Lois et règlements

2018-12 - Prestations de garderie

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-12
pris en vertu de la
Loi sur les services à la petite enfance
(D.C. 2018-40)
Déposé le 31 janvier 2018
En vertu de l’article 63 de la Loi sur les services à la petite enfance, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les prestations de garderie – Loi sur les services à la petite enfance.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« assistance à temps partiel » Assistance accordée pour l’enfant qui est bénéficiaire de services dans un établissement pendant plus de deux heures, mais moins de quatre heures par jour. (part-time assistance)
« assistance à temps plein » Assistance accordée pour l’enfant qui est bénéficiaire de services dans un établissement pendant quatre heures ou plus par jour.(full-time assistance)
« garderie éducative à temps partiel » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les permis pris en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance. (part-time early learning and childcare centre)
« garderie éducative à temps plein » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les permis pris en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance.(full-time early learning and childcare centre)
« ménage » S’entend du parent et, s’il y a lieu, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite en qualité de conjoint.(household)
« Loi » La Loi sur les services à la petite enfance.(Act)
« revenu » S’entend : (income)
a) s’agissant d’une année de base, du revenu d’un particulier pour cette année de base;
b) s’agissant d’une année en cours, du revenu estimatif d’un particulier pour cette année, établi conformément au mode de calcul qu’approuve le ministre.
Prestations
3(1)Aux fins d’application du paragraphe 46(3) de la Loi, un parent est admissible à l’assistance sous les conditions suivantes :
a) le revenu du ménage est égal ou inférieur au seuil que fixe le ministre;
b) chaque membre du ménage :
(i) ou bien possède un emploi ou est un travailleur autonome,
(ii) ou bien fréquente un établissement d’enseignement,
(iii) ou bien reçoit de l’assistance en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial et est à la recherche d’un emploi ou participe à un programme d’emploi,
(iv) ou bien est incapable de prendre soin de l’enfant pour des raisons médicales;
c) le parent est résident du Nouveau-Brunswick;
d) le parent est citoyen canadien, résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne à protéger au sens de cette loi.
3(2)S’il est admissible à l’assistance et que chaque membre du ménage satisfait au critère que prévoit le sous-alinéa (1)b)(iii), le parent est admissible à l’assistance pour une période cumulative de six mois seulement.
3(3)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si l’enfant est dirigé vers le ministre par une agence qu’il agrée ou par le ministre des Familles et des Enfants.
3(4)La demande d’assistance peut être présentée une fois l’an ou dans le délai que le ministre impartit.
3(5)Aux fins d’application de l’article 47 de la Loi, la demande s’accompagne des documents suivants :
a) une attestation que l’enfant est inscrit à un établissement agréé, à un établissement assujetti à un permis provisoire ou à un établissement que vise le paragraphe 4(2) de la Loi;
b) une copie de la déclaration de revenu personnelle de chaque membre du ménage pour la dernière année d’imposition, un bordereau de paie ou tout autre document faisant état du revenu, s’il y a lieu;
c) une copie de la preuve d’inscription de chaque membre du ménage à un établissement d’enseignement, s’il y a lieu;
d) une attestation pour chaque membre du ménage, s’il y a lieu, des heures de travail ou des heures de cours dans un établissement d’enseignement;
e) une attestation que chaque membre du ménage est bénéficiaire de l’assistance en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial, s’il y a lieu;
f) une attestation que le parent est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne à protéger au sens de cette loi;
g) une copie du certificat de naissance de l’enfant ou tout autre document confirmant sa garde ou sa tutelle.
3(6)Le ministre établit le montant de l’assistance par enfant en fonction des critères suivants :
a) l’admissibilité du parent à l’assistance à temps plein ou à temps partiel;
b) l’agrément de l’établissement, son assujettissement à un permis provisoire ou l’applicabilité du paragraphe 4(2) de la Loi à celui-ci;
c) le revenu du ménage;
d) dans le cas d’un établissement que vise le paragraphe 4(2) de la Loi, la taille du ménage, le nombre de personnes qui vivent avec les membres du ménage et le nombre d’enfants qui recevront des services dans l’établissement.
3(7)Malgré ce que prévoit le paragraphe (6), le ministre établit le montant de l’assistance par enfant que dirige vers lui l’agence qu’il agrée ou le ministre des Familles et des Enfants en fonction des critères suivants :
a) l’admissibilité du parent à l’assistance à temps plein ou à temps partiel;
b) l’agrément de l’établissement ou son assujettissement à un permis provisoire;
c) la capacité du parent de transporter l’enfant à l’établissement;
d) le revenu du ménage.
3(8)L’exploitant établit une facture au moyen de la formule que le ministre lui fournit et la lui envoie chaque mois ou dans le délai qu’il impartit.
3(9)Les rajustements de facture sont signalés au ministre au moyen de la formule qu’il fournit dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de la prestation des services.
3(10)L’exploitant avise le ministre dans les cinq jours de la survenance de l’un ou l’autre des événements suivants :
a) un changement qui pourrait influer sur l’admissibilité d’un parent à l’assistance ou sur le montant de celui-ci;
b) l’absence pendant plus de trois jours consécutifs ou pendant plus de douze jours dans un mois d’un enfant pour lequel un parent reçoit de l’assistance.
3(11)Aux fins d’application du paragraphe 49(2) de la Loi, sont tenus les dossiers et les documents suivants :
a) les factures visées au paragraphe (8);
b) le registre des présences;
c) les formules d’avis que le ministre fournit;
d) les formules de cessation des services que le ministre fournit;
e) les frais facturés aux parents par l’exploitant.
Entrée en vigueur
4Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2018.