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Lois et règlements
2019-16
- Loi hospitalière
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2019-16
pris en vertu de la
Loi hospitalière
(D.C. 2019-101)
Déposé le 31 mai 2019
1
L’article 45 du Règlement du Nouveau-Brunswick 92-84 pris en vertu de la Loi hospitalière est modifié
a
)
par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 45(1);
b
)
au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « d’un patient » et son remplacement par
« à un patient »
;
c
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
45
(2)
Le chirurgien, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou le dentiste ne peut fournir à un tiers des tissus humains ou des corps étrangers enlevés à un patient durant une opération ou un curetage.
45
(3)
Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux tissus humains ou aux corps étrangers qui figurent à l’annexe A.
2
L’article 52 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
52
(3)
La régie régionale de la santé s’assure que tout tissu humain ou corps étranger obtenu en vertu de l’alinéa (1)a) est
a
)
identifié par un membre du personnel médical au moment de l’ablation,
b
)
envoyé au laboratoire de l’hôpital
(i
)
pour un examen préliminaire afin de déterminer si un examen plus approfondi est requis,
(ii
)
pour un examen plus approfondi, s’il y a lieu.
b
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
52
(3.1)
Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux tissus humains ou aux corps étrangers qui figurent à l’annexe A.
c
)
par l’abrogation du paragraphe (4).
3
Le Règlement est modifié par l’adjonction de l’annexe A ci-jointe.
ANNEXE A
 Tissus humains et corps étrangers
1.
Otorhinolaryngologie : drains transtympaniques; tissus normaux provenant d’une chirurgie esthétique de l’oreille; dispositifs et appareils otologiques
2.
Chirurgie générale : bézoards; dispositifs et instruments médicaux; autres corps étrangers
3.
Gynécologie : dispositifs intra-utérins; placentas normaux de grossesses sans complications
4.
Ophthalmologie : cornées enlevées en raison de kératopathie bulleuse; muscles et tendons de l’orbite; cristallins enlevés en raison de cataractes; tissus normaux provenant d’une chirurgie plastique ophtalmique
5.
Chirurgie buccale et maxillo-faciale : appareils dentaires; produits de restauration dentaire
6.
Orthopédie : dons fournis à la banque des os; instruments et appareils orthopédiques
7.
Chirurgie plastique : graisse retirée par liposuccion; implants prothétiques ne causant pas de maladies
8.
Urologie : prépuces des nourrissons âgés de moins de trois mois; implants prothétiques ne causant pas de maladies; canaux déférents enlevés aux fins de stérilisation
9.
Chirurgie vasculaire et cardiaque : valvules prothétiques; stimulateurs cardiaques; veines ou artères destinées à être greffées
10.
Autre : matières radioactives utilisées lors de la radiothérapie par radionucléides
Â
Â
Aux fins d’application de l’article 1., le chirurgien ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial détermine si les tissus provenant de la chirurgie esthétique de l’oreille sont normaux.
Aux fins d’application de l’article 3., le chirurgien ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial détermine si le placenta est normal et si la grossesse est sans complications.
Aux fins d’application de l’article 4., le chirurgien ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial détermine si les tissus provenant de la chirurgie plastique ophtalmique sont normaux.
Aux fins d’application de l’article 7., le chirurgien ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial détermine si les implants prothétiques ne causent pas de maladies.
Aux fins d’application de l’article 8., le chirurgien ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial détermine si les implants prothétiques ne causent pas de maladies.
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