Lois et règlements

2018-56 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-56
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2018-197)
Déposé le 25 juin 2018
1L’alinéa 3(3)b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) fournit le numéro d’identification unique qui lui a été attribué tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où il s’est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou le convainc de son identité, de son lieu de résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande.
2L’article 3.2 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de «  et auquel est apposée une vignette de validation de l’ours qui lui a été délivrée en vertu du paragraphe (14) ou qui a été délivrée, en vertu du paragraphe (16), à un pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « la vignette de validation de l’ours » et son remplacement par « le permis »;
b) au paragraphe (14), par la suppression de « délivrer au titulaire du permis, une vignette de validation de l’ours et l’apposer à l’endos du permis, laquelle vignette devant indiquer la zone d’aménagement de la faune dans laquelle le titulaire peut chasser l’ours et le coyote » et son remplacement par « indiquer au recto du permis la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le titulaire peut chasser l’ours et le coyote »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (15) :
3.2(15.1)Le Ministre fournit au pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I, selon le cas, le numéro d’identification unique associé avec chaque permis de chasse à l’ours pour non-résident qui lui est attribué en vertu du paragraphe (15).
d) par l’abrogation du paragraphe (16) et son remplacement par ce qui suit :
3.2(16)Le Ministre indique au recto de chacun des permis de chasse à l’ours pour non-résident attribués en vertu du paragraphe (15) à un pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I, selon le cas, la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le non-résident qui obtient le permis peut chasser l’ours et le coyote.
e) au paragraphe (17), par la suppression de « délivrée une vignette de validation de l’ours qui porte des renseignements qui diffèrent de ceux qu’elle a fourni ou qui ont été fournis en son nom, elle peut demander au Ministre de lui en délivrer une » et son remplacement par « délivrer un permis de chasse à l’ours pour non-résident qui porte des renseignements qui diffèrent de ceux qu’elle a fournis ou qui ont été fournis en son nom, elle peut demander au Ministre de lui en délivrer un »;
f) par l’abrogation du paragraphe (18) et son remplacement par ce qui suit :
3.2(18)Le permis de chasse à l’ours pour non-résident autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote dans la zone d’aménagement pour la faune qui est indiquée au recto du permis au cours de la période autorisée en vertu du paragraphe 6(1) de l’année pour laquelle il a été délivré.
3Le paragraphe 6(2.2) du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « la vignette de validation de l’ours apposée au permis » et son remplacement par « le permis ».
4L’article 21.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21.2(1)Pour l’application du présent règlement, une étiquette est en lien avec un permis de chasse à l’ours pour non-résident si elle a été activée en vertu du paragraphe (3) par rapport à ce permis.
21.2(2)Lorsqu’il obtient son permis de chasse à l’ours pour non-résident, le demandeur du permis, le pourvoyeur, le titulaire d’une licence de guide I ou le client d’un pourvoyeur ou d’un titulaire d’une licence de guide I, selon le cas, doit demander que soit activée une étiquette par rapport à ce permis.
21.2(3)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (2), le Ministre peut activer une étiquette par rapport à un permis de chasse à l’ours pour non-résident au moyen de l’identificateur alphanumérique unique imprimé sur celle-ci.
21.2(4)L’étiquette en lien avec un permis de chasse à l’ours pour non-résident qui est non conforme à la description et à l’illustration à l’annexe A est frappée d’invalidité.
21.2(5)Nul ne peut chasser l’ours en vertu du permis de chasse à l’ours pour non-résident si l’étiquette en lien avec celui-ci a déjà été utilisée.
21.2(6)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident qui tue un ours fixe immédiatement à celui-ci l’étiquette en lien avec son permis conformément aux directives énoncées à l’annexe B.
21.2(7)L’étiquette reste en place jusqu’à l’enregistrement de l’ours.
5L’alinéa 21.3(3)a.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a.1) étiqueter un ours ou permettre son étiquetage au moyen d’une étiquette en lien avec un permis de chasse à l’ours pour non-résident autre que celui dont est titulaire la personne qui a tué l’ours,
6Le paragraphe 25.1(2) du Règlement est abrogé.
7La rubrique « ÉTIQUETTE EN LIEN AVEC LE PERMIS DE CATÉGORIE I OU DE CATÉGORIE III OU LE PERMIS DE CHASSE À L’OURS POUR RÉSIDENT » qui précède l’article 1 de l’annexe A du Règlement est supprimée et remplacée par ce qui suit :
8L’article 1 de l’annexe A du Règlement est modifié par la suppression de « ou avec le permis de chasse à l’ours » et son remplacement par « , le permis de chasse à l’ours pour résident ou le permis de chasse à l’ours pour non-résident ».
9L’annexe B du Règlement est modifiée au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « ou avec le permis de chasse à l’ours pour résident » et son remplacement par « , le permis de chasse à l’ours pour résident ou le permis de chasse à l’ours pour non-résident ».