Lois et règlements

2019-20 - Loi sur la passation des marchés publics

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2019-20
pris en vertu de la
Loi sur la passation
des marchés publics
(D.C. 2019-126)
Déposé le 27 juin 2019
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-93 pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics est modifié
a) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« AECG » S’entend de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016, avec ses modifications successives.(CETA)
« ALÉC » S’entend de l’Accord de libre-échange canadien, signé en 2017 par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, avec ses modifications successives.(CFTA)
« entreprise publique » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’ALEC.(government enterprise)
« industries culturelles » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’ALEC.(cultural industries)
« PAC » Le préavis d’adjudication de contrat que prévoit l’article 157.1. (ACAN)
« petite entreprise » Entreprise qui emploie moins de cent personnes.(small business)
b) par l’abrogation de la définition de « valeur ajoutée canadienne » et son remplacement par ce qui suit :
« valeur ajoutée canadienne » S’entend :(Canadian value-added)
a) s’agissant de toute démarche d’approvisionnement pour l’obtention de biens et de services entamée avant le 2 juillet 2019, de la valeur ajoutée canadienne selon la définition que donne de ce terme l’article 518 de l’Accord sur le commerce intérieur;
b) s’agissant de toute démarche d’approvisionnement pour l’obtention de biens et de services entamée le 2 juillet 2019 ou après cette date, de la valeur ajoutée canadienne selon la définition que donne de ce terme l’article 521 de l’ALEC.
c) par l’abrogation de la définition de « valeur estimée » et son remplacement par ce qui suit :
« valeur estimée » Valeur totale maximale estimée d’un marché public, y compris tous les renouvellements optionnels du marché, et, dans le cas d’un marché à commandes, la valeur totale maximale estimée de l’ensemble des marchés publics auxquels on s’attend dans le cadre de celui-ci pendant sa durée originale et de tous les renouvellements optionnels du marché public, y compris les coûts de transport, les coûts d’entretien, les coûts liés à la fabrication des biens, les frais d’installation, les tarifs, les douanes, les primes, les droits, les commissions, les intérêts et tout autre coût lié à l’obtention des biens ou des services à l’exclusion des taxes.(estimated value)
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
Rajustement en fonction de l’inflation
4.1(1)Le seuil applicable le moins élevé que fixent les accords de libéralisation pertinents visés par le présent règlement est rajusté en fonction de l’inflation conformément à ces accords, s’ils prévoient de tels rajustements.
4.1(2)Le montant de 100 000 $ mentionné à l’article 13, au paragraphe 13.2(1), à l’article 14, au paragraphe 14.2(1) et à l’article 59 est rajusté en fonction de l’inflation conformément à ce que prévoit l’annexe 504.4 de l’ALEC.
3La rubrique « Valeur estimée ─ Accords de libéralisation internationaux » qui précède l’article 5 du Règlement est abrogée.
4L’article 5 du Règlement est abrogé.
5Le paragraphe 9(3) du Règlement est abrogé.
6La rubrique « Biens du magasin central » qui précède l’article 10 du Règlement est abrogée.
7L’article 10 du Règlement est abrogé.
8L’article 12 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « 1 500 $ ou moins » et son remplacement par « moins de 10 000 $ »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « 10 000 $ ou moins » et son remplacement par « moins de 50 000 $ »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « l’article 7, 8, 9, 9.1, 9.2 ou 10 » et son remplacement par « l’article 7, 8, 9, 9.1 ou 9.2 »;
c) par l’abrogation du paragraphe (5).
9La rubrique « Biens dont la valeur estimée est sous les seuils des accords de libéralisation » qui précède l’article 13 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Biens dont la valeur estimée se trouve entre les montants déterminés
10L’article 13 du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « la valeur estimée est de plus de 1 500 $ mais inférieure au plus bas seuil applicable des accords de libéralisation pertinents sans atteindre 25 000 $ » et son remplacement par « la valeur estimée est d’au moins 10 000 $ mais inférieure à 100 000 $ ou au plus bas seuil applicable que fixent les accords de libéralisation pertinents, le montant le moins élevé étant à retenir ».
11La rubrique « Biens dont la valeur estimée ne franchit pas les seuils fixés par les accords de libéralisation applicables aux entités figurant à l’annexe A » qui précède l’article 13.1 du Règlement est abrogée.
12L’article 13.1 du Règlement est abrogé.
13La rubrique « Biens dont la valeur estimée est supérieure au montant prévu pour l’exemption sans franchir les seuils fixés par les accords de libéralisation applicables aux entités figurant à l’annexe A » qui précède l’article 13.2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Biens dont la valeur estimée se trouve entre les montants déterminés pour les entités de l’annexe A désignées
14Le paragraphe 13.2(1) du Règlement est modifié par la suppression de « la valeur estimée des biens est supérieure à 1 500 $ et inférieure à 25 000 $ ou au seuil applicable le moins élevé fixé par les accords de libéralisation pertinents, le moindre montant étant à retenir » et son remplacement par « leur valeur estimée est d’au moins 10 000 $ mais inférieure à 100 000 $ ou au plus bas seuil applicable que fixent les accords de libéralisation pertinents, le montant le moins élevé étant à retenir ».
