Lois et règlements

2020-18 - Loi de la taxe sur l’essence et les carburants

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2020-18
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur l’essence
et les carburants
(D.C. 2020-68)
Déposé le 24 mars 2020
1Le paragraphe 2(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-81 pris en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants est modifié
a) à la définition d’« autorité législative de base », par la suppression de « la consommation d’essence ou de carburant » et son remplacement par « la consommation d’essence, de carburant ou de tout produit émetteur de carbone »;
b) à la définition d’« entrepôt », au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « entrepose l’essence et le carburant qu’il compte livrer » et son remplacement par « entrepose l’essence, le carburant et les produits émetteurs de carbone qu’il compte livrer ».  
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
2.01(1)Pour l’application des articles 11.1. 16.1, 16.2 et 40.1 et sous réserve des paragraphes (3) et (4), le litre est l’unité de mesure qu’il convient d’utiliser.
2.01(2)Pour l’application des articles 18.4, 40.2, 40.3, 40.4 et 40.6 et sous réserve des paragraphes (3) et (4), le litre ou le gallon est l’unité de mesure qu’il convient d’utiliser.
2.01(3)S’agissant de produits émetteurs de carbone mentionnés aux alinéas 6.3(13) h) à k) de la loi, le mètre cube est l’unité de mesure qu’il convient d’utiliser.
2.01(4)S’agissant de produits émetteurs de carbone mentionnés aux alinéas 6.3(13)l) à o) de la loi, la tonne est l’unité de mesure qu’il convient d’utiliser.
3L’alinéa 4(2)b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) les détaillants qui achètent du carburant exempté de la taxe ou un produit émetteur de carbone exempté de la taxe d’un grossiste et qui le revendent à un acheteur qui n’est pas autorisé en vertu de la loi ou du présent règlement à en acheter, et
4La rubrique « DÉCLARATION DE CONSOMMATION D’ESSENCE, DE CARBURANT ET DE CARBURANT D’AVION » qui précède l’article 8 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
DÉCLARATION DE CONSOMMATION
D’ESSENCE, DE CARBURANT,
DE CARBURANT D’AVION
ET DE PRODUITS ÉMETTEURS DE CARBONE
5Le paragraphe 8(1) du Règlement est modifié par la suppression de « la taxe prévue à l’alinéa 7a), b) ou c) » et son remplacement par « la taxe prévue au paragraphe 3(1) de la loi ».
6Le paragraphe 9(1) du Règlement est modifié par la suppression de « la taxe prévue à l’alinéa 7d) » et son remplacement par « la taxe prévue au paragraphe 6(1) de la loi ». 
7Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
9.1(1)Tout consommateur, résident ou non, que l’article 12 de la loi oblige de présenter une déclaration, qui apporte ou fait apporter dans la province un produit émetteur de carbone sur lequel la taxe prescrite par la loi n’a pas été payée ou qui y en reçoit livraison est tenu de verser au Ministre, tous les trois mois, la taxe prévue au paragraphe 6.3(1) de la loi sur le produit émetteur de carbone consommé dans la province par tout véhicule utilitaire qui lui appartient ou qu’il conduit.
9.1(2)Sous réserve de l’article 15, les personnes visées au paragraphe (1) font parvenir au Ministre, au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant le trimestre de l’année civile au cours duquel elles ont apporté ou fait apporter dans la province un produit émetteur de carbone ou y en ont reçu livraison, une déclaration indiquant à la fois :
a) le nombre de kilomètres parcourus dans la province et ailleurs par chacun des véhicules utilitaires à produit émetteur de carbone qui leur appartiennent ou qu’elles conduisent;
b) la quantité de produit émetteur de carbone achetée dans la province et ailleurs pour les véhicules utilitaires à produit émetteur de carbone mentionnés à l’alinéa a);
c) la quantité de produit émetteur de carbone consommée dans la province, calculée selon la consommation du parc de véhicules utilitaires établie en fonction du nombre total de kilomètres parcourus et de la consommation totale de produit émetteur de carbone.
8Le paragraphe 10(1) du Règlement est modifié par la suppression de « la taxe prévue à l’alinéa 7e) pour » et son remplacement par « la taxe prévue au paragraphe 6.1(1) de la loi sur ».
9Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
10.1(1)Tout consommateur, résident ou non, que l’article 12 de la loi oblige de présenter une déclaration, qui apporte ou fait apporter dans la province un produit émetteur de carbone à locomotive sur lequel la taxe prescrite par la loi n’a pas été payée ou y en reçoit livraison est tenu de verser au Ministre, tous les trois mois, la taxe prévue au paragraphe 6.3(1) de la loi sur le produit émetteur de carbone consommé dans la province par toute locomotive qui lui appartient ou qu’il conduit.
10.1(2)Les personnes visées au paragraphe (1) font parvenir au Ministre, au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant le trimestre de l’année civile au cours duquel elles ont apporté ou fait apporter dans la province un produit émetteur de carbone à locomotive ou y en ont reçu livraison une déclaration indiquant à la fois :
a) le nombre de kilomètres parcourus dans la province et ailleurs par chacune des locomotives qui leur appartiennent ou qu’elles conduisent;
b) la quantité de produit émetteur de carbone achetée dans la province et ailleurs pour les locomotives mentionnées à l’alinéa a);
c) la quantité de produit émetteur de carbone consommée dans la province, calculée en fonction du nombre total de kilomètres parcourus et de la consommation totale de produit émetteur de carbone.
10Le paragraphe 11(1) du Règlement est modifié par la suppression de « la taxe prévue à l’alinéa 7f) pour » et son remplacement par « la taxe prévue au paragraphe 4(1) de la loi sur ».
11L’article 11.1 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « du carburant d’avion, de l’essence ou du carburant » et son remplacement par « du carburant d’avion, de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « 8, 9 10 ou 11 » et son remplacement par « 8, 9, 9.1, 10, 10.1 ou 11 »;
(iii) au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « la taxe décrite à l’article 7 pour le carburant d’avion, l’essence ou le carburant » et son remplacement par « la taxe sur le carburant d’avion, l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone »;
b) au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de «  le carburant d’avion, l’essence ou le carburant » et son remplacement par « le carburant d’avion, l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone »;
(ii) à l’alinéa a),
(A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « la sorte de carburant d’avion, d’essence ou de carburant » et son remplacement par « le type de carburant d’avion, d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone »;
(B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « en litres, » et son remplacement par « exprimée dans l’unité de mesure qui convient, »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « le carburant d’avion, l’essence ou le carburant » et son remplacement par « le carburant d’avion, l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone ».
12L’article 12 du Règlement est modifié par la suppression de « aux paragraphes 8(2), 9(2), 10(2), 11(2) et 11.1(2) » et son remplacement par « aux paragraphes 8(2), 9(2), 9.1(2), 10(2), 10.1(2), 11(2) et 11.1(2) ».
13L’article 15 du Règlement est modifié par la suppression de « Toute personne visée au paragraphe 8(2) ou 9(2) peut, en lieu et place de la déclaration prescrite au paragraphe 8(1) ou 9(1), » et son remplacement par « Toute personne visée au paragraphe 8(1), 9(1) ou 9.1(1) peut, en lieu et place de la déclaration prescrite au paragraphe 8(2), 9(2) ou 9.1(2), ». 
14L’article 16 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « paragraphe 8(2), 9(2), 10(2) ou 11(2) » et son remplacement par « paragraphe 8(2), 9(2), 9.1(2), 10(2), 10.1(2) ou 11(2) »;
b) au paragraphe (1.1), par la suppression de « paragraphe 8(2) ou 9(2) » et son remplacement par « paragraphe 8(2), 9(2) ou 9.1(2) ».
