Lois et règlements

2018-88 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-88
pris en vertu de la
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels
sur la santé
(D.C. 2018-330)
Déposé le 22 août 2018
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-112 pris en vertu de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 17 :
Collecte et utilisation du numéro d’assurance-maladie
17.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« élève » S’entend selon la définition que donne de ce mot la Loi sur l’éducation.(pupil)
« enfant d’âge préscolaire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services à la petite enfance.(preschool child)
« enfant en bas âge » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services à la petite enfance.(infant)
« parent » S’entend selon la définition que donne de ce mot l’article 45 de la Loi sur les services à la petite enfance.(parent)
17.1(2)Pour l’application du paragraphe 48(1.2) de la Loi, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique pour les fins suivantes :
a) identifier uniquement un enfant en bas âge ou un enfant d’âge préscolaire au sein du registre en ligne créé en vertu du paragraphe 2.02(1) de la Loi sur les services à la petite enfance, ou lorsqu’il ne possède pas de numéro d’assurance-maladie, son parent;
b) vérifier l’admissibilité d’un enfant en bas âge ou d’un enfant d’âge préscolaire à participer à un programme ou à recevoir un service sous le régime de la Loi sur les services à la petite enfance;
c) vérifier l’admissibilité d’un parent à recevoir une assistance fournie en vertu de l’article 46 de la Loi sur les services à la petite enfance.
17.1(3)Pour l’application du paragraphe 48(1.2) de la Loi, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et un conseil d’éducation de district peuvent, par l’entremise du directeur général du district scolaire, recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique pour identifier uniquement :
a) un élève, pour la tenue de son dossier en application des articles 10, 20, 40.1 et 54 de la Loi sur l’éducation;
b) un nouvel élève qui est tenu d’obtenir un permis d’entrée à l’école en application du paragraphe 11(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-150.