15La rubrique « Services dont la valeur estimée est sous les seuils des accords de libéralisation » qui précède l’article 14 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Services dont la valeur estimée se trouve entre les montants déterminés
16L’article 14 du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « la valeur estimée est de plus de 10 000 $ mais inférieure au bas seuil applicable des accords de libéralisation pertinents sans atteindre 50 000 $ » et son remplacement par « la valeur estimée est d’au moins 50 000 $ mais inférieure à 100 000 $ ou au plus bas seuil applicable que fixent les accords de libéralisation pertinents, le montant le moins élevé étant à retenir ».
17La rubrique « Services dont la valeur estimée ne franchit pas les seuils fixés par les accords de libéralisation applicables aux entités figurant à l’annexe A » qui précède l’article 14.1 du Règlement est abrogée.
18L’article 14.1 du Règlement est abrogé.
19La rubrique « Services dont la valeur estimée est supérieure au montant prévu pour l’exemption sans franchir les seuils fixés par les accords de libéralisation applicables aux entités figurant à l’annexe A » qui précède l’article 14.2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Services dont la valeur estimée se trouve entre les montants déterminés pour les entités de l’annexe A désignées
20Le paragraphe 14.2(1) du Règlement est modifié par la suppression de « la valeur estimée des services est supérieure à 10 000 $ et inférieure à 50 000 $ ou au seuil applicable le moins élevé fixé par les accords de libéralisation pertinents, le moindre montant étant à retenir » et son remplacement par « leur valeur estimée est d’au moins 50 000 $ mais inférieure à 100 000 $ ou au plus bas seuil applicable que fixent les accords de libéralisation pertinents, le montant le moins élevé étant à retenir ».
21La rubrique « Modes d’approvisionnement pour valeur estimée au-dessus des seuils » qui précède l’article 16 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Biens et services dont la valeur estimée est supérieure aux montants déterminés à l’article 13, 13.2, 14 ou 14.2
22L’article 16 du Règlement est modifié par la suppression de « des seuils auxquels il est fait renvoi aux articles 13, 13.1, 13.2, 14, 14.1 ou 14.2, » et son remplacement par « du plus bas seuil applicable que fixent les accords de libéralisation pertinents auxquels il est fait renvoi à l’article 13, 13.2, 14 ou 14.2 ou de 100 000 $, le montant le moins élevé étant à retenir, ».
23La rubrique « Aucune soumission » qui précède l’article 17 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Modes d’approvisionnement autorisés
24L’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17Le ministre peut recourir à tout mode d’approvisionnement autorisé par le présent règlement à la condition que cela ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence entre les aspirants-fournisseurs ou pour exercer de la discrimination envers un aspirant-fournisseur et lorsque, à la suite d’un appel à la concurrence lancé en application de l’article 13, 14 ou 16 :
a) soit aucune soumission n’est reçue ou n’est acceptable;
b) soit aucun aspirant-fournisseur n’a demandé de participer ou ne remplit les conditions de participation.
25L’alinéa 31h) du Règlement est modifié par la suppression de « pour la Collection du Nouveau-Brunswick ».
26L’alinéa 32a) du Règlement est modifié au passage qui précède le sous-alinéa (i) par la suppression de « , peu importe leur valeur estimée » et son remplacement par « et si la valeur estimée de ces matériaux est inférieure à 200 000 DTS ».
27La rubrique « Section D Inhabilité à devenir fournisseur Sous-section i Inhabilité en raison des antécédents d’exécution » qui précède l’article 33 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
D
Inhabilité à devenir fournisseur
i
Inhabilité
28La rubrique « Inhabilité pour antécédents d’exécution » qui précède l’article 33 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Inhabilité
29L’article 33 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
33(1)Le ministre peut, avec preuves à l’appui et sous réserve des articles 44 et 45, déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe A pendant une période de six mois en raison :
a) de déficiences importantes ou récurrentes quant à l’exécution de ses obligations ou exigences essentielles prévues à un ou plusieurs marchés publics précédents;
b) de fausses déclarations;
c) d’une faute professionnelle ou d’actes ou omissions qui portent atteinte à son intégrité commerciale;
d) d’une omission de payer ses impôts.
33(2)Le ministre peut, avec preuves à l’appui et sous réserve des articles 44 et 45, déclarer l’aspirant-fournisseur qui est devenu une personne insolvable ou un failli selon la définition que donne de ces termes la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe A pendant la période durant laquelle il est une personne insolvable ou un failli, selon le cas.
30L’article 35 du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « de l’article 33 » et son remplacement par « du paragraphe 33(1) ».
31L’article 38 du Règlement est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 38(1);
b) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de l’article 33 » et son remplacement par « du paragraphe 33(1) »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
38(2)La décision du ministre quant à la déclaration d’inhabilité prévue au paragraphe 33(2) est rendue par écrit.
32L’article 42 du Règlement est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 42(1);
b) au paragraphe (1), par la suppression de « de l’article 33 » et son remplacement par « du paragraphe 33(1) »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
42(2)S’il n’est plus une personne insolvable ou un failli, l’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 33(2) peut, par écrit, demander au ministre de rétablir son habilité.
33L’article 43 du Règlement est modifié
a) par la renunérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 43(1);
b) au paragraphe (1), par la suppression de « l’aspirant-fournisseur a » et son remplacement par « l’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 33(1) »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
43(2)S’il est convaincu que l’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 33(2) n’est plus une personne insolvable ou un failli, le ministre rétablit son habilité à devenir fournisseur.
