Lois et règlements

2020-1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2020-1
pris en vertu de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
(D.C. 2020-4)
Déposé le 5 février 2020
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
4.1Aux fins d’application du paragraphe 16.1(1) de la Loi, seuls les employés de la Fonction publique peuvent être nommés examinateurs de billets.
4.2(1)Aux fins d’application de l’article 16.2 de la Loi, constituent des infractions prescrites toutes celles que prévoit la Loi sur les véhicules à moteur, sauf :
a) celles que prévoient les articles 105.1, 345 et 346 de cette loi;
b) celles qui sont établies par arrêté que prend une collectivité locale en vertu de cette loi et que le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas approuvées.
4.2(2)Les personnes ci-dessous nommées sont autorisées à signifier des billets de violation en vertu de l’article 16.2 de la Loi :
a) relativement aux infractions prescrites prévues au paragraphe (1), les agents de la paix selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur;
b) relativement aux infractions prescrites prévues aux paragraphes 182(1) et (2), 183(3), 184(1) et (2) et 185(1), (3) et (4) de la Loi sur les véhicules à moteur, les agents de police de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada nommés en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada).
4.3Le libellé prescrit à utiliser dans un billet de violation pour décrire l’infraction dont le défendeur est accusé est, en cas de violation d’une disposition figurant à l’annexe B, le libellé correspondant indiqué à cette annexe.
4.4Aux fins d’application de l’article 16.6 de la Loi, le billet de violation peut être dressé et signé par voie électronique s’il répond aux exigences suivantes :
a) les renseignements y étant consignés sont essentiellement les mêmes que ceux qui le seraient selon la formule prescrite prévue à l’article 16.2 de la Loi;
b) l’agent de police ou la personne autorisée y appose :
(i) soit une signature électronique créée au moyen d’un numériseur ou d’une tablette de signature électronique,
(ii) soit son nom et son numéro d’identification, ce nom et ce numéro :
(A) étant joints aux données saisies ou attestées par lui ou elle,
(B) l’identifiant comme étant celui ou celle qui a dressé le billet de violation,
(C) étant générés à l’aide d’un ou de plusieurs identifiants, codes ou dispositifs uniques qui lui sont remis confidentiellement et qui sont raisonnablement protégés contre toute utilisation non autorisée, notamment au moyen d’un nom d’utilisateur, d’un mot de passe, d’un code, d’un numéro d’identification personnel, d’une carte sécurisée ou d’un jeton de sécurité,
c) il n’est pas susceptible d’être modifié une fois qu’il a été imprimé, mais peut être crypté en vue de sa transmission ou de son stockage.
4.5Aux fins d’application de l’article 16.7 de la Loi, le délai prescrit de réponse au billet de violation est de quarante-cinq jours suivant sa date de signification.
2L’article 6.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6.1Aux fins d’application des alinéas 14(5)d) et 16.8(3)d) et du paragraphe 46(1.1) de la Loi, les frais d’administration sont de 4,50 $.
3L’annexe A du Règlement est modifiée au tableau qui suit la rubrique « Loi sur les véhicules à moteur »
a) par la suppression de « 84(2) » et son remplacement par « 84(4) »;
b) par la suppression de
105
défaut de s’arrêter contrairement à l’ordre d’un agent de la paix ou défaut de produire des renseignements et documents
et son remplacement par ce qui suit :
105
défaut de s’arrêter contrairement à l’ordre d’un agent de la paix
105.01(2)
défaut de produire des renseignements et documents
4Le Règlement est modifié par l’adjonction, après l’annexe A, de l’annexe B ci-jointe.
5Le présent règlement entre en vigueur le 2 mars 2020.
