Lois et règlements

2018-2 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-2
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2018-7)
Déposé le 11 janvier 2018
1L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
4(5)La demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident délivré conformément à l’alinéa 9.1(1)a) se fait par l’un des moyens suivants :
a) en remplissant la formule informatisée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
4(5.1)La demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident délivré conformément à l’alinéa 9.1(1)b) se fait en fournissant au Ministre les renseignements qu’il exige selon les modalités qu’il fixe.
2 L’article 4.1 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
4.1(1)En sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour la demande, le demandeur qui présente une demande de permis de chasse à l’orignal pour résident conformément au paragraphe 4(2) doit verser un droit pour la protection de la nature de 2 $.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
4.1(2)En sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour la demande, le demandeur qui présente une demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident conformément au paragraphe 4(5) ou (5.1) doit verser un droit pour la protection de la nature de 10 $.
3L’article 9.1 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Le Ministre délivre les permis de chasse à l’orignal pour non-résident dans le cadre des » et son remplacement par « Aux fins de délivrance des permis de chasse à l’orignal pour non-résident, le Ministre procède aux »;
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
9.1(3)La demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident délivré conformément à l’alinéa (1)a) ne peut être présentée ni acceptée :
a) après minuit le dernier jour d’avril de l’année de la demande, si elle est présentée en remplissant la formule informatisée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) s’agissant d’une demande présentée à un centre de Services Nouveau-Brunswick, après la fin de son jour ouvrable le dernier jour d’avril de l’année de la demande;
c) s’agissant d’une demande présentée aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi, après la fin de son jour ouvrable ou minuit, selon ce qui se produit le premier, le dernier jour d’avril de l’année de la demande.
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
9.1(4) S’agissant de la saison de chasse à l’orignal d’une année quelconque, la demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident délivré conformément à l’alinéa (1)b) ne peut être acceptée si le Ministre la reçoit après 16 h 30 le premier vendredi d’octobre de l’année précédente.
d) à l’alinéa a), par la suppression de « ou d’un tirage tenu en application de l’alinéa (1)b) pour la saison de chasse à l’orignal de l’année 2014 ».