34L’article 45 du Règlement est modifié par la suppression de « de l’article 33 » et son remplacement par « du paragraphe 33(1) ».
35L’article 47 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
47Par dérogation au paragraphe 33(1), s’agissant d’un aspirant-fournisseur récidiviste, la durée initiale de l’inhabilité est de douze mois s’il a été déclaré inhabile pour les raisons énumérées à ce paragraphe.
36La rubrique « Biens et services dont la valeur estimée est sous les seuils des accords de libéralisation » qui précède l’article 58 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Biens et services dont la valeur estimée est inférieure aux montants déterminés
37L’article 58 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « 25 000 $ » et son remplacement par « 100 000 $ »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « 50 000 $ » et son remplacement par « 100 000 $ ».
38La rubrique « Biens et services dont la valeur estimée est au-dessus des seuils des accords de libéralisation » qui précède l’article 59 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Biens et services dont la valeur estimée est supérieure aux montants visés à l’article 58
39L’article 59 du Règlement est modifié par la suppression de « aux seuils visés par l’article 58 » et son remplacement par « au plus bas seuil applicable que fixent les accords de libéralisation pertinents auxquels il est fait renvoi à l’article 58 ou à 100 000 $, le montant le plus bas étant à retenir, ».
40La rubrique « Aucune soumission » qui précède l’article 60 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Modes d’approvisionnement autorisés
41L’article 60 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
60Une entité de l’annexe B peut recourir à tout mode d’approvisionnement autorisé par le présent règlement à la condition que cela ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence entre les aspirants-fournisseurs ou pour exercer de la discrimination envers un aspirant-fournisseur lorsque, à la suite d’un appel à la concurrence lancé en application de l’article 59 :
a) soit aucune soumission n’est reçue ou n’est acceptable;
b) soit aucun aspirant-fournisseur n’a demandé de participer ou ne remplit les conditions de participation.
42La rubrique « Section C Inhabilité à devenir fournisseur Sous-section i Inhabilité en raison des antécédents d’exécution » qui précède l’article 64 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
C
Inhabilité à devenir fournisseur
i
Inhabilité
43La rubrique « Inhabilité pour antécédents d’exécution » qui précède l’article 64 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Inhabilité
44L’article 64 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
64(1)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut, avec preuves à l’appui et sous réserve des articles 75 et 76, déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur de l’entité pour une période de six mois en raison :
a) de déficiences importantes ou récurrentes quant à l’exécution de ses obligations ou exigences essentielles prévues à un ou plusieurs marchés publics précédents;
b) de fausses déclarations;
c) d’une faute professionnelle ou d’actes ou omissions qui portent atteinte à son intégrité commerciale;
d) d’une omission de payer ses impôts.
64(2)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut, avec preuves à l’appui et sous réserve des articles 75 et 76, déclarer l’aspirant-fournisseur qui est devenu une personne insolvable ou un failli selon la définition que donne de ces termes la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe B pendant la période durant laquelle il est une personne insolvable ou un failli, selon le cas.
45L’article 66 du Règlement est modifié par la suppression de « de l’article 64 » et son remplacement par « du paragraphe 64(1) ».
46Le paragraphe 68(1) du Règlement est modifié dans la version française par la suppression de « de l’annexe B » et son remplacement par « d’une entité de l’annexe B ».
47L’article 69 du Règlement est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 69(1);
b) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de l’article 64 » et son remplacement par « du paragraphe 64(1) »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
69(2)La décision du ministre quant à la déclaration d’inhabilité prévue au paragraphe 64(2) est rendue par écrit.
48L’article 70 du Règlement est modifié dans la version française par la suppression de « de l’annexe B » et son remplacement par « d’une entité de l’annexe B ».
49L’article 73 du Règlement est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 73(1);
b) au paragraphe (1) par la suppression de « de l’article 64 » et son remplacement par « du paragraphe 64(1) »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
73(2)S’il n’est plus une personne insolvable ou un failli, l’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 64(2) peut, par écrit, demander au chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou à la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services de rétablir son habilité.
50L’article 74 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
74(1)S’il est convaincu que l’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 64(1) a pris des mesures de redressement appropriées, le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens ou des services peut rétablir son habilité.
74(2)S’il est convaincu que l’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 64(2) n’est plus une personne insolvable ou un failli, le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens ou des services rétablit son habilité.
51L’article 76 du Règlement est modifié par la suppression de « de l’article 64 » et son remplacement par « du paragraphe 64(1) ».
52L’article 78 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
78Par dérogation au paragraphe 64(1), s’agissant d’un aspirant-fournisseur récidiviste, la durée initiale de l’inhabilité est de douze mois s’il a été déclaré inhabile pour les raisons énumérées à ce paragraphe.
