Lois et règlements

2019-33 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2019-33
pris en vertu de la
Loi sur l’organisation judiciaire
2019-212
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
2019-212
Déposé le 21 novembre 2019
1L’article .05 de la règle 1 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, « RENVOIS, CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES D’INTERPRÉTATION », Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est modifié par la suppression de « bref de fieri facias : ordonnance de saisie et vente; ».
2Le paragraphe (3) de la règle 4.08 des Règles de procédure, «  DOCUMENTS DE PROCÉDURE », est modifié par la suppression de « 61A, » et « 61F, ».
3L’article .08 de la règle 21 des Règles de procédure, « PROCÉDURE PAR DÉFAUT », est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) que tout acte d’exécution émis à la suite du jugement par défaut ou que des instructions d’exécution forcée délivrées à la suite d’un tel jugement restent au bureau du shérif jusqu’à la conclusion de l’instance à condition que l’exécution forcée ou les instructions d’exécution forcée soient suspendues entretemps ou à toute autre condition imposée par la cour ou
b) à l’alinéa b), par la suppression de « qu’un extrait du jugement demeure non libéré dans un bureau de l’enregistrement » et son remplacement par « que l’enregistrement du jugement dans un bureau de l’enregistrement demeure non libéré ».
4La règle 43 des Règles de procédure, « ENTREPLAIDERIE », est modifiée
a) par l’abrogation de l’article .02 de la règle 43;
b) à l’article .03 de la règle 43,
(i) par l’abrogation du paragraphe (4);
(ii) par l’abrogation du paragraphe (4.1);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (5).
5L’article .08 de la règle 49 des Règles de procédure, « OFFRE DE RÈGLEMENT AMIABLE », est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « recourir à l’exécution forcée » et son remplacement par « exécuter le certificat de calcul de la même manière qu’un jugement »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « recourir à l’exécution forcée » et son remplacement par « exécuter le certificat de calcul de la même manière qu’un jugement ».
6Le paragraphe (3) de la règle 59.07 des Règles de procédure, « DÉPENS ENTRE PARTIES », est modifié par la suppression de « recourir à l’exécution forcée » et son remplacement par « exécuter le certificat de calcul de la même manière qu’un jugement ».
7La règle 60 des Règles de procédure, « SIGNATURE ET INSCRIPTION DES ORDONNANCES ET JUGEMENTS », est modifiée
a) par l’adjonction après l’article .04 de la règle 60 de ce qui suit :
Jugement abrégé
60.04.1
60.04.1(1)Une partie peut préparer un jugement abrégé (formule 60AA) et le remettre au greffier pour signature si
a) partie du dispositif du jugement porte sur un intérêt sur un bien-fonds, porte sur un titre de bien-fonds ou exige le paiement d’une somme et
b) partie du dispositif du jugement ne porte pas sur un intérêt sur un bien-fonds ni sur un titre de bien-fonds et n’exige pas le paiement d’une somme.
60.04.1(2)Un jugement abrégé doit omettre la partie du dispositif du jugement qui ne porte pas sur un intérêt sur un bien-fonds ni sur un titre de bien-fonds et n’exige pas le paiement d’une somme.
60.04.1(3)Les paragraphes d’un jugement abrégé portent les mêmes numéros que les paragraphes correspondants du jugement.
60.04.1(4)Le greffier ne peut signer le jugement abrégé qu’une fois le jugement inscrit.
b) par l’abrogation de l’article .07 de la règle 60 et son remplacement par ce qui suit :
Certificat d’exécution
60.07(1)Le greffier peut déposer un certificat d’exécution de jugement (formule 60B, 60C ou 60D) dans les cas suivants :
a) s’il est signé par la personne qui bénéficie du jugement et que l’authenticité de sa signature et que la véracité de son contenu sont attestées par affidavit ou
b) si, sur motion au greffier, il est établi que le jugement a été exécuté et
(i) qu’un avis de la motion a été signifié à la personne qui bénéficie du jugement ou
(ii) qu’il s’est avéré impossible de trouver la personne qui bénéficie du jugement malgré les efforts appropriés pour la trouver.
60.07(2)Appel de la décision du greffier de déposer ou non un certificat d’exécution de jugement peut être formé sur motion à la cour dans les 15 jours de la date de la décision.
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’article .07 de la règle 60 :
Ordonnance supplémentaire
60.07.1
60.07.1(1)Le greffier peut, sur motion, rendre une ordonnance supplémentaire (formule 60E) pour l’application de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires s’il est établi que l’ordonnance devrait être rendue et
a) qu’un avis de la motion a été signifié au créancier judiciaire ou
b) qu’il s’est avéré impossible de trouver le créancier judiciaire malgré les efforts appropriés pour le trouver.
60.07.1(2)Les preuves littérales qui seront utilisées lors de l’audition de la motion comprennent 
a) une copie du jugement auquel l’ordonnance supplémentaire doit se rapporter,
b) si une mise en demeure a été délivrée au créancier judiciaire en vertu du paragraphe 26(2) de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, une copie de la mise en demeure et du certificat ou de l’instrument demandé au créancier judiciaire d’accorder et
c) s’il s’est avéré impossible de trouver le créancier judiciaire, un affidavit indiquant les efforts qui ont été déployés pour le trouver.
60.07.1(3)Appel de la décision du greffier de rendre ou non une ordonnance supplémentaire peut être formé sur motion à la cour dans les 15 jours de la date de la décision.
8La règle 61 des Règles de procédure, « EXÉCUTION FORCÉE », est modifiée 
a) à l’alinéa b) de la version française de la règle 61.15(1), par la suppression de « créancier sur jugement » et son remplacement par « créancier judiciaire »;
b) par l’abrogation de l’article .16 de la règle 61 et son remplacement par ce qui suit :
Suspension de l’exécution forcée
61.16La cour peut, aux conditions qu’elle estime justes, suspendre l’exécution forcée d’un jugement,
a) si elle estime que les événements qui se sont produits après le jugement ou d’autres circonstances spéciales la rendent inopportune,
b) si elle estime que le débiteur judiciaire, pour une raison quelconque, est incapable de payer la somme recouvrable en vertu du jugement,
c) si elle a refusé d’accorder la permission prévue à l’article 5 du Règlement général – Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires pour que des instructions d’exécution forcée soient délivrées ou que la saisie des revenus du débiteur judiciaire se poursuit ou
d) pour tout autre motif valable.
9L’alinéa b) de la règle 76.03(1) des Règles de procédure, « MESURES POUR OUTRAGE », est modifié par la suppression de « Partie II.1, de la Partie III ou de la Partie VI de la Loi sur les arrestations et interrogatoires » et son remplacement par « partie 5 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires ».
10Le formulaire des Règles de procédure est modifié par l’adjonction de la formule 60AA ci-jointe après la formule 60A.
11Le formulaire des Règles de procédure est modifié par l’adjonction des formules 60D et 60E ci-jointes après la formule 60C.
12La formule 61A du formulaire des Règles de procédure est abrogée.
13La formule 61D du formulaire des Règles de procédure est abrogée.
14La formule 61E du formulaire des Règles de procédure est abrogée.
15La formule 61F du formulaire des Règles de procédure est abrogée.
16La présente règle entre en vigueur le 1er décembre 2019.