone vendue »;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de propane et de produits émetteurs de carbone expédiée à l’extérieur de la province, à condition d’avoir remis au Commissaire une déclaration indiquant cette quantité ainsi que les nom et adresse du destinataire;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression de « la quantité d’essence marquée ou colorée et de carburant exempté de la taxe, » et son remplacement par « la quantité de carburant exempté de la taxe qui est marqué ou coloré et de produits émetteurs de carbone exemptés de la taxe »; 
d) au paragraphe (4), par la suppression de « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane qu’il a vendue » et son remplacement par « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de propane et de chaque produit émetteur de carbone qu’il a vendue »;
e) au paragraphe (5), par la suppression de « ses ventes de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane » et son remplacement par « ses ventes de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de propane et de produits émetteurs de carbone ».
4Le paragraphe 7(2.1) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « le nombre de litres de tout le carburant d’avion, l’essence, le carburant ou le propane raffiné » et son remplacement par « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de propane et de chaque produit émetteur de carbone, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qui est raffinée »;
b) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de propane et de chaque produit émetteur de carbone, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qui est achetée de grossistes dans la province ou vendue à ceux-ci,  
c) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de propane et de chaque produit émetteur de carbone, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qui est importée dans la province ou exportée de celle-ci,  
d) à l’alinéa d), par la suppression de « le nombre de litres de tout le carburant d’avion, l’essence, le carburant ou le propane exempté de la taxe ou assujetti à la taxe vendu » et son remplacement par « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de chaque produit émetteur de carbone et de propane exemptés de la taxe ou assujettis à celle-ci, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qui est vendue »;
e) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e) les nom et adresse des personnes qui ont vendu du carburant d’avion, de l’essence, du carburant, du propane ou un produit émetteur de carbone au percepteur et de celles qui lui en ont acheté ainsi que les dates des ventes au détail et des ventes en gros, et
f) à l’alinéa f), par la suppression de « les détails de toutes les ventes de carburant d’avion, d’essence, de carburant ou de propane exempté de la taxe » et son remplacement par « les détails des ventes de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de produits émetteurs de carbone et de propane exemptés de la taxe ».
5L’article 19.5 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa d), par la suppression de « se rapportant au tabac, à l’essence ou au carburant » et son remplacement par « se rapportant au tabac, à l’essence, au carburant ou aux produits émetteurs de carbone »;
b) à l’alinéa e), par la suppression de « se rapportant au tabac, à l’essence ou au carburant » et son remplacement par « se rapportant au tabac, à l’essence, au carburant ou aux produits émetteurs de carbone ».
6Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2020.