53L’article 87 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (3),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) la période pour laquelle la liste est dressée ou, si celle-ci n’est pas indiquée aux documents, le moyen par lequel l’entité acquéresse avisera les aspirants-fournisseurs de la fin de la période;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) les entités de l’annexe A, les entités de l’annexe B, les organismes publics et les organismes privés qui peuvent s’en servir;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) les critères qui seront utilisés pour inscrire les aspirants-fournisseurs sur la liste de préqualification;
b.2) si un nombre limité d’aspirants-fournisseurs inscrits sur la liste de préqualification peuvent présenter des soumissions, les restrictions quant au nombre d’aspirants-fournisseurs et les critères de sélection de ces derniers;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « L’avis de sollicitation » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (5), l’avis de sollicitation »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
87(5)Si la liste de préqualification sera valide pour une durée maximale de trois ans, l’entité acquéresse fait paraître l’avis de sollicitation en vue de dresser la liste de préqualification au moins une fois sur le Réseau de possibilité d’affaires du Nouveau-Brunswick au début de la période pour laquelle la liste sera dressée, l’avis indiquant les renseignements suivants :
a) la période pour laquelle la liste sera dressée;
b) une déclaration voulant qu’aucun autre avis ne sera publié;
c) les renseignements que prévoient l’article 89.
54L’article 88 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « documents de sollicitation » et son remplacement par « documents de sollicitation ou celle que fixe l’entité acquéresse, si aucune période n’est indiquée aux documents »;
b) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
88(5)Lorsque l’entité acquéresse entend obtenir des biens et des services dont l’obtention est assujettie aux accords de libéralisation et pour lesquels une liste de préqualification a été dressée, les aspirants-fournisseurs ci-après peuvent présenter des soumissions :
a) soit tous ceux qui sont sur la liste ou qui appartiennent à la catégorie appropriée de la liste;
b) soit un nombre limité d’aspirants-fournisseurs si la liste est dressée à la suite d’un avis de sollicitation qui renferme des restrictions quant au nombre d’aspirants-fournisseurs qui peuvent présenter des soumissions ainsi que les critères de sélection de ces derniers.
55L’article 89 du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « par l’article 96 ou 97 » et son remplacement par « à l’article 96 »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « de ce que l’on cherche à obtenir » et son remplacement par « des biens et des services que l’on cherche à obtenir, notamment la nature et la quantité ou la quantité estimée de ceux-ci, à moins que ces renseignements ne soient fournis dans les documents de sollicitation »;
c) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) les nom et adresse de l’entité acquéresse, ainsi que tout autre renseignement nécessaire pour communiquer avec elle, obtenir les documents de sollicitation pertinents et connaître leur coût, le cas échéant, ainsi que leurs modalités de paiement;
d) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1) la liste et une brève description des conditions de participation des aspirants-fournisseurs, y compris les exigences relatives aux documents et aux reconnaissances professionnelles spécifiques qu’ils sont tenus de fournir, à moins que ces exigences ne soient énoncées dans les documents de sollicitation;
c.2) la durée pendant laquelle on cherche à obtenir les biens ou les services, ou la durée du marché public;
c.3) une description des options, à moins que ces options ne soient énoncées dans les documents de sollicitation;
c.4) le mode d’approvisionnement qui sera utilisé et une mention indiquant si les démarches d’approvisionnement comportent des négociations ou une enchère électronique;
c.5) la ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les réponses aux demandes de préqualification peuvent être présentées, si elles peuvent l’être dans une langue autre que celle qui est utilisée dans l’avis de sollicitation;
e) par l’abrogation de l’alinéa d).
56L’article 96 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
96(1)La période minimale de sollicitation pour tout appel à la concurrence ouverte est de dix jours à moins :
a) qu’une période minimale plus longue soit exigée par un accord de libéralisation pertinent à la démarche;
b) que l’entité acquéresse juge qu’une période minimale plus longue est nécessaire aux aspirants-fournisseurs pour produire leurs soumissions.
96(2)Lorsqu’elle détermine la durée de la période de sollicitation en vertu de l’alinéa (1)b), l’entité acquéresse tient compte de tout élément qu’elle juge pertinent, notamment :
a) la nature et le niveau de complexité de la démarche d’approvisionnement;
b) l’étendue de la sous-traitance prévue;
c) le temps nécessaire à la délivrance des documents de sollicitation par un moyen qui n’est pas électronique.
57La rubrique « Période de sollicitation - avis d’appel à la concurrence » qui précède l’article 97 du Règlement est abrogée.
58L’article 97 du Règlement est abrogé.
59L’article 100 du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « l’article 96 ou 97 » et son remplacement par « l’article 96 ».
60L’article 102 du Règlement est modifié par la suppression de « documents de sollicitation » et son remplacement par « documents de sollicitation dans le délai y indiqué ».
61Le paragraphe 115(1) du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « La personne » et son remplacement par « Sous réserve de l’article 116.1, la personne ».
62Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 116 :
Rectification des soumissions
116.1L’entité acquéresse peut permettre à l’aspirant-fournisseur dont la soumission serait autrement rejetée pour les raisons énumérées au paragraphe 115(1) de rectifier sa soumission au plus tard à la date et à l’heure indiquées aux documents de sollicitation pourvu que cette faculté y ait été énoncée, que la rectification de la soumission ne permette pas à l’aspirant-fournisseur de tirer un avantage injuste face à ses concurrents et que cette rectification soit faite comme énoncée.
63L’alinéa 119(2)e) du Règlement est modifié par la suppression de « n’est pas véridique ou qu’il y a fausse représentation à ce sujet » et son remplacement par « n’est pas véridique ».
64L’article 127 du Règlement est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 127(1);
b) au paragraphe (1), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) il apparaît, à la suite de l’évaluation de l’entité acquéresse, qu’aucune soumission n’est manifestement plus avantageuse selon les critères d’évaluation spécifiques énoncés dans les documents de sollicitation;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
127(2)Les négociations étant menées simultanément avec plusieurs aspirants-fournisseurs, l’entité acquéresse prévoit la même échéance pour la présentation par ceux-ci de soumissions nouvelles ou révisées.
