Lois et règlements

2019-16 - Loi hospitalière

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2019-16
pris en vertu de la
Loi hospitalière
(D.C. 2019-101)
Déposé le 31 mai 2019
1L’article 45 du Règlement du Nouveau-Brunswick 92-84 pris en vertu de la Loi hospitalière est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 45(1);
b) au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « d’un patient » et son remplacement par « à un patient »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
45(2)Le chirurgien, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou le dentiste ne peut fournir à un tiers des tissus humains ou des corps étrangers enlevés à un patient durant une opération ou un curetage.
45(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux tissus humains ou aux corps étrangers qui figurent à l’annexe A.
2L’article 52 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
52(3)La régie régionale de la santé s’assure que tout tissu humain ou corps étranger obtenu en vertu de l’alinéa (1)a) est
a) identifié par un membre du personnel médical au moment de l’ablation,
b) envoyé au laboratoire de l’hôpital
(i) pour un examen préliminaire afin de déterminer si un examen plus approfondi est requis,
(ii) pour un examen plus approfondi, s’il y a lieu.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
52(3.1)Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux tissus humains ou aux corps étrangers qui figurent à l’annexe A.
c) par l’abrogation du paragraphe (4).
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de l’annexe A ci-jointe.
ANNEXE A
 Tissus humains et corps étrangers
1.
Otorhinolaryngologie : drains transtympaniques; tissus normaux provenant d’une chirurgie esthétique de l’oreille; dispositifs et appareils otologiques
2.
Chirurgie générale : bézoards; dispositifs et instruments médicaux; autres corps étrangers
3.
Gynécologie : dispositifs intra-utérins; placentas normaux de grossesses sans complications
4.
Ophthalmologie : cornées enlevées en raison de kératopathie bulleuse; muscles et tendons de l’orbite; cristallins enlevés en raison de cataractes; tissus normaux provenant d’une chirurgie plastique ophtalmique
5.
Chirurgie buccale et maxillo-faciale : appareils dentaires; produits de restauration dentaire
6.
Orthopédie : dons fournis à la banque des os; instruments et appareils orthopédiques
7.
Chirurgie plastique : graisse retirée par liposuccion; implants prothétiques ne causant pas de maladies
8.
Urologie : prépuces des nourrissons âgés de moins de trois mois; implants prothétiques ne causant pas de maladies; canaux déférents enlevés aux fins de stérilisation
9.
Chirurgie vasculaire et cardiaque : valvules prothétiques; stimulateurs cardiaques; veines ou artères destinées à être greffées
10.
Autre : matières radioactives utilisées lors de la radiothérapie par radionucléides
 
 
Aux fins d’application de l’article 1., le chirurgien ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial détermine si les tissus provenant de la chirurgie esthétique de l’oreille sont normaux.
Aux fins d’application de l’article 3., le chirurgien ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial détermine si le placenta est normal et si la grossesse est sans complications.
Aux fins d’application de l’article 4., le chirurgien ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial détermine si les tissus provenant de la chirurgie plastique ophtalmique sont normaux.
Aux fins d’application de l’article 7., le chirurgien ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial détermine si les implants prothétiques ne causent pas de maladies.
Aux fins d’application de l’article 8., le chirurgien ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial détermine si les implants prothétiques ne causent pas de maladies.