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Lois et règlements
2018-43
- Loi sur l’enregistrement
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-43
pris en vertu de la
Loi sur l’enregistrement
(D.C. 2018-145)
Déposé le 15 mai 2018
1
Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-50 pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
4.1
Aux fins d’application du paragraphe 19.01(1) de la Loi, ne peuvent être déposés ou enregistrés sous le régime de la Loi les instruments ci-dessous dont est présentée une image numérisée :
a
)
tout testament ou codicille;
b
)
tout instrument déposé ou enregistré sous le régime de la
Loi sur la propriété condominiale
.
2
L’article 5 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (1);
b
)
par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
5
(2)
Le conservateur dépose dans un compte d’une banque à charte du Canada toutes les sommes qu’il perçoit ou reçoit du fait de ses fonctions.
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