127(3)Les négociations étant menées avec un seul aspirant-fournisseur à la fois, l’entité acquéresse prévoit une échéance pour que chacun présente toute soumission nouvelle ou révisée avant d’engager des négociations avec celui classé au rang suivant.
65L’article 137 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
137(2)Si l’obtention des biens ou des services est assujettie à un seul accord de libéralisation international, le traitement préférentiel prévu au paragraphe (1) ne peut être donné que si leur valeur estimée est inférieure au seuil que fixe cet accord.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
137(3)Si l’obtention des biens ou des services est assujettie à plusieurs accords de libéralisation internationaux, le traitement préférentiel prévu au paragraphe (1) ne peut être donné que si leur valeur estimée est inférieure au plus bas seuil applicable que fixent les accords de libéralisation pertinents.
66L’article 141 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
141Lorsque l’évaluation des soumissions en vue de dresser la liste de préqualification se fait par attribution de points, l’entité acquéresse inscrit sur la liste de préqualification :
a) soit les aspirants-fournisseurs ayant présenté des soumissions conformes qui reçoivent la note minimale exigée indiquée aux documents de sollicitation;
b) soit un nombre limité d’aspirants-fournisseurs ayant présenté des soumissions conformes qui reçoivent les notes les plus élevées, si la faculté de les limiter en fonction de leurs résultats est énoncée dans les documents de sollicitation.
67Le paragraphe 145(2) du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) si un mode d’approvisionnement de rechange autorisé dans les circonstances prévues au présent règlement a été utilisé pour obtenir les biens et les services, les raisons qui justifient son utilisation;
68Le paragraphe 150(3) du Règlement est modifié
a) dans la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des toutes » et son remplacement par « de toutes »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) un énoncé indiquant la façon dont le fournisseur effectuera les achats futurs par le truchement du marché;
c) à l’alinéa c), par la suppression de « les entités de l’annexe B, les organismes publics » et son remplacement par « les entités de l’annexe B, une autre autorité législative, les organismes publics ».
69Le paragraphe 151(2) du Règlement est modifié par la suppression de « une entité de l’annexe B, un organisme privé » et son remplacement par « une entité de l’annexe B, une autre autorité législative, un organisme public ».
70L’article 152 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa e);
b) à l’alinéa i), par la suppression de « d’une entité de l’annexe B, » et son remplacement par « d’une entité de l’annexe B, d’une entreprise publique, »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i) :
i.1) les services d’agences financières ou les services aux dépositaires;
i.2) les services de liquidation et de gestion obtenus pour le compte d’une institution financière réglementée;
i.3) les services de vente, de remboursement et de distribution de la dette publique de la province ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, notamment les prêts, les obligations, les débentures, les billets, les bons du Trésor portant ou ne portant pas intérêt et les titres d’emprunt et autres valeurs mobilières constituant une partie de la dette publique de la province ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
d) par l’abrogation de l’alinéa j);
e) par l’abrogation de l’alinéa k);
f) à l’alinéa l), par la suppression de « aux domaines culturels ou artistiques » et son remplacement par « à la culture ou aux industries culturelles ».
71L’article 153 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
(ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) les services de transport fournis par des entreprises locales de camionnage pour le transport d’agrégats dans le cadre de projets de construction routière;
d.2) les matériaux de construction, s’il est possible de démontrer que les frais de transport ou des considérations d’ordre technique ont pour effet de limiter, sur le plan géographique, les sources d’approvisionnement disponibles, particulièrement en ce qui a trait au sable, à la pierre, au gravier, aux composés asphaltiques et aux bétons prémélangés utilisés dans la construction des routes ou leur réparation;
d.3) les services de consultation en gestion de la commercialisation;
d.4) les aliments locaux;
d.5) les biens et les services qui sont financés principalement par des dons;
(iii) l’alinéa e) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) les biens et les services qui sont strictement nécessaires et qui, en raison d’une urgence due à des événements qui ne pouvaient être prévus par les entités ci-après, ne pourraient être obtenus en temps opportun par appel à la concurrence ouverte :
(i) une entité de l’annexe A, si le ministre obtient les biens et les services pour son compte,
(ii) une entité de l’annexe B, si le ministre obtient les biens et les services pour son compte,
(iii) une entité de l’annexe B, si elle obtient les bien et les services pour son propre compte,
(iv) l’entité de l’annexe B pour le compte de laquelle une autre entité de cette annexe obtient les biens et les services,
(v) le ministre, si une entité de l’annexe B obtient les biens et les services pour son compte.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
153(2)Dans le cas où un seul accord de libéralisation international entre en jeu, la valeur estimée des biens et des services visés au paragraphe (1) ne peut être égale ou supérieure au seuil que fixe cet accord.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
153(3)Dans le cas où plusieurs accords de libéralisation internationaux entrent en jeu, la valeur estimée des biens et des services visés au paragraphe (1) ne peut être égale ou supérieure au plus bas seuil applicable que fixent les accords de libéralisation pertinents.
72Le paragraphe 154(2) du Règlement est abrogé.
