Lois et règlements

2019-5 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2019-5
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 3 avril 2019
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-146 pris en vertu de la Loi sur les produits naturels est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « propriétaire » et son remplacement par ce qui suit :
« propriétaire » Personne qui possède un terrain boisé privé de dix hectares ou plus à l’intérieur de la zone réglementée.(owner)
b) par l’abrogation de la définition de « comité exécutif »;
c) par l’abrogation de la définition de « zone ».
2L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3(1)L’Office se compose de seize membres.
3(2)Deux membres sont élus dans chacun des districts suivants :
a) district 1 : les paroisses de Westfield, de Greenwich, de Petersville, de Musquash et la cité appelée The City of Saint John;
b) district 2 : les paroisses de Kingston, de Hampton, d’Upham, de Saint Martins, de Rothesay et de Simonds;
c) district 3 : les paroisses de Johnston, de Wickham, de Norton, de Springfield, de Hampstead et de Kars;
d) district 4 : les paroisses de Canning, de Waterborough, de Cambridge, de Chipman et de Gagetown;
e) district 7 : les paroisses de Harvey, de Hillsborough, de Hopewell et d’Alma.
3(3)Trois membres sont élus dans chacun des districts suivants :
a) district 5 : les paroisses de Havelock, de Coverdale, d’Elgin, de Salisbury et de Brunswick;
b) district 6 : les paroisses de Cardwell, de Studholm, de Sussex, de Hammond et de Waterford.
3Le paragraphe 4(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4(1)Un membre entre en fonction à la réunion de l’Office qui suit l’assemblée générale annuelle des propriétaires et il demeure en fonction pour un mandant de trois ans.
4La rubrique « Assemblée annuelle de zone » qui précède l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Assemblée annuelle de district
5L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5(1)L’Office convoque à une assemblée annuelle les propriétaires de chacun des districts de la zone réglementée.
5(2)L’assemblée annuelle de district a lieu au cours du mois de février ou de mars, à la date que fixe l’Office.
5(3)Un avis indiquant les jour, heure et lieu de l’assemblée est donné de l’une des façons suivantes :
a) en le publiant dans un journal ayant une diffusion générale dans la zone réglementée, au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives;
b) en le faisant diffuser par une station de radio ou de télévision ayant une diffusion générale dans la zone réglementée, au moins trois fois par semaine pendant deux semaines consécutives;
c) en l’envoyant par voie électronique au moins deux semaines avant la tenue de l’assemblée.
5(4)Lors de l’assemblée annuelle de district, les propriétaires des districts dont le mandat d’un membre expirera à la réunion de l’Office qui suit l’assemblée annuelle des propriétaires procèdent à l’élection de leurs membres respectifs.
5(5)Les membres des district sont élus par vote majoritaire des propriétaires de leur district.
5(6)La personne qui est propriétaire dans plusieurs districts ne peut voter que dans un seul district par année et, si elle a l’intention de voter dans un district autre que celui dans lequel elle réside, elle en informe l’Office avant la tenue de l’assemblée annuelle de district et lui indique dans quel district elle a l’intention de voter.
6La rubrique « Assemblée annuelle des propriétaires » qui précède l’article 6 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Assemblée générale annuelle des propriétaires
7L’article 6 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « assemblée annuelle des propriétaires » et son remplacement par « assemblée générale annuelle des propriétaires »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « assemblée annuelle des propriétaires a lieu au cours du mois d’avril ou de mai, à la date fixée par » et son remplacement par « assemblée générale annuelle des propriétaires a lieu au cours du mois d’avril, de mai ou de juin, à la date que fixe »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
6(3)Un avis indiquant les jour, heure et lieu de l’assemblée est donné de l’une des façons suivantes :
a) en le publiant dans un journal ayant une diffusion générale dans la zone réglementée, au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives;
b) en le faisant diffuser par une station de radio ou de télévision ayant une diffusion générale dans la zone réglementée, au moins trois fois par semaine pendant deux semaines consécutives;
c) en l’envoyant par voie électronique au moins deux semaines avant la tenue de l’assemblée.
d) au paragraphe (4), par la suppression de « l’assemblée annuelle des propriétaires » et son remplacement par « l’assemblée générale annuelle des propriétaires »;
e) au paragraphe (6), par la suppression de « l’assemblée annuelle des propriétaires » et son remplacement par « l’assemblée générale annuelle des propriétaires »;
f) au paragraphe (7), par la suppression de « l’assemblée annuelle des propriétaires » et son remplacement par « l’assemblée générale annuelle des propriétaires ».
8L’article 7 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « zone » et son remplacement par « district »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
7(2)Un avis indiquant les jour, heure et lieu de l’assemblée est donné de l’une des façons suivantes :
a) en le publiant dans un journal ayant une diffusion générale dans la zone réglementée, au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives;
b) en le faisant diffuser par une station de radio ou de télévision ayant une diffusion générale dans la zone réglementée, au moins trois fois par semaine pendant deux semaines consécutives;
c) en l’envoyant par voie électronique au moins deux semaines avant la tenue de l’assemblée.
