Lois et règlements

2019-8 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2019-8
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2019-87)
Déposé le 9 mai 2019
1L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « présentée par un résident » et son remplacement par « présentée par une personne »;
(ii) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
(iii) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d) qui fournit une preuve qu’elle a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours suivants que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité dans l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si elle chasse à l’arc ou à l’arbalète.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
4(1.01)L’alinéa (1)d) ne s’applique pas dans le cas où le demandeur de permis est né avant le 1er janvier 1981 et fournit une preuve qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré :
a) soit en vertu de la Loi ou de ses règlements;
b) soit en vertu d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi ou bien d’un règlement pris sous son régime.
4(1.02)Aux fins d’application du paragraphe (1.01), le demandeur de permis peut fournir la preuve qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse selon l’un ou l’autre des modes de preuve suivants :
a) en le certifiant de la manière qu’exige le Ministre;
b) en le produisant.
2L’article 9 du Règlement est modifié 
a) à l’alinéa (2.1)b),
(i) au sous-alinéa (i), par la suppression de « au moins cinq » et son remplacement par « de cinq à dix-neuf »;
(ii) par l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son remplacement par ce qui suit :
(ii) il a été malchanceux au tirage de cinq à dix-neuf fois depuis la dernière fois où sa demande a été choisie à un tel tirage;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa (2.1)b) :
c) la demande d’un demandeur est soumise au tirage au sort par ordinateur deux cent quarante-trois fois dans l’une ou l’autres des circonstances suivantes :
(i) il a toujours été malchanceux au tirage, y ayant auparavant soumis au moins vingt demandes,
(ii) il a été malchanceux au tirage au moins vingt fois depuis la dernière fois où sa demande a été choisie.
3L’article 10 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
10(2)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à l’orignal pour résident au demandeur choisi que si ce dernier ou la personne qui le représente au moment de l’obtention du permis satisfait l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) il lui fournit le numéro d’identification unique qui a été attribué au demandeur tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où celui-ci s’est inscrit conformément à l’article 82.1 de la Loi;
b) il convainc le Ministre de l’identité du demandeur en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande.
b) au paragraphe (5), par la suppression de « Les alinéas (2)b) et (4)b) ne s’appliquent pas » et leur remplacement par « L’alinéa 4b) ne s’applique pas ».