15La rubrique « PERTES D’ESSENCE ET DE CARBURANT » qui précède l’article 16.1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PERTES D’ESSENCE, DE CARBURANT
OU DE PRODUIT ÉMETTEUR DE CARBONE
16L’article 16.1 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « d’une perte invérifiable d’essence ou de carburant » et son remplacement par « d’une perte invérifiable d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone »;
b) au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède la formule, par la suppression de « pertes invérifiables excédentaires d’essence ou de carburant » et son remplacement par « pertes invérifiables excédentaires d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone »;
(ii) dans la description de la valeur « A » de la formule, par la suppression de « le stock d’ouverture de toute l’essence ou de tout le carburant » et son remplacement par « le stock d’ouverture d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone »;
(iii) dans la description de la valeur « B » de la formule, par la suppression de « le volume d’essence ou de carburant en litres qu’il a produit, reçu ou acheté » et son remplacement par « la quantité d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qu’il a produite, reçue ou achetée »;
(iv) dans la description de la valeur « C » de la formule, par la suppression de « le stock de fermeture de toute l’essence ou de tout le carburant » et son remplacement par « le stock de fermeture d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone »;
(v) dans la description de la valeur « D » de la formule, par la suppression de « le volume d’essence ou de carburant en litres qui, par suite de vérification, a été vendu, détruit, volé, contaminé, consommé, livré ou autrement rendu » et son remplacement par « la quantité d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qui, par suite de vérification, a été vendue, détruite, volée, contaminée, consommée, livrée ou autrement rendue ».
17L’article 16.2 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) sous réserve des alinéas a) et b), le seuil réglementaire au titre d’une perte invérifiable de produit émetteur de carbone à chaque entrepôt dont le percepteur est propriétaire est de 0 %.
b) au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède la formule, par la suppression de « Le volume d’essence ou de carburant en litres » et son remplacement par « La quantité d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, »;
(ii) dans la description de la valeur « E » de la formule, par la suppression de « stock d’essence ou de carburant » et son remplacement par « stock d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone »;
(iii) dans la description de la valeur « F » de la formule, par la suppression de « le volume d’essence ou de carburant en litres produit ou reçu à l’entrepôt ou acheté » et son remplacement par « la quantité d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, produite ou reçue à l’entrepôt ou achetée »;
(iv) dans la description de la valeur « G » de la formule, par la suppression de « stock d’essence ou de carburant » et son remplacement par « stock d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone »;
c) au paragraphe (4),
(i) au passage qui précède la formule, par la suppression de « pertes invérifiables d’essence ou de carburant » et son remplacement par « pertes invérifiables d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone »;
(ii) dans la description de la valeur « H » de la formule, par la suppression de « le volume d’essence ou de carburant en litres, calculé » et son remplacement par « la quantité d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, calculée »;
(iii) dans la description de la valeur « I » de la formule, par la suppression de « pour l’essence ou le carburant » et son remplacement par « pour l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone »;
d) au paragraphe (5),
(i) au passage qui précède la formule, par la suppression de « les pertes invérifiables d’essence ou de carburant » et son remplacement par « les pertes invérifiables d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone »;
(ii) dans la description de la valeur « H » de la formule, par la suppression de « le volume d’essence ou de carburant en litres, calculé » et son remplacement par « la quantité d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, calculée »;
(iii) dans la description de la valeur « J » de la formule, par la suppression de « le volume d’essence ou de carburant en litres qui, par suite de sa vérification, a été vendu, détruit, volé, contaminé, consommé, livré ou autrement rendu » et son remplacement par « la quantité d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qui, par suite de sa vérification, a été vendue, détruite, volée, contaminée, consommée, livrée ou autrement rendue »;
e) au paragraphe (6), par la suppression de « le montant que représente l’élément J à l’entrepôt est plus grand que celui que représente l’élément H, les pertes invérifiables d’essence ou de carburant » et son remplacement par « le montant que représente la valeur J à l’entrepôt est plus grand que celui que représente la valeur H, les pertes invérifiables d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone »;
f) au paragraphe (7),
(i) au passage qui précède la formule, par la suppression de « pertes invérifiables excédentaires d’essence ou de carburant » et son remplacement par « pertes invérifiables excédentaires d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone »;
(ii) dans la description de la valeur « K » de la formule, par la suppression de « de toute l’essence ou de tout le carburant » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone »;
(iii) dans la description de la valeur « L » de la formule, par la suppression de « le volume d’essence ou de carburant en litres qu’il » et son remplacement par « la quantité d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qu’il »;
(iv) dans la description de la valeur « M » de la formule, par la suppression de « le stock de fermeture de toute l’essence ou de tout le carburant qui lui appartient à la fin de la période et de toute l’essence ou de tout le carburant » et son remplacement par « le stock de fermeture d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone qui lui appartient à la fin de la période et celui d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone »;
(v) dans la description de la valeur « N » de la formule, par la suppression de « le volume d’essence ou de carburant en litres qui, par suite de vérification, a été vendu, détruit, volé, contaminé, consommé, livré ou autrement rendu » et son remplacement par « la quantité d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qui, par suite de vérification, a été vendue, détruite, volée, contaminée, consommée, livrée ou autrement rendue ».
