Lois et règlements

2018-7 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-7
pris en vertu de la
Loi sur la santé publique
(D.C. 2018-32)
Déposé le 31 janvier 2018
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-136 pris en vertu de la Loi sur la santé publique est modifié par l’abrogation de la rubrique « Signalement par un médecin, une infirmière praticienne ou une infirmière » qui précède l’article 3.
2L’article 3 du Règlement est abrogé.
3Est abrogée la rubrique « Signalement par une personne responsable d’une institution » qui précède l’article 4 du Règlement.
4L’article 4 du Règlement est abrogé.
5Est abrogée la rubrique « Signalement par le directeur général d’une régie régionale de la santé » qui précède l’article 5 du Règlement.
6L’article 5 du Règlement est abrogé.
7L’article 6 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
6Le rapport préparé en application de l’article 27, 28 ou 29 de la Loi renferme les renseignements suivants :
b) à l’alinéa b), par la suppression de « d’une maladie transmissible ou s’est trouvé dans une situation d’événement devant être rapporté selon la liste prévue par l’annexe A » et son remplacement par « d’une maladie à déclaration obligatoire ou a subi un événement à déclaration obligatoire ».
8La rubrique « Moment et forme du signalement » qui précède l’article 7 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Présentation et forme du rapport
9L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7Le rapport préparé en application de l’article 27, 28 ou 29 de la Loi est présenté comme suit :
a) pour les maladies à déclaration obligatoire et les événements à déclaration obligatoire qui figurent dans la partie 1 de l’annexe A, verbalement dans un délai d’une heure de l’identification, celui-ci étant suivi d’un rapport écrit remis avant la fin du jour ouvrable suivant;
b) pour les maladies à déclaration obligatoire et les événements à déclaration obligatoire qui figurent dans la partie 2 de l’annexe A, verbalement le plus tôt possible dans les 24 heures de l’identification, celui-ci étant suivi d’un rapport écrit remis dans un délai d’une semaine;
c) pour les maladies à déclaration obligatoire et les événements à déclaration obligatoire qui figurent dans la partie 3 de l’annexe A, par écrit dans un délai d’une semaine de l’identification.
10L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8(1)Le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmière qui effectue un dépistage anonyme dans le cadre d’un programme autorisé par le Ministre est exempté de l’exigence l’obligeant à préparer le rapport prévu à l’article 27 de la Loi quand il s’agit d’un dépistage du virus de l’immunodéficience humaine.
8(2)Dans le cas où une régie régionale de la santé procède au dépistage anonyme d’une maladie dans le cadre d’un programme autorisé par le Ministre, son directeur général ou une personne qu’il désigne est exempté de l’exigence de préparer le rapport prévu à l’article 30 de la Loi en ce qui concerne les personnes soumises au dépistage du virus de l’immunodéficience humaine; toutefois, il fait rapport dès que l’occasion se présente du nombre de résultats positifs qui ont été détectés au cours du dépistage anonyme.
11L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9(1)Sont prescrites aux fins d’application de l’article 31 de la Loi les maladies suivantes :
a) une maladie transmissible sexuellement;
b) une maladie à déclaration obligatoire qui figure dans la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe A;
c) un événement à déclaration obligatoire qui figure dans la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe A.
9(2) Le rapport préparé en application de l’article 31 de la Loi renferme les renseignements suivants :
a) les noms de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact;
b) les adresses de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact;
c) les numéros de téléphone de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact.
12La rubrique « Signalement des refus ou des négligences en matière de traitement » qui précède l’article 10 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Rapport concernant les refus ou les négligences en matière de traitement
13L’article 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10(1)Le rapport préparé en application de l’article 32 de la Loi se fait verbalement à un médecin-hygiéniste sans délai, puis est suivi d’un rapport écrit remis dans un délai de 24 heures de ce rapport verbal.
10(2)Le rapport préparé en application de l’article 32 de la Loi renferme au sujet de la personne les renseignements suivants :
a) son nom et son adresse résidentielle;
b) son numéro d’assurance-maladie;
c) ses numéros de téléphone;
d) le nom de la maladie à déclaration obligatoire du Groupe I;
e) tout autre renseignement clinique pertinent.
14L’article 11 du Règlement est modifié par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
11Le rapport préparé en application de l’article 29 de la Loi se fait verbalement à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le Ministre désigne dans un délai de vingt-quatre heures en lui fournissant les renseignements suivants :
15L’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12(1)Aux fins d’application du paragraphe 42.1(1) de la Loi, sont prescrites les maladies suivantes :
a) la diphtérie;
b) le tétanos;
c) la polio;
d) la coqueluche;
e) la rougeole;
f) les oreillons;
g) la rubéole;
h) la varicelle;
i) la méningococcie.