73L’article 155 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
155(1)L’entité acquéresse peut procéder par appel à la concurrence restreinte et limiter la concurrence à des biens, à des services ou à des fournisseurs canadiens, à la condition que ce ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence entre les aspirants-fournisseurs canadiens ou pour exercer de la discrimination envers les biens, les services ou les fournisseurs canadiens.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
155(2)Dans le cas où un seul accord de libéralisation international entre en jeu, la valeur estimée des biens et des services visés au paragraphe (1) ne peut être égale ou supérieure au seuil que fixe cet accord.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
155(3)Dans le cas où plusieurs accords de libéralisation internationaux entrent en jeu, la valeur estimée des biens et des services visés au paragraphe (1) ne peut être égale ou supérieure au plus bas seuil applicable que fixent les accords de libéralisation pertinents.
74L’article 156 du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « si un seul aspirant-fournisseur est en mesure de satisfaire aux exigences du marché » et son remplacement par « s’il n’existe aucune solution de rechange raisonnable ou aucuns biens ou services de remplacement et qu’un seul aspirant-fournisseur est en mesure de satisfaire aux exigences du marché »;
b) à l’alinéa a), par la suppression de « , ou encore pour l’entretien de biens spécialisés, lorsque cet entretien doit être effectué par le fabricant ou son représentant »;
c) à l’alinéa b), par la suppression de « et que les biens ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur donné et qu’il n’existe aucune solution de rechange ou encore de biens ou services de remplacement »;
d) par l’abrogation de l’alinéa d);
e) à l’alinéa (f) de la version anglaise, par l’adjonction de « or » à la fin de l’alinéa;
f) par l’abrogation de l’alinéa g);
g) par l’abrogation de l’alinéa h).
75L’article 157 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a);
(ii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) pour assurer la compatibilité avec des biens existants, ou encore pour l’entretien de biens spécialisés, lorsque cet entretien doit être effectué par le fabricant ou son représentant.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
157(2)Dans le cas où un seul accord de libéralisation international entre en jeu, la valeur estimée des biens et des services visés au paragraphe (1) doit être inférieure au seuil que fixe cet accord.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
157(3)Dans le cas où plusieurs accords de libéralisation internationaux entrent en jeu, la valeur estimée des biens et des services visés au paragraphe (1) doit être inférieure au plus bas seuil applicable que fixent les accords de libéralisation pertinents.
76Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 157 :
PAC
157.1(1)Avant de conclure un marché public de gré à gré avec un aspirant-fournisseur en vertu de l’article 156 ou 157, l’entité acquéresse peut afficher sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick un PAC indiquant qu’elle entend conclure ce marché avec l’aspirant-fournisseur qu’elle croit être le seul en mesure de satisfaire aux exigences du marché.
157.1(2)Le PAC est affiché pour la période minimale de sollicitation pour tout appel à la concurrence ouverte que prévoit l’article 96 afin de donner aux fournisseurs intéressés l’occasion d’exprimer leur intérêt à présenter une soumission en présentant un énoncé de capacités.
157.1(3)Le PAC contient les renseignements énumérés à l’article 89.
157.1(4)L’entité acquéresse qui reçoit un énoncé des capacités qui satisfait aux exigences formulées dans le PAC est tenue de procurer les biens ou les services par appel à la concurrence ouverte.
157.1(5)Si aucun autre fournisseur ne fournit un énoncé des capacités qui satisfait aux exigences formulées dans le PAC, l’entité acquéresse peut conclure un marché public de gré à gré avec l’aspirant-fournisseur en vertu de l’article 156 ou 157, selon le cas.
77L’article 158 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
158(1)L’entité acquéresse peut conclure un marché public de gré à gré avec un aspirant-fournisseur pour obtenir les biens et les services suivants :
a) les services d’une valeur estimée inférieure à 50 000 $, s’il est démontré que, pour des raisons de compétences, de connaissances ou d’expérience particulières, une seule personne ou très peu de personnes peuvent satisfaire aux exigences du marché;
b) les biens ou les services à obtenir pour le compte d’une entité qui n’est assujettie ni à la Loi ni aux accords de libéralisation;
c) les biens destinés à la revente au public;
d) les biens ou les services à obtenir d’établissements philanthropiques ou les biens fabriqués ou les services fournis par des personnes incarcérées ou des personnes handicapées;
e) les services financiers se rapportant à la gestion de l’actif et du passif d’une entité de l’annexe A ou d’une entité de l’annexe B, y compris les opérations de trésorerie et les services accessoires de consultation et d’information, qu’ils soient ou non fournis par une institution financière;
f) les services de santé et les services sociaux;
g) les biens ou les services à obtenir d’une entité de l’annexe A, d’une entité de l’annexe B, d’une entreprise publique, d’une autre autorité législative ou d’un organisme public;
h) les services d’agences financières ou de dépositaires;
i) les services de liquidation et de gestion obtenus pour le compte d’une institution financière réglementée;
j) les services de vente, de remboursement et de distribution de la dette publique de la province ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, notamment les prêts, les obligations, les débentures, les billets, les bons du Trésor portant ou ne portant pas intérêt et les titres d’emprunt et autres valeurs mobilières constituant une partie de la dette publique de la province ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
k) les biens ou les services que fournit un organisme non gouvernemental qui exerce les pouvoirs gouvernementaux qui lui sont délégués ou qui sont obtenus pour son compte;
l) les biens ou les services dont l’objet précis est de fournir une aide internationale, notamment une aide au développement, à condition que l’entité acquéresse n’exerce pas de discrimination fondée sur l’origine ou l’emplacement des biens, des services ou des fournisseurs au Canada;
m) les biens ou les services relatifs à la culture ou aux industries culturelles.