18L’alinéa 18(6)a) du Règlement est modifié par la suppression de « achète de l’essence ou du carburant » et son remplacement par « achète de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone ».
19L’article 18.4 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « pour l’ensemble de l’essence et du carburant acheté, acquis, consommé ou utilisé » et son remplacement par « pour l’ensemble de l’essence, du carburant et des produits émetteurs de carbone achetés, acquis, consommés ou utilisés »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) la quantité d’essence, de carburant et de chaque produit émetteur de carbone, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qu’il a achetée ou acquise;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de «  type de carburant » et son remplacement par « type de carburant ou de produit émetteur de carbone »;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression de « fonctionnent à l’essence ou au carburant » et son remplacement par « fonctionnement à l’essence, au carburant ou au moyen d’un produit émetteur de carbone »;
b) au paragraphe (3.1),
(i) au passage qui précède l’alinéa b), par la suppression de « pour l’ensemble du carburant qu’il a acheté, acquis, consommé ou utilisé » et son remplacement par « pour l’ensemble du carburant et des produits émetteurs de carbone qu’il a achetés, acquis, consommés ou utilisés »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) la quantité de carburant et de chaque produit émetteur de carbone, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qu’il a achetée ou acquise;
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « type du carburant » et son remplacement par « type de carburant ou de produit émetteur de carbone »;
(iv) à l’alinéa d), par la suppression de « fonctionnent à l’essence ou au carburant » et son remplacement par « fonctionnent à l’essence, au carburant ou au moyen d’un produit émetteur de carbone ».
20Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 18.61:
18.62(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« essence » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 6.3(12) de la loi.(gasoline)
« installation assujettie » Installation située dans la province qui est enregistrée en application du paragraphe 171(2) ou 172(2) de la Loi sur la tarificiation de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada).(covered facility)
« mazout léger » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 6.3(13) de la loi.(light fuel oil)
18.62(2)Par dérogation à l’article 18.4 et au paragraphe 18.9(1), le Ministre peut délivrer un permis d’acheteur au propriétaire d’une installation assujettie sans qu’il soit nécessaire de présenter une demande.
18.62(3)Par dérogation à l’article 18.5 et au paragraphe 18.9(5) et sous réserve de l’article 18.8, le permis d’acheteur délivré au propriétaire d’une installation assujettie expire sur révocation de l’enregistrement de celle-ci à laquelle il est procédé en vertu de la Loi sur la tarificiation de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada).
18.62(4)Par dérogation à l’article 18.6, le droit pour la délivrance d’un permis d’acheteur au propriétaire d’une installation assujettie est de 0 $.
18.62(5)Sous réserve du paragraphe (6), le Ministre peut rembourser au consommateur qui en fait la demande conformément au paragraphe 6.3(8) de la loi la taxe qu’il a payée en application du paragraphe 6.3(1) de celle-ci en rapport avec l’achat ou la consommation d’un produit émetteur de carbone si les deux éléments ci-dessous sont réunis :
a) le produit émetteur de carbone a été soit acheté ou acquis en vue de son utilisation par l’installation assujettie uniquement, soit utilisé ou consommé par celle-ci;
b) l’auteur de la demande est titulaire d’un permis d’acheteur valide.
18.62(6)Le Ministre peut rembourser au consommateur qui en fait la demande conformément au paragraphe 6.3(9) de la loi la taxe qu’il a payée en application du paragraphe 6.3(1) de celle-ci en rapport avec l’achat ou la consommation de carburant diesel, d’essence, de mazout léger ou de propane si les deux éléments ci-dessous sont réunis :
a) le carburant diesel, l’essence, le mazout léger ou le propane a été soit acheté ou acquis en vue de son utilisation par l’installation assujettie uniquement, soit utilisé ou consommé par celle-ci;
b) l’auteur de la demande est titulaire d’un permis d’acheteur valide.
