Lois et règlements

2018-5 - Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-5
pris en vertu de la
Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture
(D.C. 2018-28)
Déposé le 31 janvier 2018
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-166 pris en vertu de la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture est modifié
a) à la définition de « taux provincial »
(i) par l’abrogation de la version française de la définition et son remplacement par ce qui suit :
« taux provincial » désigne le taux d’intérêt que fixe trimestriellement le ministre des Finances et qui représente le coût moyen de l’intérêt qu’a assumé la province pour emprunter de l’argent durant le trimestre précédent. (Provincial lending rate)
(ii) dans la version anglaise, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point virgule;
b) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« emprunteur » désigne la personne qui obtient du Ministre une aide financière sous forme de prêt;(borrower)
« montant intégral d’aide financière » désigne le montant qui correspond à la somme : (total amount of financial assistance)
a) de l’aide financière que le requérant sollicite;
b) de toute l’aide financière qu’il a antérieurement obtenue du Ministre durant la même année civile, mais qu’il n’a pas encore remboursée;
« requérant » désigne la personne qui sollicite une aide financière auprès du Ministre;(applicant)
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
2.1Dans la Loi et le présent règlement, « personne » s’entend notamment d’une coopérative ou d’une association.(person)
3L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3Aux fins d’application du paragraphe 5(1) de la Loi, toute demande d’aide financière est :
a) signée par le requérant;
b) remise au Ministre en main propre.
4L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4Aux fins d’application des paragraphes 3(1) et (2) de la Loi, le montant intégral de l’aide financière qu’accorde le Ministre peut servir à ce qui suit :
a) acheter des bateaux neufs ou d’occasion;
b) entreprendre des activités liées à l’aquaculture;
c) construire des fascines;
d) acheter un moteur;
e) acheter de l’équipement électronique propre aux activités de pêche ou à l’aquaculture;
f) acheter des engins de pêche;
g) effectuer des réparations majeures à la coque ou au moteur d’un bateau;
h) acheter un permis de pêche commerciale ou obtenir un quota.
5Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
4.01(1)Aux fins d’application du paragraphe 5(2) de la Loi, le plafond s’élève à 100 000 $.
4.01(2)Aux fins d’application du paragraphe 5(4) de la Loi, le plafond s’élève à 500 000 $.
6L’article 5 du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « en vertu du paragraphe 3(1.1) » et son remplacement par « en vertu du paragraphe 3(2) ».
7L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6Aux fins d’application du paragraphe 9(1) de la Loi, la personne qui obtient une aide financière sous forme de garantie du remboursement d’un prêt ou sous forme d’une garantie d’une obligation qu’elle a émise est tenue de verser :
a) à la date d’émission de la garantie, un montant à titre de charge annuelle qui correspond à 1,5 % du capital non remboursé du prêt ou de l’obligation auquel elle s’applique;
b) chaque année par la suite, à la date d’anniversaire de la date d’émission, un montant au même titre qui correspond à 1,5 % de la partie du capital non remboursé du prêt ou de l’obligation à laquelle s’applique la garantie à cette date.
8Est abrogé l’article 7 du Règlement.
9Est abrogé l’article 8 du Règlement.
10L’article 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10Aux fins d’application du paragraphe 5.1(1) de la Loi, la sûreté prise en garantie d’une aide financière est sous l’une des formes suivantes :
a) un billet à ordre;
b) une hypothèque;
c) toute autre charge grevant l’actif dont se sert la personne qui obtient une aide financière dans ses activités de pêche ou sa pratique de l’aquaculture.
11Le paragraphe 11(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11(1)Afin d’en permettre le contrôle par le Ministre, chaque personne qui obtient une aide financière conserve un relevé :
a) de l’ensemble de ses opérations;
b) de ses recettes et de l’emploi ou de l’utilisation qu’elle fait de l’aide financière lui accordée.
12Est abrogé l’article 12 du Règlement.
13Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14 :
14.1Aux fins d’application de l’article 9.2 de la Loi, le rapport annuel que remet le Ministre renferme un compte rendu détaillé de tous les prêts consentis, de toutes les subventions ou garanties octroyées ou de toute autre aide financière qu’il a accordée jusqu’à concurrence du plafond fixé au paragraphe 4.01(2) au cours de l’année précédente.
14Est abrogé l’article 15 du Règlement.
15Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2018.