3(1)Chaque année, au plus tard au dernier des événements ci-dessous à survenir, chaque gouvernement local adopte par voie de résolution et soumet à l’approbation du ministre les renseignements prévus au paragraphe 99(2) de la Loi au moyen de la formule intitulée « Budgets des gouvernements locaux » que fournit ce dernier :