Lois et règlements

2019-7 - Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2019-7
pris en vertu de la
Loi sur les arrangements préalables
de services de pompes funèbres
(D.C. 2019-72)
Déposé le 18 avril 2019
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 88-32 pris en vertu de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres est modifié 
a) dans la version française, à la définition de « Loi », par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
b) dans la version anglaise, à la définition de “beneficiary”, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« TVH » désigne la taxe de vente harmonisée à payer en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).(HST)
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
2.1Sont prévus pour l’application de la définition de « services de pompes funèbres » à l’article 1 de la Loi les services ci-dessous :
a) la préparation ou la publication de la nécrologie;
b) la célébration d’une cérémonie religieuse ou autre;
c) la prestation de services musicaux, y compris ceux de l’organiste ou du soliste;
d) les travaux de gravure sur monuments;
e) la fourniture d’arrangement floraux pour la cérémonie religieuse ou autre;
f) le coiffage;
g) le maquillage;
h) le service traiteur.
3L’article 5 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
5(1)Dans le présent article, « entrepreneur autorisé de pompes funèbres » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 8(1) de la Loi.
b) au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’article 3.03 de la Loi » et son remplacement par « l’article 8 de la Loi »;
(ii) à l’alinéa j), par la suppression de « au paragraphe 6(4) de la Loi » et son remplacement par « au paragraphe 15(6) de la Loi »;
(iii) à l’alinéa (k) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
(iv) à l’alinéa l), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(v) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa l) :
m) une mention précisant que le montant alloué aux services fournis par des tiers constitue une estimation fondée sur le coût moyen des services aux prix d’aujourd’hui, que ces prix peuvent augmenter au fil du temps et que, dans ce cas, des sommes additionnelles pourraient être exigées afin de refléter le coût actualisé des services et que le niveau de services fournis correspondra au montant alloué si ces sommes additionnelles ne sont pas versées.
c) au paragraphe (3),
(i) par la suppression de « du paragraphe 6(4) de la Loi » et son remplacement par « du paragraphe 15(6) de la Loi »;
(ii) dans la version anglaise, par la suppression de « file a copy of the plan with the Director by sending the copy to the Branch » et son remplacement par « file a copy of the plan with the Director »;
d) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
5(4)Si, conformément au paragraphe 8(3) de la Loi, un acheteur et un entrepreneur autorisé de pompes funèbres conviennent d’apporter une adjonction à la formule type d’arrangement préalable d’obsèques, ce dernier dépose copie de la formule d’arrangement changée ou modifiée auprès du directeur.
4L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7(1)Le permis de fournisseur de services funèbres est valide jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant la date de sa délivrance.
7(2)Sous réserve du paragraphe (3), le permis d’un gérant expire à la date d’expiration du permis du fournisseur autorisé de services funèbres qu’il représente au moment de sa délivrance.
7(3)La date d’expiration d’un permis de gérant qui était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est fixée conformément au droit tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
5Le paragraphe 9(1) du Règlement est modifié par la suppression de « du paragraphe 7(1) de la Loi » et son remplacement par « du paragraphe 18(1) de la Loi ».
6L’article 10 du Règlement est modifié par la suppression de « l’article 5 de la Loi » et son remplacement par « l’article 12 de la Loi ».
7L’article 12 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) au paragraphe (2),
(i) par l’abrogation de l’alinéa b);
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « l’article 5 de la Loi » et de « l’article 5.01 de la Loi » et leur remplacement par « l’article 12 de la Loi » et « l’article 13 de la Loi », respectivement.
8L’article 14 du Règlement est modifié par la suppression de « à l’article 4(3) de la Loi » et son remplacement par « au paragraphe 10(3) de la Loi ».
9L’article 15 du Règlement est modifié par la suppression de « du paragraphe 4(4) de la Loi » et de « 250 $ » et leur remplacement par « du paragraphe 10(4) de la Loi » et « 250 $, TVH ou taxe de remplacement incluse », respectivement.
10Le paragraphe 16(1) du Règlement est modifié par la suppression de « dans les sept jours » et de « deux cent cinquante dollars (250 $) » et leur remplacement par « dans les sept (7) jours »et« deux cent cinquante dollars (250 $), TVH ou taxe de remplacement incluse », respectivement.
11L’article 17.1 du Règlement est modifié par la suppression de « Pour l’application du paragraphe 8(3) de la Loi » et « des frais de cession de 25 $ » et leur remplacement par « Pour l’application du paragraphe 23(3) de la Loi » et « des frais administratifs n’excédant pas 250 $, TVH ou taxe de remplacement incluse », respectivement.
12Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 17.1 :
17.2Pour l’application du paragraphe 26.1(2) de la Loi, un tiers peut assurer la prestation des services de pompes funèbres ci-dessous pour le compte du fournisseur autorisé de services funèbres :
a) tout service de pompes funèbres visé aux alinéas 2.1a) à h);
b) les services et produits habituellement utilisés lors de la crémation ou de sa préparation.
13(1)La version française du Règlement est modifiée par la suppression de « fournisseur de services funèbres autorisé » à chacune de ses occurrences dans les dispositions qui suivent et son remplacement par « fournisseur autorisé de services funèbres » :
a) à l’article 4,
(i) au paragraphe (4);
(ii) au paragraphe (5);
b) à l’article 5,
(i) au paragraphe (2),
(A) à l’alinéa a);
(B) à l’alinéa b);
(C) à l’alinéa c);
(D) à l’alinéa d);
(E) à l’alinéa e);
(F) à l’alinéa f);
(G) à l’alinéa g);
(H) à l’alinéa h);
(I) à l’alinéa i);
(J) à l’alinéa j);
(ii) au paragraphe (3);
c) à l’article 8,
(i) au passage qui précède l’alinéa a);
(ii) à l’alinéa b);
d) au paragraphe 9(3);
e) à l’article 10;
f) à l’article 11, au passage qui précède l’alinéa a);
g) au paragraphe 12(2),
(i) à l’alinéa a),
(A) au sous-alinéa (iv);
(B) au sous-alinéa (v);
(C) au sous-alinéa (vi);
(ii) à l’alinéa c);
(iii) au sous-alinéa e)(i);
h) au paragraphe 16(1);
i) à l’article 17,
(i) à l’alinéa a);
(ii) à l’alinéa b);
j) à l’article 17.1;
k) à la formule 1.
13(2)La version française de la formule 1 du Règlement est modifiée par la suppression de « fournisseurs de services funèbres autorisés » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « fournisseurs autorisés de services funèbres ».
14La formule 1 du Règlement est modifiée par la suppression de « L.R.N.-B. 1973, ch. P-14, par. 7(1) » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2012, ch. 109, par. 18(1) ».
15La formule 2 du Règlement est abrogée et remplacée par la formule 2 ci-jointe.
16Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2019.