158(2)L’entité acquéresse peut conclure un marché public de gré à gré avec un aspirant-fournisseur pour obtenir les biens et les services ci-après, à la condition que ce ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence entre les aspirants-fournisseurs ou pour exercer de la discrimination envers un aspirant-fournisseur :
a) les biens ou les services qui sont strictement nécessaires et qui, en raison d’une urgence impérieuse due à des événements qui ne pouvaient être prévus par les entités ci-après, ne pourraient être obtenus en temps opportun par appel à la concurrence ouverte ou par appel à la concurrence restreinte :
(i) une entité de l’annexe A, si le ministre obtient les biens et les services pour son compte,
(ii) une entité de l’annexe B, si le ministre obtient les biens et les services pour son compte,
(iii) une entité de l’annexe B, si elle obtient les biens et les services pour son propre compte,
(iv) l’entité de l’annexe B pour le compte de laquelle une autre entité de l’annexe B obtient les biens et les services,
(v) le ministre, si une entité de l’annexe B obtient les biens et les services pour son compte;
b) les biens ou les services qui, lorsqu’ils sont obtenus par appel à la concurrence ouverte, réduiraient la capacité de l’entité acquéresse à maintenir la sécurité ou l’ordre public ou encore à protéger la vie ou la santé des humains, des animaux ou des végétaux;
c) les biens dont la circulation entre les provinces est restreinte par des règles de droit qui ne sont pas incompatibles avec les accords de libéralisation pertinents;
d) les services de publicité et de relations publiques dont la valeur estimée est inférieure à 200 000 $;
e) les prototypes ou les biens ou les services nouveaux devant être produits ou créés, selon le cas, à la demande de l’entité acquéresse dans le cadre d’un marché particulier en matière de recherche, d’essai, d’étude ou de conception originale, notamment une production ou une fourniture limitée ayant pour but d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de démontrer que le bien ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables, à l’exclusion de la production et de la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à recouvrer les frais de recherche et développement;
f) les biens ou les services dont l’achat est effectué dans des conditions exceptionnellement avantageuses valables pour de très courtes périodes, notamment les aliénations inhabituelles effectuées par des entreprises qui ne sont pas ordinairement des fournisseurs ou la vente d’actifs d’entreprises en liquidation, sous séquestre ou en faillite, à l’exclusion des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels;
g) les biens ou les services à obtenir du lauréat d’un concours de design, à la condition que :
(i) le concours ait été organisé d’une manière juste,
(ii) l’entité acquéresse affiche sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick, pour la période qu’elle juge suffisante pour permettre aux aspirants-fournisseurs de produire leurs soumissions, un avis de concours qui contient suffisamment d’information pour leur permettre de décider s’ils veulent y participer,
(iii) les candidats soient évalués par un jury indépendant en vue de l’adjudication du marché au lauréat;
h) les biens sur un marché des produits de base;
i) les biens ou les services résultant de livraisons additionnelles qu’effectue le fournisseur initial qui n’étaient pas inclus dans le marché initial, si le changement de fournisseur pour ces biens ou services additionnels :
(i) ne peut être effectué pour des raisons économiques ou techniques, notamment des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité d’équipements, de logiciels, de services ou d’installations existants obtenus dans le cadre du marché initial,
(ii) causerait des inconvénients importants ou une duplication des coûts importante pour l’entité acquéresse.
78L’article 159 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
159(1)L’entité acquéresse peut conclure un marché public de gré à gré avec un aspirant-fournisseur pour obtenir les biens et les services ci-après, à la condition que ce ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence entre les aspirants-fournisseurs ou pour exercer de la discrimination envers un aspirant-fournisseur :
a) les biens et les services qui sont strictement nécessaires et qui, en raison d’une urgence due à des événements qui ne pouvaient être prévus par les entités ci-après, ne pourraient être obtenus en temps opportun par appel à la concurrence ouverte :
(i) une entité de l’annexe A, si le ministre obtient les biens et les services pour son compte,
(ii) une entité de l’annexe B, si le ministre obtient les biens et les services pour son compte,
(iii) une entité de l’annexe B, si elle obtient les biens et les services pour son propre compte,
(iv) l’entité de l’annexe B pour le compte de laquelle une autre entité de l’annexe B obtient les biens et les services,
(v) le ministre, si une entité de l’annexe B obtient les biens et les services pour son compte;
b) les biens ou les services d’experts-conseils pour des questions de nature confidentielle ou protégée et qu’il est raisonnable de croire que leur divulgation, dans le cadre d’un appel à la concurrence ouverte, pourrait compromettre le caractère confidentiel des renseignements du gouvernement, causer une perturbation de l’économie ou nuire de quelque autre façon à l’intérêt public;
c) si elle administre des installations sportives ou des centres de congrès, les biens et les services pour respecter un accord commercial qui a été conclu avec une entité non assujettie à un accord de libéralisation qui contient des dispositions qui sont incompatibles avec l’accord de libéralisation;
d) les biens et les services d’un organisme sans but lucratif autres que ceux visés à l’alinéa 158(1)d);
e) les biens obtenus à des fins de représentation ou de promotion;
f) les services obtenus à des fins de représentation ou de promotion à l’extérieur de la province;
g) les services de transport fournis par des entreprises locales de camionnage pour le transport d’agrégats dans le cadre de projets de construction routière;
h) les matériaux de construction, s’il est possible de démontrer que les frais de transport ou des considérations d’ordre technique ont pour effet de limiter, sur le plan géographique, les sources d’approvisionnement disponibles, particulièrement en ce qui a trait au sable, à la pierre, au gravier, aux composés asphaltiques et aux bétons prémélangés utilisés dans la construction des routes ou leur réparation;
i) les services de consultation en gestion du marketing;
j) les aliments locaux;
k) les biens ou les services qui sont financés principalement par des dons.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
159(2)Dans le cas où un seul accord de libéralisation international entre en jeu, la valeur estimée des biens et des services visés au paragraphe (1) doit être inférieure au seuil que fixe cet accord.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
159(3)Dans le cas où plusieurs accords de libéralisation internationaux entrent en jeu, la valeur des biens et des services visés au paragraphe (1) doit être inférieure au plus bas seuil applicable que fixent les accords de libéralisation pertinents.