18.62(7)Pour l’application du paragraphe 6.3(10) de la loi, sont autorisés :
a) soit l’achat ou l’acquisition d’un produit émetteur de carbone exempté de la taxe par le titulaire d’un permis d’acheteur valide en vue de son utilisation par l’installation assujettie uniquement;
b) soit l’utilisation ou la consommation d’un produit émetteur de carbone exempté de la taxe par l’installation assujettie dont le propriétaire est titulaire d’un permis d’acheteur valide.
18.62(8)Pour l’application du paragraphe 6.3(11) de la loi, sont autorisés :
a) soit l’achat ou l’acquisition de carburant diesel, de mazout léger ou de propane exemptés de la taxe prévue au paragraphe 6.3(1) de la loi par le titulaire d’un permis d’acheteur valide en vue de leur utilisation par l’installation assujettie uniquement;
b) soit l’utilisation ou la consommation de carburant diesel, de mazout léger ou de propane exemptés de la taxe prévue au paragraphe 6.3(1) de la loi par l’installation assujettie dont le propriétaire est titulaire d’un permis d’acheteur valide.
21Le paragraphe 23(2) du Règlement est modifié par la suppression de « nombre estimé de litres » et son remplacement par « nombre estimé de litres d’essence et de carburant ».
22L’article 36 du Règlement est modifié par la suppression de « consommateurs d’essence ou de carburant » et son remplacement par « consommateurs d’essence, de carburant ou d’un produit émetteur de carbone ».
23Le paragraphe 40.1(1) du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « vend de l’essence ou du carburant » et son remplacement par « vend de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone »;
b) à l’alinéa a),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « de l’inventaire en essence et en carburant » et son remplacement par « du stock d’essence, de carburant et de produits émetteurs de carbone »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « dispenser de l’essence ou du carburant » et son remplacement par « dispenser de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone »;
(iii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « le nombre de litres de chaque type d’essence et de carburant » et son remplacement par « la quantité de chaque type d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, »;
c) à l’alinéa b),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « tous les achats d’essence et de carburant » et son remplacement par « tous les achats d’essence, de carburant et de produits émetteurs de carbone »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « a acheté de l’essence et du carburant » et son remplacement par « a acheté de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone »;
(iii) par l’abrogation du sous-alinéa (iii) et son remplacement par ce qui suit :
(iii) la quantité de chaque type d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone achetée, exprimée dans l’unité de mesure qui convient,
d) à l’alinéa b.1),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « les ventes d’essence et de carburant assujetti » et son remplacement par « les ventes d’essence, de produits émetteurs de carbone et de carburant assujettis »;
(ii) par l’abrogation du sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
(i) la quantité de chaque type d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone vendue, exprimée dans l’unité de mesure qui convient,
e) à l’alinéa c),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « les ventes d’essence exemptée de la taxe et de carburant exempté de la taxe » et son remplacement par « les ventes de carburant exempté de la taxe et de produits émetteurs de carbone exemptés de taxe »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « a vendu de l’essence exemptée de la taxe et du carburant exemptée de la taxe » et son remplacement par « a vendu du carburant exempté de la taxe et des produits émetteurs de carbone exemptés de la taxe »;
(iii) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « le type d’essence exemptée de la taxe et de carburant exempté de la taxe » et son remplacement par « le type de carburant exempté de la taxe et de produit émetteur de carbone exempté de la taxe »;
(iv) au sous-alinéa (v), par la suppression de « permission d’achat de carburant exempté de la taxe » et son remplacement par « permission d’achat de carburant exempté de la taxe ou d’un produit émetteur de carbone exempté de la taxe »;
(v) au sous-alinéa (vi), par la suppression de « le nombre de litres de chaque type d’essence exemptée de la taxe et de carburant exempté de la taxe vendu » et son remplacement par « la quantité de chaque type de carburant exempté de la taxe ou de produit émetteur de carbone exempté de la taxe vendue, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, »;
f) à l’alinéa d), par la suppression de « chaque achat d’essence ou de carburant » et son remplacement par « chaque achat d’essence, de carburant ou d’un produit émetteur de carbone ».