9L’article 8 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (1)e), par la suppression de « l’assemblée annuelle, des propriétaires » et son remplacement par « l’assemblée générale annuelle des propriétaires »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « l’assemblée annuelle des propriétaires » et son remplacement par « l’assemblée générale annuelle des propriétaires »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « l’assemblée annuelle des propriétaires » et son remplacement par « l’assemblée générale annuelle des propriétaires »;
d) au paragraphe (10), par la suppression de « et envoie une copie des recommandations au comité exécutif ».
10L’annexe A du Règlement est modifiée
a) au paragraphe 2(3), par la suppression de « Dix-neuf » et son remplacement par « Neuf »;
b) par l’abrogation de l’article 3 et son remplacement par ce qui suit :
3(1)Les membres élisent parmi eux, à l’assemblée de l’Office qui suit l’assemblée générale annuelle des propriétaires, les dirigeants de l’Office.
3(2)Les dirigeants de l’Office reçoivent un mandat d’un an.
3(3)Les dirigeants de l’Office ne peuvent recevoir plus de six mandats consécutifs.
c) par l’abrogation de l’article 4;
d) par l’abrogation de l’article 5;
e) par l’abrogation de l’article 6;
f) par l’abrogation de l’article 7;
g) par l’abrogation de l’article 8;
h) par l’abrogation de l’article 9;
i) à l’article 10,
(i) par la suppression du paragraphe (1);
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « Le secrétaire de l’Office envoie » et son remplacement par « Les dirigeants de l’Office envoient »;
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
10(3)Les dirigeants convoquent les assemblées de l’Office.
j) au paragraphe 13(3), par la suppression de « zone » et son remplacement par « district »;
k) à l’article 14,
(i) au paragraphe (2), par la suppression de « zone » et son remplacement par « district »;
(ii) au paragraphe (3), par la suppression de « zone » et son remplacement par « district »;
(iii) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
14(4)L’avis indiquant les jour, heure et lieu de l’assemblée est donné de l’une des façons suivantes :
a) en le publiant dans un journal ayant une diffusion générale dans la zone réglementée, au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives;
b) en le faisant diffuser par une station de radio ou de télévision ayant une diffusion générale dans la zone réglementée, au moins trois fois par semaine pendant deux semaines consécutives;
c) en l’envoyant par voie électronique au moins deux semaines avant la tenue de l’assemblée.
(iv) au paragraphe (5), par la suppression de « zone » et son remplacement par « district »;
(v) au paragraphe (6), par la suppression de « zone » et son remplacement par « district »;
(vi) au paragraphe (7), par la suppression de « zone » et son remplacement par « district »;
(vii) au paragraphe (8), par la suppression de « assemblée annuelle de zone » et son remplacement par « assemblée générale annuelle des propriétaires »;
(viii) au paragraphe (9), par la suppression de « zone » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « district »;
l) au paragraphe 15(2), par la suppression de « et deux personnes parmi le président, le vice-président, le trésorier de l’Office et toute personne que l’Office désigne à l’occasion par voie de résolution exécutent tout ou partie de » et son remplacement par « , et le trésorier de l’Office ou la personne que l’Office désigne à l’occasion par voie de résolution exécute »;
m) à l’article 17,
(i) au paragraphe (1), par la suppression de « l’assemblée annuelle des propriétaires » et son remplacement par « l’assemblée générale annuelle des propriétaires »;
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « l’assemblée annuelle des propriétaires » et son remplacement par « l’assemblée générale annuelle des propriétaires ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
11(1)Tout membre de l’Office de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick qui est en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement le demeure jusqu’à la réunion de l’Office de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick qui suit la première assemblée annuelle des propriétaires tenue après l’entrée en vigueur du présent règlement.
11(2)À la première assemblée annuelle de district tenue après l’entrée en vigueur du présent règlement, l’Office de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick confie aux personnes qui sont élues à titre de membre de l’Office leurs mandats comme suit :
a) district 1 :
(i) un mandat d’un an,
(ii) un mandat de deux ans;
b) district 2 :
(i) un mandat d’un an,
(ii) un mandat de trois ans;
c) district 3 :
(i) un mandat d’un an,
(ii) un mandat de trois ans;
d) district 4 :
(i) un mandat d’un an,
(ii) un mandat de trois ans;
e) district 5 :
(i) un mandat d’un an,
(ii) un mandat de deux ans,
(iii) un mandat de trois ans;
f) district 6 :
(i) un mandat d’un an,
(ii) un mandat de deux ans,
(iii) un mandat de trois ans;
g) district 7 :
(i) un mandat de deux ans,
(ii) un mandat de trois ans.
11(3)Les membres visés au paragraphe (2) entrent en fonction à la réunion de l’Office de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick qui suit la première assemblée annuelle des propriétaires tenue après l’entrée en vigueur du présent règlement.