12(2)Aux fins d’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, sont prescrites les maladies suivantes :
a) la diphtérie;
b) le tétanos;
c) la polio;
d) la coqueluche;
e) la rougeole;
f) les oreillons;
g) la rubéole;
h) la varicelle;
i) la méningococcie;
j) l’Haemophilus influenza de type B;
k) l’infection pneumococcique.
16Est abrogée la rubrique « Maladies transmissibles » qui précède l’article 16 du Règlement.
17L’article 16 du Règlement est abrogé.
18La rubrique « Maladies transmissibles du Groupe 1 » qui précède l’article 17 du Règlement est modifiée par la suppression de « transmissibles du Groupe 1 » et son remplacement par « à déclaration obligatoire du Groupe I ».
19L’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17Les maladies qui suivent sont prescrites en tant que maladies à déclaration obligatoire du Groupe I :
a) l’influenza humaine causée par un nouveau sous-type;
b) la poliomyélite causée par un poliovirus sauvage;
c) le syndrome respiratoire aigu sévère;
d) la variole.
20La rubrique « Événements devant être rapportés » qui précède l’article 18 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Événements à déclaration obligatoire
21L’article 18 de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « reportable events » et son remplacement par « notifiable events ».
22L’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe A ci-jointe.
23Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2018.
ANNEXE A
Les exigences relatives à la présentation de rapports concernant les maladies à déclaration obligatoire et les événements à déclaration obligatoire sont les suivantes :
Partie 1 : Rapport verbal dans un délai d’une heure de l’identification, suivi d’un rapport écrit avant la fin du jour ouvrable suivant.
Partie 2 : Rapport verbal le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures de l’identification, suivi d’un rapport écrit dans un délai d’une semaine.
Partie 3 : Rapport écrit dans un délai d’une semaine de l’identification.
Partie 1
Partie 2
Partie 3
Maladies à déclaration obligatoire
Botulisme
Brucellose
Borréliose de Lyme
Charbon (anthrax)
Campylobactériose
Chlamydiose (génitale)
Choléra
Coqueluche
Cytomégalovirus (néonatal/congénital)
Diphtérie
Cryptosporidiose
Diarrhée associée au Clostridium difficile
Fièvre jaune
Cyclosporose
Entérocoques résistants à la vancomycine
Fièvre virale hémorragique
Espèces de vibrio pathogènes pour les humains (autres que le choléra)
Gonococcie
Influenza causée par un nouveau sous-type
Fièvre Q
Hépatite C
Méningococcie (invasive)
Giardiase
Hépatite G
Peste
Hépatite A
Hépatite (autres formes virales)
Poliomyélite causée par un poliovirus sauvage
Hépatite B
Herpès (congénital/néonatal)
Rougeole
Hépatite E
Infection au virus de l’immunodéficience humaine / Syndrome de l’immunodéficience acquise
Syndrome respiratoire aigu sévère
Infection à Escherichia coli (producteur de vérotoxine)
Influenza (confirmé en laboratoire)
Variole
Infection à Haemophilus influenzae – tout sérotype (invasive)
Lèpre
Infection au virus du Nil occidental
Leptospirose
Intoxication alimentaire au Staphylococcus aureus
Maladie de Creutzfeld-Jakob (classique et variante)
Intoxication paralysante par les mollusques
Paludisme
Légionellose
Pneumococcie (invasive)
Listériose (invasive)
Psittaccose
Oreillons
Rickettsiose
Rage
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline
Rubéole (dont la rubéole congénitale)
Streptocoque du groupe B (néonatal)
Salmonellose
Syphilis (dont la syphilis congénitale)
Shigellose
Tétanos
Streptococcie du groupe A (invasive)
Toxoplasmose
Syndrome de Guillain-Barré
Syndrome pulmonaire à hantavirus
Tuberculose (active)
Tularémie
Typhoïde
Varicelle
Yersiniose
Événements à déclaration obligatoire
Grappe de cas d’une maladie que l’on croit d’origine alimentaire, hydrique ou entérique
Exposition à un animal présumé enragé
Effet indésirable d’un vaccin ou d’un autre agent immunisant
Grappe de cas d’une maladie sévère ou atypique que l’on croit aérogène
Maladie inhabituelle − elle est considérée inhabituelle parce que le patient présente des symptômes qui ne correspondent pas au portrait clinique d’une maladie connue parce que, bien que l’étiologie de la maladie soit connue, on ne s’attend pas à sa présence au Nouveau-Brunswick ou parce que, bien que l’étiologie de la maladie soit connue, elle ne se manifeste pas de la façon à laquelle on pourrait s’attendre ou parce qu’il s’agit d’une grappe de cas d’une maladie dont l’étiologie est inconnue
Grappe inhabituelle de cas d’une maladie à déclaration obligatoire suspecte ou grappe de cas d’une maladie dont l’étiologie est inconnue