24Le paragraphe 40.2(1) du Règlement est modifié
a) au sous-alinéa a)(i), par la suppression de « l’utilisation imposable et non imposable de l’essence ou du carburant » et son remplacement par « l’utilisation imposable et non imposable de l’essence, du carburant ou du produit émetteur de carbone »;
b) à l’alinéa c),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « l’ensemble de l’essence et du carburant acheté, acquis, consommé et utilisé » et son remplacement par « l’ensemble de l’essence, du carburant et des produits émetteurs de carbone achetés, acquis, consommés et utilisés »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « chaque achat ou acquisition d’essence ou de carburant » et son remplacement par « chaque achat ou acquisition d’essence, de carburant ou d’un produit émetteur de carbone »;
(iii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « l’essence ou le carburant a été acheté » et son remplacement par « l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone a été acheté »;
(iv) par l’abrogation du sous-alinéa (iii) et son remplacement par ce qui suit :
(iii) la quantité d’essence, de carburant ou de chaque produit émetteur de carbone achetée ou acquise, exprimée dans l’unité de mesure qui convient,
(v) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « type d’essence ou de carburant acheté » et son remplacement par « type d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone achetés »;
(vi) au sous-alinéa (v), par la suppression de « dans lequel l’essence ou le carburant a été versé » et son remplacement par « dans lequel l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone a été versé ou transvidé »;
c) à l’alinéa d),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « les achats au détail d’essence et de carburant » et son remplacement par « les achats au détail d’essence, de carburant et de produits émetteurs de carbone »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « dans lequel l’essence ou le carburant a été versé » et son remplacement par « dans lequel l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone a été versé ou transvidé »;
(iii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « l’essence ou le carburant a été acheté » et son remplacement par « l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone a été acheté »;
(iv) par l’abrogation du sous-alinéa (iv) et son remplacement par ce qui suit :
(iv) la quantité d’essence, de carburant ou de chaque produit émetteur de carbone achetée, exprimée dans l’unité de mesure qui convient,
(v) au sous-alinéa (v), par la suppression de « type d’essence ou de carburant acheté » et son remplacement par « type d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone achetés »;
(vi) au sous-alinéa (vi), par la suppression de « le prix du gallon ou du litre d’essence ou de carburant » et son remplacement par « leur prix exprimé dans l’unité de mesure qui convient ».
25Le paragraphe 40.3(1) du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « consommateur de carburant exempté de la taxe » et « tout type de carburant » et leur remplacement par « consommateur de carburant exempté de la taxe ou d’un produit émetteur de carbone exempté de la taxe » et « tout type de carburant ou de produit émetteur de carbone », respectivement;
b) à l’alinéa a), par la suppression de « chaque achat ou acquisition de carburant » et son remplacement par « chaque achat ou acquisition de carburant ou d’un produit émetteur de carbone »;
c) à l’alinéa b), par la suppression de « le carburant a été acheté » et son remplacement par « le carburant ou le produit émetteur de carbone a été acheté »;
d) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) la quantité de carburant ou de chaque produit émetteur de carbone achetée ou acquise, exprimée dans l’unité de mesure qui convient;
e) à l’alinéa d), par la suppression de « le type de carburant exempté de la taxe » et son remplacement par « le type de carburant exempté de la taxe ou de produit émetteur de carbone exempté de la taxe »;
f) à l’alinéa e), par la suppression de « dans lequel le carburant exempté de la taxe a été versé » et son remplacement par « dans lequel le carburant exempté de la taxe ou le produit émetteur de carbone exempté de la taxe a été versé ou transvidé »;
g) à l’alinéa f), par la suppression de « dans lesquels le carburant aurait pu être versé » et son remplacement par « dans lesquels le carburant ou le produit émetteur de carbone aurait pu être versé ou transvidé ».
