Lois et règlements

2019-26 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2019-26
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2019-155)
Déposé le 11 septembre 2019
1 L’article 9.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa a),
(A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « ayant reçu la désignation « Approuvé Nouveau-Brunswick » du ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture » et son remplacement par « ayant reçu l’approbation du Ministre »;
(B) par l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son remplacement par ce qui suit :
(ii) soit titulaire d’une licence de guide I valide et exploite une entreprise de services de guide au Nouveau-Brunswick qui comprend un établissement d’hébergement ayant reçu l’approbation du Ministre;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin du sous-alinéa (iv) et son remplacement par un point-virgule;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) elle fournit la preuve qu’elle a souscrit une assurance responsabilité dont la couverture s’élève à au moins 5 000 000 $ pour elle et ses clients relativement à sa pourvoirie ou à ses services de guides, selon le cas.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
9.1(4.1)S’il reçoit une demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident délivré conformément à l’alinéa (1)b) et que le demandeur ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe (2), le Ministre lui envoie un avis écrit par courrier ordinaire, lequel est réputé avoir été reçu le septième jour qui suit la date de sa mise à la poste.
9.1(4.2)Le demandeur peut, dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis écrit, présenter de nouveau sa demande, et le Ministre peut, par dérogation au paragraphe (4), l’accepter.
c) au paragraphe (5), par la suppression de « paragraphe (3) ou (4) » et son remplacement par « paragraphe (3), (4) ou (4.2) ».