79La rubrique « Développement économique régional - exemption de l’entité de l’annexe A » qui précède l’article 160 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Développement économique régional – entités de l’annexe A assujetties aux accords de libéralisation
80L’article 160 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
160Le ministre peut, à la suite d’une consultation avec le Conseil du Trésor, conclure pour le compte d’une entité de l’annexe A qui est assujettie à un accord de libéralisation un marché public de gré à gré avec un aspirant-fournisseur pour promouvoir le développement économique régional, si le marché respecte les accords de libéralisation pertinents.
81La rubrique « Développement économique régional - exemption de l’entité de l’annexe B » qui précède l’article 161 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Développement économique régional – dispense accordée aux entités de l’annexe B assujetties aux accords de libéralisation
82L’article 161 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
161Le ministre peut, à la suite d’une consultation avec le Conseil du Trésor, accorder à une entité de l’annexe B qui est assujettie à un accord de libéralisation la dispense temporaire prévue à l’article 18 de la Loi pour promouvoir le développement économique régional, si le marché respecte les accords de libéralisation pertinents.
83Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 161 :
Développement économique régional – dispense accordée aux entités de l’annexe A et des entités de l’annexe B qui ne sont pas assujetties aux accords de libéralisation
161.1(1)Le ministre peut, à la suite d’une consultation avec le Conseil du Trésor, conclure pour le compte d’une entité de l’annexe A qui n’est pas assujettie à un accord de libéralisation un marché public de gré à gré avec un aspirant-fournisseur pour promouvoir le développement économique régional, s’il est convaincu qu’une région de la province peut en tirer un avantage économique important.
161.1(2)Le ministre peut, à la suite d’une consultation avec le Conseil du Trésor, accorder à une entité de l’annexe B qui n’est pas assujettie à un accord de libéralisation la dispense temporaire prévue à l’article 18 de la Loi pour promouvoir le développement économique régional, s’il est convaincu qu’une région de la province peut en tirer un avantage économique important.
Démarches d’approvisionnement réservées aux petites entreprises
161.2Si la province instaure un programme de démarches d’approvisionnement réservées aux petites entreprises et que ce programme est juste, ouvert, transparent et exempt de discrimination fondée sur l’origine ou l’emplacement des biens, des services ou des aspirants-fournisseurs, l’entité acquéresse peut restreindre tout ou partie de la sollicitation aux petites entreprises conformément à ce programme.
84L’article 166 du Règlement est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 166(1);
b) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a);
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b);
(iii) par l’abrogation de l’alinéa c);
(iv) par l’abrogation de l’alinéa d);
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
166(2)Sont exemptés de l’application de la Loi les services qui, en vertu de la législation de la province, ne peuvent être fournis que par les professionnels autorisés ci-après, s’ils sont obtenus par une entité de l’annexe A ou une entité de l’annexe B qui est assujettie à l’AECG ou pour son compte et si leur valeur estimée est inférieure au plus bas seuil applicable que fixe l’AECG :
a) les ingénieurs;
b) les architectes;
c) les arpenteurs-géomètres;
d) les comptables.
85Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 166 :
Biens et services exemptés
166.1Sont exemptés de l’application de la Loi les biens et les services suivants :
a) les biens et les services obtenus par le truchement d’un marché attribué dans le cadre d’un accord de coopération financé, en tout ou en partie, par une organisation de coopération internationale, mais uniquement dans la mesure où cet accord entre l’entité acquéresse et l’organisation prévoit des règles d’attribution des marchés qui diffèrent des obligations énoncées aux accords de libéralisation pertinents;
b) les services de témoins experts ou de témoins de faits utilisés en cours ou dans une action judiciaire.
86L’annexe A du Règlement est modifiée par la suppression de ce qui suit :
Régie régionale de la santé A
Régie régionale de la santé B
87L’annexe B du Règlement est modifiée par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Régie régionale de la santé A
Régie régionale de la santé B
88Toute démarche d’approvisionnement pour l’obtention de biens et de services entamée en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-93 pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics avant l’entrée en vigueur du présent règlement s’effectue comme si le présent règlement n’était pas en vigueur.
89Le présent règlement entre en vigueur le 2 juillet 2019.