26Le paragraphe 40.4(1) du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « au paragraphe 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3) ou 6.2(1.1) » et son remplacement par « au paragraphe 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3), 6.2(1.1), 6.3(8) ou 6.3(9) »;
b) à l’alinéa a), par la suppression de « chaque achat ou acquisition d’essence, de carburant d’avion ou de carburant » et son remplacement par « chaque achat ou acquisition d’essence, de carburant d’avion, de carburant ou d’un produit émetteur de carbone »;
c) à l’alinéa b), par la suppression de « l’essence, le carburant d’avion ou le carburant » et son remplacement par « l’essence, le carburant d’avion, le carburant ou le produit émetteur de carbone »;
d) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) la quantité d’essence, de carburant d’avion, de carburant ou de chaque produit émetteur de carbone achetée ou acquise, exprimée dans l’unité de mesure qui convient,
e) à l’alinéa d), par la suppression de « dans lequel l’essence, le carburant d’avion ou le carburant a été versé » et son remplacement par « dans lequel l’essence, le carburant d’avion, le carburant ou le produit émetteur de carbone a été versé ou transvidé »;
f) à l’alinéa e), par la suppression de « dans lequel l’essence ou le carburant a été versé » et de « le nombre de gallons ou de litres d’essence ou de carburant consommé » et leur remplacement par « dans lequel l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone a été versé ou transvidé » et « la quantité d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qui a été consommée », respectivement.
27Le paragraphe 40.6(1) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « achat ou acquisition d’essence, de carburant d’avion ou de carburant » et son remplacement par « achat ou acquisition d’essence, de carburant d’avion, de carburant ou d’un produit émetteur de carbone »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « l’essence, le carburant d’avion ou le carburant » et son remplacement par « l’essence, le carburant d’avion, le carburant ou le produit émetteur de carbone »;
c) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) la quantité d’essence, de carburant d’avion, de carburant ou de chaque produit émetteur de carbone achetée ou acquise, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, 
d) à l’alinéa d), par la suppression de « le type d’essence, de carburant d’avion ou de carburant » et son remplacement par « le type d’essence, de carburant d’avion, de carburant ou de produit émetteur de carbone »;
e) à l’alinéa e), par la suppression de « l’essence, le carburant d’avion ou le carburant a été versé » et son remplacement par « l’essence, le carburant d’avion, le carburant ou le produit émetteur de carbone a été versé ou transvidé ».
28L’article 41 du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « sur l’essence, sur le carburant d’avion ou sur le carburant » et son remplacement par « sur l’essence, le carburant d’avion, le carburant ou le produit émetteur de carbone ».
29Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 42.07 :
42.071L’article 42.04 s’applique au remboursement de la taxe que prévoit le paragraphe 6.3(8) ou (9) de la loi avec les adaptations nécessaires, y compris l’utilisation de l’unité de mesure qui convient.
30L’article 42.1 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « sur l’essence ou le carburant » et son remplacement par « sur l’essence, le carburant ou un produit émetteur de carbone »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « l’essence ou le carburant a été acheté » et son remplacement par « l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone a été acheté »;
b) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « l’achat de l’essence ou du carburant » et de « le nombre de litres d’essence ou de carburants achetés dans la province et le nombre de litres d’essence ou de carburant » et leur remplacement par « l’achat de l’essence, du carburant ou du produit émetteur de carbone » et « le nombre de litres d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone achetés dans la province et le nombre de litres d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone », respectivement;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « relativement à cette essence ou à ce carburant » et son remplacement par « relativement à cette essence, à ce carburant ou à ce produit émetteur de carbone ».
31L’article 43 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « sur l’essence ou le carburant » et son remplacement par « sur l’essence, le carburant ou un produit émetteur de carbone »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « sur l’essence ou le carburant » et son remplacement par « sur l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone »;
(iii) à l’alinéa b),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « livré l’essence ou le carburant » et son remplacement par « livré l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone »;
(B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « activités de vente d’essence ou de carburant » et son remplacement par « activités de vente d’essence, de carburant ou de produits émetteurs de carbone »;
b) à l’alinéa (2)c), par la suppression de « la livraison de l’essence ou du carburant » et son remplacement par « la livraison de l’essence, du carburant ou du produit émetteur de carbone »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « l’essence ou le carburant » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone »;
d) au paragraphe (5), par la suppression de « sur l’essence ou le carburant » et son remplacement par « sur l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone ».
32Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 44.3 :
44.4(1)La définition qui suit s’applique au présent article.
« mazout léger » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 6.3(13) de la loi. (light fuel oil)
44.4(2)Le détaillant ou le grossiste qui vend ou livre un produit émetteur de carbone exempté de la taxe à un consommateur s’assure que ce dernier a la permission de l’acheter ou de l’acquérir conformément aux directives suivantes :
a) si le produit émetteur de carbone est acheté ou acquis à une fin décrite à l’alinéa 6(6)a), b), c), c.1) ou c.2) de la loi, il s’assure que le consommateur est titulaire d’un permis d’acheteur valide;
b) si le produit émetteur de carbone est acheté ou acquis à la fin décrite à l’alinéa 6(6)d) de la loi, il obtient du consommateur une déclaration signée et datée indiquant que le produit est utilisé à cette fin et indique l’alinéa;
c) si le produit émetteur de carbone est acheté ou acquis à une fin décrite à l’alinéa 6(6)e) ou f) de la loi, il s’assure que le consommateur est titulaire d’un permis d’acheteur valide;
d) si le produit émetteur de carbone est acheté ou acquis conformément au paragraphe 18.62(7) ou (8), il s’assure que le consommateur est titulaire d’un permis d’acheteur valide;
e) si le carburant diesel, le mazout léger ou le propane est acheté ou acquis à une fin décrite à l’alinéa 6(6)i.1) ou j) de la loi, il doit :
(i) soit être convaincu que le carburant diesel, le mazout léger ou le propane sera livré dans des réservoirs de stockage dont il est raisonnable de croire qu’ils seront reliés uniquement à de l’équipement ou à du matériel utilisé à une fin décrite à l’un de ces alinéas et inscrire ces renseignements sur les registres de vente du consommateur, indiquant l’alinéa,
(ii) soit obtenir du consommateur une déclaration signée et datée indiquant que le carburant diesel, le mazout léger ou le propane est utilisé à une fin décrite à l’un de ces alinéas et indiquer l’alinéa;
f) si le produit émetteur de carbone est acheté ou acquis à une fin décrite à l’alinéa 6(6)b.1), b.2) ou c.3) de la loi, le détaillant ou le grossiste s’assure que le consommateur est un ouvrier forestier ou son représentant et qu’il est titulaire d’un permis d’acheteur valide.
33L’article 45 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « livrer de l’essence non taxée ou du carburant exempté de la taxe » et son remplacement par « livrer du carburant exempté de la taxe ou un produit émetteur de carbone exempté de la taxe »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « l’essence ou du carburant assujetti à la taxe » et son remplacement par « soit de l’essence, soit du carburant ou un produit émetteur de carbone assujettis à la taxe ».
34L’article 46 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « de l’essence ou du carburant » et de « la catégorie de l’essence ou du carburant » et leur remplacement par « de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone » et « la catégorie d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone », respectivement;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « de l’essence ou du carbone » et son remplacement par « de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone ».
35L’article 47 du Règlement est modifié par la suppression de « la vente d’essence ou de carburant, » et de « la qualité de l’essence ou du carburant » et leur remplacement par « la vente d’essence, de carburant ou d’un produit émetteur de carbone » et « la qualité de l’essence, du carburant ou du produit émetteur de carbone », respectivement.
36L’article 48 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
48(1)Nul ne peut conserver dans une pompe à essence, dans une pompe à carburant, dans une pompe à produit émetteur de carbone ou dans un récipient un mélange :
a) soit de carburant assujetti à la taxe et de carburant exempté de la taxe;
b) soit de produit émetteur de carbone assujetti à la taxe et de produit émetteur de carbone exempté de la taxe.
48(2)Nul ne peut mettre ou faire mettre dans une pompe à essence, dans une pompe à carburant, dans une pompe à produit émetteur de carbone ou dans un récipient un mélange :
a) soit de carburant assujetti à la taxe et de carburant exempté de la taxe;
b) soit de produit émetteur de carbone assujetti à la taxe et de produit émetteur de carbone exempté de la taxe.
37Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2020.