Lois et règlements

2018-42 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-42
pris en vertu de la
Loi sur l’enregistrement foncier
(D.C. 2018-144)
Déposé le 15 mai 2018
1Le paragraphe 5(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-130 pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5(3)Le bureau d’enregistrement foncier est ouvert tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, de 9 h à 17 h, mais les instruments qui pourraient y être déposés ou enregistrés seront uniquement reçus entre 9 h et 16 h 30.
2L’article 21 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
21(1)Sous réserve du présent article et sauf lorsqu’ils sont préparés sous forme de livre aux fins de dépôt, tous les instruments sont imprimés ou dactylographiés sur une feuille de papier blanc de bonne qualité mesurant 8,5 pouces sur 11 pouces (22,6 cm sur 27,94 cm) ou 8,5 pouces sur 14 pouces (22,6 cm sur 35,6 cm), dont la marge minimale est de 1 pouce (2,5 cm) en haut et sur le côté gauche de la page, et, le cas échéant, dont la marge minimale au verso est de 1 pouce (2,5 cm) en haut et sur le côté droit de la page, et sont suffisamment clairs pour permettre leur reproduction, notamment par photocopie.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
21(3.1)S’agissant d’un instrument qui sera déposé ou enregistré sous le régime de la Loi en en présentant une image numérisée, celle-ci doit être suffisamment claire pour être lisible en cas de reproduction.
21(3.2)S’agissant d’un instrument marqué d’un sceau en creux ou en relief qui sera déposé ou enregistré sous le régime de la Loi en en présentant une image numérisée, le sceau doit être noirci ou autrement amélioré de manière à ce qu’il soit distinguable.
21(3.3)Le registrateur peut refuser de déposer ou d’enregistrer tout instrument :
a) qui n’est pas suffisamment clair pour qu’il puisse le lire en cas de reproduction, s’agissant de son image numérisée visée au paragraphe (3.1);
b) s’il ne peut distinguer le sceau, s’agissant de l’image numérisée de l’instrument visée au paragraphe (3.2).
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 21.21 :
21.22Aux fins d’application du paragraphe 17.11(1) de la Loi, ne peuvent être déposés ou enregistrés sous le régime de la Loi les instruments ci-dessous dont est présentée une image numérisée :
a) tout testament ou codicille;
b) tout instrument déposé ou enregistré sous le régime de la Loi sur la propriété condominiale;
c) tout instrument désigné en vertu de l’article 21.1 du présent règlement pour l’application du paragraphe 17.1(1) de la Loi.