Lois et règlements

2018-57 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-57
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2018-198)
Déposé le 25 juin 2018
1L’article 9.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a) à l’alinéa (9)b), par la suppression de « novembre » et son remplacement par « juin »;
b) par l’abrogation du paragraphe (11) et son remplacement par ce qui suit :
9.1(11)Si la demande d’un pourvoyeur ou d’un guide est choisie dans le cadre du tirage tenu en vertu de l’alinéa (1)b), le Ministre :
a) avise le pourvoyeur ou le guide qu’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident a été mis de côté pour son client, titulaire éventuel de ce permis;
b) lui fournit le numéro d’identification unique en lien avec le permis de chasse à l’orignal pour non-résident qui a été mis de côté pour son client.
2L’article 10 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (3)a) et son remplacement par ce qui suit :
a) peut acheter pour l’année en question le permis de chasse à l’orignal pour non-résident du demandeur :
(i) à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick,
(ii) à un centre de Services Nouveau-Brunswick,
(iii) aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi;
b) par l’abrogation du paragraphe (3.1) et son remplacement par ce qui suit :
10(3.1)Sous réserve du paragraphe (6), si la demande d’un pourvoyeur ou d’un guide a été choisie au tirage au sort par ordinateur au cours d’une année donnée en application de l’alinéa 9.1(1)b) :
a) le pourvoyeur ou le guide :
(i) peut acheter pour l’année en question, si son client est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi, le permis de chasse à l’orignal pour non-résident qui a été mis de côté pour son client, titulaire éventuel de ce permis :
(A) à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick,
(B) à un centre de Services Nouveau-Brunswick,
(C) aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi,
(ii) lorsqu’il se présente pour obtenir le permis, choisit parmi les zones d’aménagement pour la faune où il est permis de chasser l’orignal en vertu du présent règlement celle dans laquelle lui et son client, titulaire éventuel du permis, souhaitent chasser l’orignal,
b) le client du pourvoyeur ou du guide :
(i) peut acheter pour l’année en question, s’il est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi, le permis de chasse à l’orignal pour non-résident qui a été mis de côté pour lui :
(A) à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick,
(B) à un centre de Services Nouveau-Brunswick,
(C) aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi,
(ii) lorsqu’il se présente pour obtenir le permis, choisit, parmi les zones d’aménagement pour la faune où il est permis de chasser l’orignal en vertu du présent règlement, celle dans laquelle lui et le pourvoyeur ou le guide souhaitent chasser l’orignal.
c) à l’alinéa (4)a), par la suppression de « le convainc » et son remplacement par « lui fournit le numéro d’identification unique qui a été attribué au demandeur tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où il s’est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou le convainc »;
d) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
10(6)Le Ministre ne peut :
a) délivrer un permis de chasse à l’orignal pour non-résident au pourvoyeur ou au guide dont la demande a été choisie au tirage prévu à l’alinéa 9.1(1)b) et qui obtient le permis pour le compte de son client, si le pourvoyeur ou le guide :
(i) ne lui a pas fourni le numéro d’identification unique qui a été attribué à son client tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où il s’est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou ne lui a pas fourni une preuve satisfaisante de l’identité de son client, de son lieu de résidence et de son âge en produisant toute pièce d’identité ou autre document qu’il exige,
(ii) ne lui a pas fourni de preuve que son client a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(A) un cours de sécurité dans l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(B) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) délivrer un permis de chasse à l’orignal pour non-résident au client du pourvoyeur ou du guide dont la demande a été choisie au tirage au sort par ordinateur prévu à l’alinéa 9.1(1)b), si le client :
(i) ne lui a pas fourni le numéro d’identification unique qui lui a été attribué tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où il s’est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou ne lui a pas fourni une preuve satisfaisante de son identité, de son lieu de résidence et de son âge en produisant toute pièce d’identité ou autre document qu’il exige,
(ii) ne lui a pas fourni de preuve qu’il a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(A) un cours de sécurité dans l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(B) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète,
(iii) ne lui a pas fourni le numéro d’identification unique en lien avec le permis de chasse à l’orignal pour non-résident.
3L’article 17 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
17(1)Pour l’application du présent règlement, une étiquette est en lien avec un permis de chasse à l’orignal pour non-résident si elle a été activée en vertu du paragraphe (1.2) par rapport à ce permis.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
17(1.1)L’acheteur d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident doit, au moment de l’achat, demander que soit activée une étiquette par rapport à celui-ci.
17(1.2)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1.1), le Ministre peut activer une étiquette par rapport à un permis de chasse à l’orignal pour non-résident au moyen de l’identificateur alphanumérique unique imprimé sur celle-ci.
17(1.3)Toute étiquette en lien avec un permis de chasse à l’orignal pour non-résident qui est non conforme à la description et à l’illustration à l’annexe A est frappée d’invalidité.
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
17(3)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident qui tue un orignal fixe immédiatement à celui-ci l’étiquette en lien avec son permis conformément aux directives énoncées à l’annexe B.
d) au paragraphe (5), par la suppression de « une étiquette d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident » et son remplacement par « une étiquette en lien avec un permis de chasse à l’orignal pour non-résident »;
e) par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
17(7)Nul ne peut chasser l’orignal en vertu d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident si l’étiquette en lien avec celui-ci a déjà été utilisée.
4L’article 21.1 du Règlement est abrogé.
5La rubrique « ÉTIQUETTE EN LIEN AVEC LE PERMIS DE CHASSE À L’ORIGNAL POUR RÉSIDENT » qui précède l’article 1 de l’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6L’article 1 de l’annexe A du Règlement est modifié par la suppression de « L’étiquette en lien avec le permis de chasse à l’orignal pour résident » et son remplacement par « L’étiquette en lien avec le permis de chasse à l’orignal pour résident ou le permis de chasse à l’orignal pour non-résident ».
7L’annexe B du Règlement est modifiée au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour résident » et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour résident ou le permis de chasse à l’orignal pour non-résident ».