ANNEXE B
LIBELLÉ PRESCRIT POUVANT ÊTRE UTILISÉ DANS UN BILLET DE VIOLATION POUR DÉCRIRE L’INFRACTION DONT UN DÉFENDEUR EST ACCUSÉ
Loi sur les véhicules à moteur
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
17(1)a)
véhicule non immatriculé
17(1)b)
immatriculation expirée
17(1)c)
immatriculation retirée ou suspendue
17.1(2)
véhicule sans assurance
28(1)
défaut de porter le certificat d’immatriculation
28(1.1)
défaut de porter un justificatif d’assurance
36(1)
défaut de signaler au registraire un changement d’adresse
41
défaut de demander le transfert de l’immatriculation
68b)
pas de plaque ni de collant d’immatriculation en cours
70d)
apposition d’une fausse plaque d’immatriculation
78(1)
conduite sans permis valide
78(2)
conduite d’une motocyclette sans permis valide
84(4)
conducteur en apprentissage sans surveillance
92(1)
défaut de produire son permis
96
défaut de signaler au registraire un changement dans le permis
105
défaut de s’arrêter contrairement à l’ordre d’un agent de la paix
105.01(2)
défaut de produire des renseignements et documents
109
faire du bruit inutile avec les pneus
117(1)
désobéir à un dispositif de régulation de la circulation
117(3)
conduite hors de la chaussée pour éviter un dispositif de régulation de la circulation
119(1)
désobéir à un signal de régulation de la circulation
125
départ du lieu d’un accident où quelqu’un a été blessé ou tué
126
départ du lieu d’un accident ayant entraîné des dommages à un véhicule
128
défaut de signaler une collision avec un véhicule non surveillé
129
défaut de signaler des dommages aux biens
130(1)
défaut de rapporter un accident
140(1.1)a)
excès de vitesse
140(1.1)b)
excès de vitesse au-delà de 25 km/h
140(2)
conduite trop rapide dans les circonstances
149(1)
dépassement illégal
150
dépassement illégal sur la droite
151
dépassement dangereux
154(2)
conduite illégale à gauche ou au-dessus de la ligne continue
156a)
changement dangereux de voie
156b)
changement de voie sans signal  
157(1)
suivre de trop près
162(3)
virage inapproprié
165(1)
défaut de céder la priorité à un véhicule à un carrefour
165(2)
défaut de céder la priorité à un véhicule venant de la droite
166
défaut de céder la priorité à un véhicule qui approche en effectuant un virage à gauche
167
défaut de céder la priorité lors de l’entrée (ou de la sortie) d’une route
170(1)
défaut de céder la priorité à un piéton dans un passage pour piétons
186(3)
défaut de s’arrêter à un panneau d’arrêt
188(1)
défaut de s’arrêter aux clignotants rouges d’un autobus scolaire
193(1)
arrêt, immobilisation ou stationnement illégal d’un véhicule
195(1)
laisser illégalement un véhicule sans surveillance
198
marche arrière illégale
200(1)
véhicule surchargé  
200.1(2)
conduite d’un véhicule sans ceinture de sécurité appropriée
200.1(3)
ne porte pas la ceinture de sécurité
200.1(4)
ne porte pas la ceinture de sécurité
200.1(6)
avoir un passager de moins de 16 ans sans harnais approprié
203(2)
jet d’ordures sur la route
206(1)a)
véhicule faisant courir des dangers
206(1)b)
véhicule sans éclairage approprié
206(1)d)
véhicule sans freins appropriés
206(1)e)
véhicule sans équipement requis
207
véhicule ayant un éclairage insuffisant
229
défaut de porter le casque légal
230(1)
pneus non réglementaires
235
conduite d’un véhicule sans système d’échappement approprié
238(1)
conduite d’un véhicule avec une vision restreinte
241(3)
conduite d’un véhicule avec des pneus illégaux
250(1)a)
défaut de se soumettre à une inspection sur place
250(1)b)
désobéissance à un ordre de réparation, d’inspection ou de vérification
250(1)c)
pas de certificat d’inspection valide
250(2)
conduite illégale d’un véhicule après avoir reçu un ordre
251(1)
véhicule d’une dimension, charge ou composition interdites
256(1)
transport inapproprié de matières dangereuses
256(2)
expédition inappropriée de matières dangereuses
256(3)
défaut d’attacher le chargement solidement
260(2)
violation d’une exigence ou d’une directive relative à la masse
260(4)
désobéissance à un signal ou à une directive d’un agent de la paix
260(4.1)
éviter la mesure ou l’inspection  
261(4)
enfreindre (ou ne pas porter) une autorisation spéciale
265.02
utilisation d’un appareil électronique à commande manuelle
265.04(1)
présence d’un écran de visualisation dans le champ de vision du conducteur
359
conduite d’un véhicule dépassant la masse limite de l’essieu (ou la masse brute permise ou la masse brute enregistrée)