Lois et règlements

2018-43 - Loi sur l’enregistrement

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-43
pris en vertu de la
Loi sur l’enregistrement
(D.C. 2018-145)
Déposé le 15 mai 2018
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-50 pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
4.1Aux fins d’application du paragraphe 19.01(1) de la Loi, ne peuvent être déposés ou enregistrés sous le régime de la Loi les instruments ci-dessous dont est présentée une image numérisée :
a) tout testament ou codicille;
b) tout instrument déposé ou enregistré sous le régime de la Loi sur la propriété condominiale.
2L’article 5 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
5(2)Le conservateur dépose dans un compte d’une banque à charte du Canada toutes les sommes qu’il perçoit ou reçoit du fait de ses fonctions.